II. Exceptions
11. Le législateur ne déroge que très exceptionnellement au principe de la non-rétroactivité. 11 s'en est écarté dans les cas suivants :
a) Art. 884 : Les effets du gage (il en est de même pour ceux du
< A. T, F. XII, 323, 326. Voir d'autres arrêts, que nous nous contentons d'indiquer: R.j.f. /, 13, //, 67, V, 117 (solution inexacte), VI, 162, etc.
I)i: CONFLIT DES LOIS 31
droit de rétention, d'après l'art. 887, al. 3, précité)^ les droits et /rs obligations du Cî^eancier-gagiste, de celui qui a constitué le gage et du débiteur, sont déte^vninés, à part i?^ du 1"^^ Janvier 1883, par les dispositions du présent Code (cfr. art. *^11, 216 et s. ti23), encore que le gage ait été constitué antérieurement (al. 1). Cette solution peut à la rigueur s'expliquer, mais on ne voit pas I>ourquoi le législateur dispose le contraire en matière de cautionnement (art. 895, arg.). Quoi qu'il en soit, la loi rétroagit absolument en ce qui touche, non pas la i^alidifé du contrat de gage luimême, soumise, sauf l'art. 885, à la loi en vigueur au moment de la naissance du contrat, mais les effets de gages constitués avant le 1" Janvier 1883 \ \jq deuxième alinéa de l'art. 884 consacre, en outre, une heureuse exception au principe de la non-rétroactivité: Toute clause qui, antérieurement au I^^ Janvier Î8H3, aurait valablement autorisé le créancier à s'approprier le gage, est .sans effet à jmrtir du dit Jour (cfr. art. 222).
b) Art. 885 : Toute garantie mobilière constituée au irrofit du créancier antérieurement au i«^ Janvier 1883, sans qu'il y ait eu transtnission de possession en sa faveur, et existant encore à cette date, s'éteint (sauf le cas de l'art. 210, al. 3), si les lois cantonales n'ont pas fixé un délai plus court, six 7nois ajn^ès l'échéance de la C7^éance, et, 2>o^'f^ tes créances échues antérieuretnent au 1^^^ Janvier 1883, avec le 1^-^ Juillet de la dite année. — iS"/7 ^s'agit de créances dont l'échéance est subordonnée à un avertissement ptréalable, les six mois courront du premier Jour pourlequel cet avertissement }X)uvait être utilement donné (cfr. art. 149, al. 2). — Cette prescription est intey^ompue par l'introduction d'une irrocédure tendant à la réalisation du gage, si cette procédure est poursuivie sans nul arrêt (yiv. art. 886).
c) Art. 891 : En cas de prolongation tacite d'un bail à loyer (pour le bail à ferme, même principe *, bien que la loi soit muette sur ce point), d'un louage de services (cfr. art. 342j, d'un contrat de société ou d'association (cfr. art. 545, chiff. 5, 572, 611, 898), on applique à ces contrats les dispositions du présent Code, — car il y a, en cette matière, intérêt pour le public en général à ce que la loi rétroagisse. Mais l'art. 891 ne s'étend pas aux contrats dénonçabies ; il se réfère uniquenxent à ceux qui sont tacitement renouvelables par suite de l'expiration du terme fixé *.
d) Art. 898 : Si les statuts d'une association ou d'une société par actions (cfr. art. 678 et s., 612 et s.) régulièrement constituée
* A. T. F. X, 561, AV, 67. cfr. ibid. XV, 138 (concernant rengagement des accessoires d'un immeuble).
« R. j.f. III, 73. J, d. T., 1893, 679.
» R.>./. /A', 9; cfr. A. T. F., XI, 83, XVI, 689, XX If, 1066 et s. ; R.J./,, ni, n* 107 (rart. 891 inapplicable au contrat d'assurance).
