‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 97 sur 447 · DE LA PROVISION · texte numérisé non relu

DE LA PROVISION

113. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d’être personnellement obligé (1).

116. Il y a provision, si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée,

(1) Loi du 10 mars 1817.

Art. ft. L'arlicle 113 du Code de commerce sera modifié ainsi qu'U suit ;

« La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de u qui 1a lettre de change sera tirée , sans que le tireur, pour compte d'autrui , « cesse d èlre personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seu- « lemeut. »

d’uuc somme au moins égale au montant de la lettre de change.

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