L’acceptation suppose la provision
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Soit qu’il y ait ou nou acceptation , le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l’échéance : sinon, il est tenu de la garantir , quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
§ 3. — DE L’ACCEPTATION
118. Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont garans solidaires de l’acceptation et du paiement à l’échéance.
119. Le refus d’acceptation est constaté par un acte que l’on nomme protêt faute il' acceptation.
120. Sur la notification du protêt faute d’acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance , ou d’en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.
La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu’avec celui qu’elle a cautionné.
121. Celui qui accepte une lettre de change contracte l’obligation d'en payer le montant.
L’accepteur n’est pas restituable contre sou acceptation , quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu’il eût accepte.