avant le l^^jmivier 1883 sont en contradiction acec tes dLspositions du présent Code, ils peuvent néanmoins rester en vigueur sans changements Jusqm'S et y compris le 31 Décembre 1887. Si les représentants d'une semblable société par actions sont limités par tes statuts dans leur droit d'agir en son nom, cette limitation est opposable même aux tiers éU; bonne foi, nonobstant Varticle 654, al. 2 du f/résent Code, pour toutes les affaires conclues Jusqu'au 31 Décembre 1887, à la condition que les dits statuts aient été dament enregistrés (cfr. art. 894). — A partir du i**' Janvier 1883, les dispositions du présent Code entrent égalent ni en vigueur pour les sociétés par actions mentionnées à V alinéa /•*^ par rapport à toutes les affaires conclues ptostérieurement à cette date. Dans les cas où les statuts n'auraient pas été mis auparavant en harmonie avec les dites dispositions, les administrateurs et contrôleurs de ces sociétés sont soumis à la responsabilité déterminée parles art. 071 à 075, et tout créancier non entièrement désintéressé, ou tout actionnaire, a le droit de demander en Justice la dissolution inunédiate de la société'. Cfr., en outre, art. 61(5, 680. etc.
e) Art. 902 : Les raisons de commerça cjcistant au 1^-^ Janvier 1883 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du jrrésent Code (cfr. art. 867 et s.) peuvent être maintenues sans modification Jusqu'au 31 Décembre 1892. Toutefois, si une raison subit un changeme?it quelconque avant cette dernière époque, elle doit être mise im7nédiate?nent en harmonie avec le Code. Le législateur s'est préoccupé de concilier Tintérèt public avec l'int^^ret particulier; il est certain (|ue. dans l)ien des cas, un préjudice considérable ei\t été causé à des raisons de commerce si on les avait forcées de se conformer, à bref délai, aux prescriptions du nouveau (iOde ; elles ont, pour s'y conformer, jusqu'au 81 décembre 1892, sauf Tart. 902 in fine.
f *. Disposition commune. Klle résulte de l'art. ^K)4. ainsi conçu : Si le Juge est dans le doute sur l'époque à laquelle un acte a été fait (par exemple, lorsqu'il s'agit d'un endossement en blanc), la présomjdion milite en faveur de l'application du pjrésent Code. La question de savoir s'il y a doute se résout d'après la procédure cantonale.
(aiAPITKE II
Do conflit des lois naliooales et élrangères.
r n ^^''"f '-f*"^ '*'' ''''''^"^'' ''' question do« conflits entre le
j. 0. et le droit cantonal ou des lois spéciales de la Confédération
Il nous reste à rechercher ce qu'il on est des conflits entre nS
Ude. qm ne renferme d'ailleurs aucune disposition sur cette
rû'Ti T' ''P'^^-'^^^ «rt. »^2, et loi féd. sur cap. civile, art. 10), et les lois étrangères. •''
En principe, les juges ne sont liés, pour trancher les contestations ([u. leur sont soumises, que par les lois de leur pavs. Cependant des raisons de convenance réciproque ont engagé les Etats à permettre ou même à prescrire, sur leur propre territoire, l'applicat on dans de certaines limites, de la législation des autres Etats. Nou^ N.mmes ici dans le oomaine du droit internafionai m'in< et' t^mrae notre Code ne traite que du .Iroit des obligations, notre t; ?„?.. ?T .••«««" lérablement simpliflée, les conflits entre lois nationales et lois étrangères, ainsi <,ue les grandes controverses .|ui s y rattachent, s'élevant surtout à propos du droit de famille^ des successions du régime matrimonial, etc. Nous nous bornerons ^. lors a appeler l'attention sur quelques points importants, en niLsant observer, au préalable, que si les deux partie. requiè;ent devant les tribunaux l'application du droit sui.sse, c'est la légiSat on fetlérale qui sera censée avoir régi leurs .conventions dès k formation de celles-ci. • ^
14. Cnmcité de s'ohUger. Bien (jue la (juestion soit fort disculpe en doctrine, presque toutes les législations admettent encore le pnncipe de 1 application de la loi d'oriqine quant à Vetal et àl-. m'ncifj' des personnes (jouissance et exercice des droits ci4s minorité, majorité, interdiction, émancipation, capacité <le contrac' ter mariage et même de contracter en général, etc.). Pour ce qui
im'*' ^f' ^^^' ** ®' "•' ''''• "''^' <1" T- F., du 3 Avril 1903 I ,l T m 163 e, s. (s, le droit «ranger est applicable e. „u'e les par ies «rfàient uî^^'inv^ 'laé, on appliquera le droit suisse). ' P'*" '"^°"
84 TITRE PRÉLIMINAIHE
est toutefois de la capacité de contracter en général, Tart. 10 de la loi fédérale sur la capacité civile du 22 Juin 1881 prescrit : Les dispositions de kl présente toi s*appliquent à fous /es îwssorfissanis suisses, soit qu^ils résident en Suisse, soit qu'ils demeurent à l'étranger. — La capacité cicîte des étrange7\s est régie par le droit du pays auquel ils appartiennent (al. 1 et 2), — c'est-àdire, par leur loi nationale'. Le statut personnel, qui embrasse donc,particulièrenient la matière de la capacité civile, s'attache à la personne des ressortissants suisses lorsqu'ils ont transféré leur domicile à l'étranger, à moins qu'ils n'aient changé de nationalité, renoncé k leur droit de cité suisse et obtenu la lil)ération prévue à l'art. 8 de la loi fédérale du 8 Juillet 1876^ (voir les art. 7 et s. de la loi nouvelle sur la naturalisation, du 25 Juin 19()8), — le tout sous réserve, à l'égard des engagements qu'ils prendraient à l'étranger et qui y seraient exécutés, de dispositions contraires des lois du pays où l'obligation s'est formée.
