III
. ^ Zeltschri/t des bern. J. V. XX If, 258. A. T. F., XX, 174; cfr. ibid., XX îï, 1256 et s. (inapplicabilité de l'art. 503 aux cautionnemcDts souscrits avant le 1" Janvier 1883).
^ A. T. F. X, 366. —La rupinre de Jtançailles ne constitue pas un acte illicite, ensorte que ses effets sont régis par le droit cantonal (A. T. F., X\\ 426 et s).
6 A. T. F. X, 279 ; cfr. ibld., .VA7.V», 133 et s. R. J./. I, 73, / V, 97 (C. O. applicable, bien que l'obligation soit née avant le 1" janvier 1883, lorsqu'il s'agit d'une cause (générale d'extinction (un paiemeTit) et non d'une cause qui ne serait que la conséquence d'une convention, hypothèse dans laquelle il faudrait appliquer le droit cantonal). Ibid. II, 66. ( : on admet, dans cet arrêt, que le paiement étant un moyen d'exécution, et non d'extinction, des obligations, il est régi pour les obligations formées avant le 1" Janvier 1883, par l'ancien droit. — ce qui est faux). Voir, pour la question des intérCtSy A. T. F. XXII, 842.
« A. r. F. XI, 109.
' R. j. f. II, 59, 99.
nr CONFLIT DKS LOIS 21
ilaprès le droit nouveau *. L'art. 510 C. 0. déroge aux dispositions contraires du droit cantonal, toutes les fois (juc la faillite du débiteur principal s'est produite après le 1*^"^ Janvier 1888. et la c(n(fion ne peut invoquer que ledit art. 510, quelle que soit la date de l'obligation que son cautionnement garantit *. L'art. 5-^7, en vertu duquel la dissolution de la société peut être demandée, s'il y a de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat, est applicable même aux sociétés formées avant la promulgation du C. (). C'est, en revanche, d'après Tancien droit qu'il faut examiner le point de savoir si les associés ont exécuté, même postérieurement au l^"" Janvier 188^1 les obligations réciproques que le contrat leur imposait ^ ï^e C. O. est applicable en ce qui concerne la responsabilité d'une société en nom cotlect if fondée avant le l^»" Janvier 1888. pour tous les actes accomplis après cette date par un associé. — du moins visà-vis des tiers : entre associés, et sous réserve de l'art. 891. c'est le droit en vigueur lors de la conclusion du contrat de société qui fait règle*. Les effets (t'endossc7)wnts postérieurs au 1^^ Janvier 1888 scmt régis par la législation nouvelle, bien ([\xq le titre endossé ait été souscrit avant la dite époque *.
f O. 2^ P^r le Code fédéral lui-même. Nous suivons l'ordre des articles et nous signalons en passant l'art. 18 de la loi féd. du 22 juin 1881 sur la capacité civile.
a) Art. 8()8, al. 1 : Dana les cas où le présent Code introduit un délai de prescription de cinq ans ou davantage, on tient compte du temps écoulé pour les prescriptions qui ont commencé avant le i^^ Janvier 1883; mais, dans cette hypothèse, la prescription ne sera considé?*ée conmie accomplie qu'après rexpiration de deux ans au moins à partir du l"^^ Janvier 1-883. Il est bien entendu que la nouvelle loi n'influe en rien sur les prescriptions déjà accomplies au moment de son entrée en vigueur et que. si elle introduit une prescription inconnue des Codes cantonaux, cette prescription ne pourra dater que du l^"" janvier 1888 *. D'un autre côté, la prescription de droits que la législature antérieure déclarait imprescriptibles, et qui peuvent se prescrire d'après la loi nouvelle, ne court que dès la promulgation de celle-ci. Quant aux prescriptions déjà commencées avant l'application de la loi postérieure, mais non consommées à cette époque, le C. civ. fr., art. 2281, les règle « conformément à la loi ancienne », tandis, par exemple, (jue
* A. T.F.Xni, 240.
* R. j./, VA 80.
^ R.j.f. vin,^.
* A. T. F. XIV, 323 ; cfp. ibid., XIX, 764 {soc. en commandite).
* R.J./. IV, 146, Schneider et Fick; 1080 et s.
