TITRE VII. — DF.S CONTRAINTES PAU COUPS
I. Ceux qui auront signé des lettres ou billets de change pourront être contraints par corps; ensemble ceux qui auront mis leur aval , qui auront promis d’en fournir, avec remise de place en place , qui auront fait des promesses pour lettres de change à eux fournies, ou qui le devront être ; entre tous négociaus ou marchands qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant, ou en marchandise, soit qu’ils doivent être acquittés à uu particulier y nomme, ou à son ordre, ou au porteur.
VIII. Les protêts ne pourront être faits que par deux notaires , ou un notaire et deux témoins, ou par un huis*
aier ou sergent, même de la justice consulaire, avec deux recors, et contiendront le nom et le domicile des témoins ou recors.
IX. Dans l’acte de protêt, les lettres de change seront transcrites avec les ordres et les réponses , s’il y en a ; et la copie du tout, signée, sera laissée à la partie, à peiue de faux et des dommages-intérêts.