Mais nous n'avons point exagéré l'application du principe de la personnalité ; nous l'avons même notablement restreinte dans le 8""^ alinéa de l'art. 10 précité (voir aussi art. 822 G. O.) : Toutefois Vétranger^ qui, d'après le droit suisse, posséderait la capacité civile, s'oblige valablement par les engagements qu'il contracte en Suisse, lors même que celte capacité ne lui a 2>par tiendrait pas selon le droit de son jyays. Ainsi un Français âgé de vingt ans révolus, et qui n'est pas majeur selon la loi française fixant à vingt et un ans l'âge de la majorité, mais bien à teneur de la loi suisse, passerait valablement dans notre pays un acte de vente ou tout autre contrat; et notre art. 10, al. 8, ne distingue pas suivant que le co-contractant a, ou n'a point connu le fait que l'autre partie était incapable aux termes de sa loi d'origine. Cette dérogation, admise par la législation ou la jurisprudence de la plupart des P]tats, àla stricte application du système de la personnalité, a pour but de prévenir les fraudes et d'augmenter la sécurité des transactions; au demeurant, elle frappe non seulement les étrangers domiciliés en Suisse, mais même ceux qui se I)ornent à v résider.
16. Obligations e.v contractu. 1" Relativement à la forme des contrats, nous avons la règle universellement adoptée, et qui était appliquée déjà pendant le moyen âge : locus régit actum; en conséquence, un contrat est parfait au point de vue de la forme, lorsqu'il répond aux exigences de la loi du lieu où il est passé, et quand bien même il devrait être exé(;uté dans un pays dont la législation consacre des formes différentes. Par « formes », on entend les
^ R. J./. XII. 96 (arrêt du T. F. du 6 Avril 1894). > A. 7. F. XIV, 338 et s.
' R. j. f. VI, 45.
DL' nONFLTT DFCS LOIS 35
formalités extrinsèques, qui sont établies solennitatLs, ou aussi prohatwms causa. Ijo, vb^\Q locus régit actum a-t-elle un caractère hnpi^ratif, ou simplement facultatif? L'opinion générale, en France comme en Allemagne, lui attribue un caractère facultatif, faute de dispositions légales contraires, ensorte que les parties seraient autorisées à suivre soit les formes du lieu où le contrat est conclu, soit celles du lieu où il sera exécuté. On admet toutefois que la lex toci s'impose à l'observation des parties, lorscju'elles sont de nationalités différentes.
"^ En ce qui a trait aux effets d'un contrat, c'est en première ligne d'après la loi à laquelle les intéressés ont entendu les soumettre, qu'il convient de les apprécier •. Si leur volonté à cet égard ne peut être constatée, il faut appliquer la loi du lieu qu'ils ont nécessairement ou vraisemblablement eu en vue, soit, par exemple, dans un contrat de vente, la loi du lieu de l'exécution* (lex toci solution is), du moins quand le contrat devait être exécuté dans un lieu autre que celui où il a été passé. Si cette dernière circonstance faisait défaut, nous pensons qu'il serait rationnel de soumettre les effets du contrat, en l'absence d'une intention différente des parties, à la l<ji du pays où la convention s'est formée. La loi du pays où l'acte est exécuté pourra cependant toujours être invoquée, lorsque cet acte, autorisé par la loi du pays où il a pris naissance, est prohibé par la loi du lieu d'exécution ^ ; ainsi la stipulation d'un pacte cofmnissoire (art. 222 C. O. ) serait annulable en Suisse, bien qu* elle fût intervenue sous l'empire d'une loi qui ne l'interdisait point.