38 TITRE PUÉLTMINAIHE
le Code civil fribourgeois (art. 2160, al. 2) ne les déclare accomplies que « conformément au présent Code », soit au nouveau droit. Mais ces deux solutions sont injustes dans leurs résultats, et nous les avons écartées. Ainsi, pour reprendre le texte de l'art. 883, al. 1, toutes les fois que le C. 0. établit des prescriptions de cinq ans ou dni^anfnge—{ch\ art. 146. 147, 69, al. 1, ifi fine, 206, 862, al. 2, 586, (611). —qu'il substitue à celles du droit cantonal, on tient compte du temps écoulé avant le 1«^ Janvier 1888, et le principe de la nonrétroactivité est sauvej^ardé ; mais, dans l'intérêt général, et afin de parer aux dangers que présente toujours une période de transition, notre Code ajoute que la prescription de cinq ans ou davantage « ne sera jamais considérée comme accomplie qu'après l'expiration de deu,r ans au moins à partir du l**" Janvier 188^3. » El maintenant, nous pourrions nous demander si l'art. 888, al. 1, dans sa dernière pai-tie, ne s'applique qu'aux prescriptions « introduites » par le C. 0., c'est-à-dire dfffcrcnfes de celles de l'ancien droit, ou à toutes les i)rescriptions de cinq ans ou davantage, qu'elles concor- ,dent ou non avec cellej de la législation antérieure. Cette question n'offre plus d'intérêt pratique aujourd'hui, pas plus que celle de savoir si les mots : « mais dans cette hypothèse », etc.. ont trait uniquement aux nouveaux délais de prescription (jui ont pour résultat d'abréger en fait fes anciens. En vertu des termes très précis de l'art. 883, al. 1, il y a lieu, en cas de conflit entre les législations ancienne et nouvelle, de prendre en (considération le temps écoulé avant le V^ Janvier 1883, et d'ajouter 2 ans au moins, à partir de cette date, dans toutes les circonstances où, à teneur des délais de prescription établis par le droit cantonal, la prescriiv lion n'aurait été accomplie que postérieurement au dit l*""" Janvier 1883 ; ceci malgré l'opinion du Tribunal fédéral ' et de MM. Carlin et Hafner. Soit une prescription de 30 ans réduite à 10 ans par le C. O. et qui a couru pendant 2î^) V« ^ms jusqu'au l*''" Janvier 1883; elle ne s'est accomplie que le l^^"" Janvier 1885.
b) Art. 888. al. 2 : Les défais ptus courts, fixes par te présent Code en matière de prescription ou de père nipt ion (voir ad. art. 146), ne commencent à courir que du /«'" Janvier 188S, — quelle qu'ait été leur durée sous le' régime de la loi antérieure, et quel que soit le laps de temps déjà prescrit à l'époque de l'entrée en vigueur du C4. O. Dans ces cas, la prescription recommence à courir, et Ton néglige le temps durant lequel elle avait (:ouru avant le l^^»" Janvier 1883.
c) Art. 883, al. 3 : L'interruption de ta prescription est exclusivement régie, à partir du l^^ Janvier 1883, ]tar les disposi-
^ A. T. F. XII, 685. Voir, au surplus, Haberstich, I, 70, Schneider et Fick, 1081 et s., R.j.f. IV, 40.
lions du jjrésent Code, (cfr. art. 154). 11 en sera de même pour les causes de suspension de la prescription.
d) Art. 887 : Les droits de rétention reconnus par le présent Code (cfr. art. 2î24 et s.) s'étendent également aux objets qui se trouvaient à fa disposition du créancier avant le /«'' Janvier 1883. — // peut s'en ]/ré valoir^ ynènw à raison des créances nées avant le /«»" Janvier 1883 (al. 1 et 2). On pourrait croire que ces dispositions dérogent au principe de la non-rétroactivité ; il n'en est rien cependant, puisque le fait de la possession est la base du droit de rétention et que l'art. 887, al. 1 et 2, suppose ce fait existant encore après le 1*^ Janvier 1883 ; le moment où la possession a commencé est indifférent. Les droits de rétention qui ont' pris naissance antérieurement à cette date sont régis, quunt à leurs effets, par te yrrésent Code (al. 3). Otte partie de l'art. 887 constitue une exception à la règle de la non-rétroactivité ; nous y revien- «Irons sub II ci-après.
