‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 93 sur 447 · ACTION RÉCURSOIRE DES ENDOSSEURS ET AUTRES · texte numérisé non relu

ACTION RÉCURSOIRE DES ENDOSSEURS ET AUTRES

L’endosseur qui a remboursé est subrogé aux droits du porteur contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur; il ne peut avoir aucun recours contre les subséquens, puisqu’il est leur garant.

Le recours doit être exercé dans le délai et dans les formes prescrites par les art. 465 et 466.

Quant au donneur d’aval, il a les mêmes droits et il est tenu des mêmes obligations que ceux dont il s’est rendu caution.

L’accepteur et le payeur par intervention sont subrogés aux droits de porteur contre celui pour lequel ils ont payé , et contre ses garans.

DU C0STIUT DF. CIIANT.E

TEXTES

TITRE V

w:s lettres de change. .

I. Les lettres de change contiendront sommairement le nom de ceux auxquels le contenu devra être payé, le temps du paiement , le nom de celui qui en a donne la valeur , et si elle a été reçue en deniers , marchandises ou autres effets.

XXVH. Aucun billet ne sera réputé billet de change si ce n’est pour lettres de change qui- auront été fournies, ou qui le devront être.

XXVIII. Les billets pour lettres de change fournies feront mention de celui sur qui elles auront été tirées, qui en aura payé la valeur , et si le paiement a été fait en deniers , mai chandises ou autres elfets , à peine de nullité.

XXIX. Les billets pour lettres de change à fournir feront mention du lieu où elles seront tirées, et si la valeur en a été reçue, et de quelles personnes, aussi à peine de nullité.

XXX. Les billets de change payables à un particulier y nommé ne seront réputés appartenir à autre, encore qu’il y eût un transport signifié, s'ils ne sont payables au porteur, ou à ordre.

XXXL Le porteur d’un billet négocié sera tenu de faire ses diligences contre le débiteur , dans dix jours ,

s’il est pour valeur reçue ai deniers, ou en lettres de change qui auront été fournies , ou qui le devront être , et dans trois mois , s’il est pour marchandise ou autres effets. Et seront les délais comptés du lendemain de l’échéance, icelui compris.

XXXII. A faute de paiement du contenu dans un billet de change, le porteur fera signifier scsidilige ces à celui qui aura signé le -billet ou l’ordre; et l’assignation eu garantie sera donnée dans les délais ci-dessus prescrits pour les- lettres de change. . •

II. Toutes lettres de change seront acceptées par écrit purement et simplement. Abrogeons l’usage de -les accepter verbalement , ou par ces mots, vu sans accepté , ou accepté pour répondre à temps , et toutes autres acceptations, sous condition, lesquelles passeront pour refus, et pourront les lettres être protestées. ' •

V. Les usances pour le paiement des lettres seront de trente jours , encore que les mois aient plus ou moins de jours.

XXIII. Les signatures au dos des lettres de change ne serviront que d’endossement et non d’ordre, s’il n’est daté et ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent , marchandise , ou autrement.

XXIV. Les lettres de change endossées dans les formes prescrites par l’article précédent appartiendront à celui du nom duquel l’ordre sera rempli, sans qu’il ait besoin de transport ni de signification.

XXV. Au cas que l’endossement ne soit pas dans les formes ci-dessus , les lettres seront réputées appartenir à

DU CONTRAT DE CUANCE

celui qui les aura endossées , et pourront être saisies par scs créanciers et compensées par scs redevables.

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