Nous donnons ci-après quelques solutions de la jurispruden<*.e suisse ou étrangère. C'est la loi du lieu de l'exécution du contrat qui fixe, en principe, les conséquences de la demeure du débiteur \ Il en est de même pour la question de savoir si une caution est en droit d'opposer le bénéfice de discussion ou de division. Même décision pour les effets d'un mandat ^ si bien qu'un mandat donné de
• A. T. F. XIX, 369 (« dans une série d'arrêts, le T. F. a déclaré que les effets d'un contrat, en ce qui concerne le droit applicable, doivent, pour autant qu'ils dépendent de la volonté des parties, être régis par la loi du lieu qu'elles ont considérée comme décisive à cet égard, ou dont elles pouvaient et devaient, tout au moins, raisonnablement et équitablement admettre l'application )>), XX, 74 et s., 1407 et s., etc.
» RJ.f. IX, 43; A. T. F. XVI, 795, XXI, 95 et s., XXIV», 434 et s. La solution de la lea; loci contractas gagne du terrain dans la doctrine internationale <A. Weiss, Manuel de droit intern. privé, 2"« édit., in-8% Paris, 1899, p. 530).
' A. T. F. XII, 381 (: les tribunaux suisses devront appliquer les dispositions d'ordre public du G. O. même aux obligations qui se seraient formées sous l'empire d'une loi étrangère); cfr. ibid. XXII, 540 et s.
*/?.y./. IX, 43,
86 TITRE PRÉIiïMINAIRK
Genève à Paris pour la conclusion d'un marché à terme offrant les caractères d'un jeu ou d'un pari, serait régi par la loi française et serait dès lors valable ^ (art. 1965 G. civ. fr., loi franc, du 20 Mars 1885). En matière de compensation, c'est sans doute la loi du domicile de celle des parties à laquelle la compensation est opposée qui devra entrer en ligne de compte, notamment quant à son admissibilité à l'égard de la créance que l'on veut compenser. Les conditions et les effets d'une ce::sion sont en principe déterminés, faute de convention contraire, par la loi du domicile du cédant*. La prescription des actions se règle, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral *, non point comme l'admettent certains auteurs d'après la loi du domicile du débiteur, mais d'après la loi par laquelle l'obligation elle-même est régie, quant à son essence et à ses effets *.
1 B. Obtigations ex iege. Les effets des actes qui donnent naissance à des obligations non-contractuelles et fondées sur la loi elle-même (obligations ex tege), les effets de celles résultant d'actes illicites et de quasi-contrats sont régis par la loi du lieu où s'est passé Tacte qui a engendré l'obligation, à moins de dispositions prohibitives excluant l'application de la loi étrangère. « Les obligations nées d'un quasi-contrat, dit le Tribunal fédéral', sont soumises à la loi du lieu de l'acte sur lequel l'obligation se fonde... et c'est en particulier le cas de l'obligation ensuite de perception de l'indu, qui donne lieu à la condictio indebiti », — à laquelle la loi du pays où le i)aiement a été effectué est donc applicable. A l'égard des obligations résultant d'actes itticites, il faut, pour qu'un acte commis à l'étranger soit illicite et donne droit à des dommages et intérêts sous l'empire da la loi suisse, qu'il soit un acte illicite aussi bien dans le sens de la loi étrangère que de la loi nationale. Ses effets pécuniaires seront déterminés d'après la législation du lieu où la réparation du préjudice causé est demandée.
17. Disons enlin que la doctrine et la jurisprudence rejettent en général l'ancienne règle : niobilia ossibus inhaerent, ou mobilia jtersonam sequuntu7\ Les meubles sont régis par les lois réelles.
< Voir cependant A. T. F. XII, 381, XIII, 503.
* A. T. F. XVIII, 522; cfr. ihU/., XXIH, 818 et s. (la question de savoir si une cession opérée à l'étranger est simulée se juge d'après la loi étrangère).
3 A. T. F. XII, 682, J. d. r., XLVII, 26 et s., et note (arrêt du T. F. du 16 Sept. 1898).
♦ En ce qui concerne la rente (A. T. F. XII, 346, 619, XV, 335, 353, XVI, 181, 795, XVIll, 350, XIX, 369, 927, XXVP 740), le louage de serrices (ibid., XV, 313, XIX, 862), la société (XII, 348, XVIII, 230), le chèque (X, 375, XXVP, 258et s.).