e) Art. 892 : Le fondé de procuration et le reinf^ésentant ou mandataire commercial engagent, par les actes postérieu7\s au i^' Janvier 1883, la responsabilité du cite f de la maison conformément aux dispositions du j/résent Code, encore que la jtrocuration ou les pouvoirs dont ils sont investis aient été donnés (tnti^ieurement à cette date (cfr. art. 422 et s.). C'est donc à l'égard des tiers, le droit nouveau qui est applicable ; inter partes, les effets des pouvoirs se déterminent d'après la loi en vigueur lorsqu'ils ont été conférés V
f) Art. 894 : Les faits et circonstances qui, d*après le présent Code, sont soumis à la formalité de r inscription sur le registre du commerce (cfr. art. 859) doivent y être portés, encore qu'ils remontent à une époqtie antérieure au 1"^^ Janvier 1883-. Toutefois, il est accordé à cet effet un délai de trois moîs,Jusques et y compris le 31 Mars 1883. Cet article ne déroge pas non plus à Vart. 882, al. 1, car l'inscription n'est qu'une mesure d'ordre, et un délai de trois mois est accordé pour s'y conformer avant que puissent se produire les effets du défaut d'inscription. Le fait, d'ailleurs, que l'ancienne loi n'exigeait pas d'inscription n'aurait pu constituer un droit ac^|uis.
g) Art. 895 : Bien qu'un cautionnement accordé ou un gage constitué (cfr. art. 489 et s. et 210 et s.) ajrrès le 1^^ Janvier 1883 se rapporte à une créance antérieure à ce Jour, rexistence et les effets de ce cautiOfine?nent ou de ce gage n'en sont pas moins déterminés par les dispositions du présent Code. Ceci n'est qu'une application pure et simple de l'art. 882, al. 3, car, bien que le cautionnement et le gage soient des contrats accessoires, ils ne
;W TITRK PRÉLIMINAIRE
résultent pas moins de faits juridiques distincts qui, s'ils sont postérieurs au l^r Janvier 1883, se trouvent régis par le C. O.
h) Art. 897: Les dispositions du présent Code sur les droits des cî^éanciers dans la faillite d'une société ou d*un associé (cfr., art. 566 et 608, et 567, 609, 610) ne sont pas applicables aux faillites ouvertes avant le i*' Janvier J883. — Mais si la faillite a été ouverte postérieurement à cette date, les relations îwspectires des créanciers sont régies par la nouvelle législation tant dans la faillite d'une société que dans la faillite particulière d'un associé, encore que la société ou les créances aient pris naissance avant le î^^ Janvier 1883. Cette dernière solution se justifie par l'excellente raison que les créanciers non privilégiés n'acquièrent de droits spéciaux sur le patrimoine du débiteur, qu'en cas de faillite de ce dernier et au moment de l'ouverture de sa faillite. Mais la faillite constitue un fait juridique indépendant, dont les effets se règlent suivant la loi en vigueur à l'époque où elle s'ouvre (art. 244 et suiv., 219 L. P.).
i) Art. 901 : La responsabilité résultant de rapposition d'une signature sur une lettre de change (cfr. art. 790, al. 2, 722 chiff. 5, 726, 729, 730, 732 et s., 739 et s., 778, 808. al. 1, 811) et l'admissibilité de l'exécution selon les règles spéciales en matière de lettre de change, s'apirrécient d*après la loi en vigueur à l'époque on la sig7iature a été donnée. — Au contraire, à partir du i^' Janvier i883y la forme du protêt (cfr. art. 814 et s.) et la procédure à fin d'a?inuiation d^cs titres au porteur (cfr. art. 850 et s.) sont soumises, dans tous les cas, aux règles tracées jyar le présent Code. Cet art. 901 ne concerne que la nature objective, le genre et l'étendue de la responsabilité du débiteur ; il ne vise nullement la justification des droits du créancier, celle-ci s'opérant d'après la loi applicable à l'époque où il a acquis ses droits. Au reste, les effets d'un engagement de change sont, comme ceux de tous les contrats, soumis à la loi contemporaine de l'engagement contracté. *
k) Art. 903 : Les dispositions du présent Code ?*elatives à l'obligation de tenir et de produire en Justice des livres de comptabilité {civ. art. 877 et s.) entrent en vigueur dès le 1^^ Janvier 1883, même potir les chefs de maisons existant déjà à cette date.