‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 94 sur 447 · XXVI. Défendons d’antidater les ordres, à peine de faux · texte numérisé non relu

XXVI. Défendons d’antidater les ordres, à peine de faux

XXXIII. Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change , sur des promesses d’en fournir , sur des ordres ou des acceptations , sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité , concernant le commerce , seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs et accepteurs , encore qu’il n’en soit pas fait mention dans l'aval.

XVIII. La lettre payable à un particulier, et non au porteur, ou à l’ordre, étant adhirée, le paiement eu pourra être poursuivi et fait en vertu d’une seconde lettre, sans donner caution , et faisant mention que c’est une seconde lettre , et que la première , ou autre précédente , demeurera nulle.

XIX. Au cas que la lettre adhirée soit payable au porteur ou à ordre , le paiement n’eu sera fait que par ordonnance du juge, et en baillant caution de garantir le paiement qui eu sera fait.

XX. Les cautions baillées pour l’événement des lettres de change seront déchargées de plein droit , sans qu’il soit besoin d'aucun jugement, procédure ou sommation, s’il n’en est fait aucune demande pendant trois ans , à compter du jour des dernières poursuites.

III. En cas de protêt de la lettre de change, elle pourra être acquittée par tout autre que celui sur qui elle aura été tirée; et, au moyen du paiement, il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre , quoi-

qu’il n’en ait point de transport, subrogation, ni ordre.

IV. Les porteurs de lettres qui auront été acceptées, ou dont le paiement écket à jour certain, seront tenus de les foire payer ou protester dans dix jours après celui de l’échéance.

VI. Dans les dix jours acquis pour le temps du protêt seront compris ceux de l’échéance et du protêt, des dimanches et des fêtes, même des solennelles.

VII. N’entendons rien innover à notre réglement du second jour de juin mil six cent soixante-sept, pour les acceptations , les paiemens, et autres dispositions concernant le commerce dans notre ville de Lyon.

XI. Après le protêt, celui qui aura accepté la lettre pourra être poursuivi à la requête de celui qui en sera le porteur.

XII. Les porteurs pourront aussi, par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui auront tiré ou endossé les lettres , encore qu’elles aient été acceptées ; même les effets de ceux sur lesquels elles auront été tirées , en cas qu’ils les aient acceptées.

XIII. Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres seront poursuivis en garantie dans la quinzaine, s’ils sont domiciliés dans la distaucc de dix lieues , et au delà , à raison d’un jour pour cinq lieues, sans distinction du ressort des parlemcns; savoir, pour les personnes domiciliées dans notre royaume ; et hors icelui , les délais seront de deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandre ou Hollande ; de trois mois pour l’Italie, l’Allemagne et les cantons suisses ; de quatre mois pour

DU CONTRAT DE CHANCE

l'Espagne ; de six pour le Portugal , la Suède et le Danemarck.

XIV. Les délais ci-dessus seront comptés du lendemain des protêts , jusqu’au jour de l’action eu garantie inclusivement, sans distinction des dimanches et jours de fêtes.

XV. Après les délais ci-dessus , les porteurs des lettres seront non recevables dans leur action en garantie, et toute autre demande contre les tireurs et endosseurs.

XVI. I x>s tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver, en cas de dénégation , que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient redevables, ou avaient provisions au temps qu’elles ont dù être protestées ; sinon ils seront tenus de les garantir.

XVII. Si , depuis le temps réglé pour le protêt , les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandise, par compte, compensation ou autrement , ils seront aussi tenus de la garantie.

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