5 A. T. F. XII, 342, XIX, 298, XXVI», 268 et s.
relativement k la distinction des biens, aux droits de gage et de rétention qui peuvent les grever, à leur revendication, etc. ; et il importe peu que les meubles soient corporels ou incorporels. Il est vrai que. d'après certains auteurs", tout droit réel, mobilier ou immobilier, est régi par la loi personnelle de son titulaire, dans la mesure permise par Tintérêt de l'Etat sur le territoire duquel se trouve la chose qui en fait Tobjet.
< Weiss, 1. c, 505.
18. L'obligation est un lien de droit qui astreint une ou plusieurs personnes, si)écialement, à une certaine prestation au profit d'une ou de plusieurs autres personnes. Klle consiste, comme le porte l'art. 241 du Code civil allemand, dans un faire ou un ne pas faire (faccre, non facere, — Leishing, Unterfassen). Le faire embrasse aussi le donner, le dare de la définition romaine; \e non faire comprend également la nécessité juridique dans laquelle se trouve le débiteur de tolérer telle chose ou telle autre de la part du créancier.
Une obligation suppose forcément le concours de deux personnes déterminées : d'un créancier en faveur de qui elle naît et d'un rfr7;/7<:'?/r qui en assume l'exécution. Elle c(mstitue donc une charge pour celui-ci. un droit pour celui-là. ensorte (ju'on la peut considérer au double point de vue actif et passif. Envisagée au point de vue actif, elle reçoit en général le nom de : créance; considérée au point de vue passif, elle s'appelle communément : une dette. L'obligation civile procure au créancier le bénéfice d'une action; quant aux obligations civiles imparfaites, que l'on a improprement désignées sous le nom d'obligations naturelles (voir ad art. 12, al. î2). ce sont des liens Juridiques (jui. sans conférer au créancier le droit de recourir aux voies légales d'exécution, engendrent du moins une exception à son profit en ce qu'elles ne donnent lieu à aucune répétition lorsque le débiteur a payé. Les unes sont « naturelles » dès leur naissance, telles que celles qui naissent du jeu ou du pari, du devoir de rémunérer des services quand celui qui les a rendus ne pourrait obtenir le paiement d'un salaire en justice, des engagements d'honneur, etc. Il en est d'autres qui survivent à
des obligations civiles éteintes, ainsi en matière tle dettes prescrites et sans doute de remises concordataires. Elles ne peuvent être cautionnées ni les unes ni les autres, quoique la (juestion soit très controversée (voir toutefois art. 4î)*2. alin. 8); elles ne sauraient non plus faire l'objet de la compensation léjjale, ni servir à l'établissement d'un droit de rétention.
18 bi's. IjG C 0. ne s'étend pas. nous le savons, à toute la matière des oblit^ations. Ainsi ne s'appli(iue-t-il nullement à celles résultant des relations de famille, (les rapports de succession, de tutelle, etc., ni à celles se formant dans le domaine des droits réels sur des immeubles. 11 n'attribue au uiot : obligations que le sens restreint que nous avons précédemment chercbé à tixer. L'obligation diffère d'ailleurs des droits réels, des Jura in ri\ en ce qu'elle constitue exclusivement sur le bien qui en fait l'objet un pouvoir opposable au seul débiteur, tandis, par exemple, que le propriétaire — la propriété étant le type et même la somme des droits réels sur une chose — possède à l'égard de son immeuble, ou de son meuble, des fa<*ultés telles qu'elles l'autorisent à empêcher tout autre que lui d'en disposer de quelque manière que ce soit. L'acheteur d'un cheval ne peut en exiger la délivrance que de la part du vendeur; le propriétaire d'un cheval pourrait le revendiquer (voir cependant art. 205 et s.) contre toute personne. Rien plus, l'obligation a, dans le système de notre (k)de, outre son caractère perbonnel. un caractère spécial et temporaire, en ce (|u'elle n affecte que pour un temps la liberté d'action du dél)iteur et ne l'afl'ei-te que partiellement; les obligations, au contraire, qui dérivent des relations de famille ont un caractère général et permanent.
Notons encore que l'intérêt pécuniaire n'est point de l'essence de l'obligation (cfr. art. 15, 17), ainsi qu'on peut l'inférer du silence de la loi sur ce point.