CHAPITRE IV
De Tordre de crédit.
543. Uordre de crédit (înanclahmi quallfîcatum) diffère essentiellement de la lettre de crédit, en ce que celui à qui Tordre e^t adressé (destinataire, créditeur) devient, par le paiement du titre, créancier direct, non du mandant, mais de l'accrédité ; le mandant n'est responsable que subsidiairement, comme une caution (art. 4H:^ et s.). D'autre part, il diffère du mandat ordinaire, en ce que le crédit est ouvert au crédité, sous le prop?^e nom du destinataire et non sous celui du mandant ou créditant, qui est simplement tenu de garantir le reml)oursement du crédit par le crédité. Et encore la responsabilité du créditant n'est-elle encourue que si l'ordre a été donné par écrit.
Lo7'sqH'nne jiersonne, dit l'art. 418, a reçu et accepté Vordrc ou le mandat d'ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et jiour son propre compte, un crédit à un tiers sou^ la 7x*S2)onsa' bilité du mandant, celui-ci répond de la dette du crédité à régal d*une caution, en tant que le mandataire ou créditeur n'a pas outrejmssé son mandai (al. 1). Si le mandant n'a pas engagé sa responsabilité, si les recommandations ou les conseils qu'il a donnés au destinataire en faveur du crédité n'emportent pas ordre de crédit, il ne peut être recherché, le cas échéant, qu'en vertu des art. 50 et s. Si le créditeur n'a pas reçu le mandat d'ouvrir un crédit « en son propre nom », mais bien pour le compte du mandant ou d'un autre, on applique les règles du mandat. Quant à la révocation de l'ordre, elle peut toujours avoir lieu de la part du mandant, et le créditeur ne doit plus verser de fonds à partir de la révocation (art. 402 et 412). Voici quelques exemples d'ordre de crédit : X. vient me trouver pour m'emprunter 10000 fr. ; je n'ai pas de fonds disponibles : je donne à Y., en engageant ma responsabilité, le mandat d'ouvrir à X. un crédit de 100(K)fr., et cela sous son propre nom et à son propre compte. Ou bien je suis créancier de X. pour une somme de 10000 fr. et je vais le poursuivre; intervient Y. qui me donne l'ordre, que j'accepte, de continuer à faire crédit à mon débiteur.
>^uus sa responsabilité à lui, mandant, etc. Toutefois le mandant n'encourt cette responsahilité qu'à la condition que ro7'dre ait i'/e donne par écrit (al. 2;. Cette disposition est conforme à celle ^eTart. 491.
544. Le mandatit ne peut exciper contre le créditeur du fait q^ft" le crédité est 2)ersonfielle?)}ent incapable de s'obliger (art. 41î)i. Ainsi je donne à X. un ordre de crédit jusqu'à concurrence de l(!0O fr., au prolit de Y. qui est encore en â^^e de minorité ou qui est interdit: ma responsabilité est engagée (cfr. art. 402, al. 3). Si Y. «xcipe de son incapacité pour s'exonérer de l'obligation de rembourser le montant du crédit ouvert, je suis tenu envers le créditeur, et cela d'une manière absolue. Voir, au surplus, art. 505.
// (le mandant) cesse d*étre res2)onsahle de la dette lorsque le créditeur a accordé de son chef des délais au crédité, ou négligé (ff le poursu.ivre conformément aux instructions qu'il avait rvrues (art. 420). S'il n'y a pas eu d'instructions données par le mandant, le créditeur doit, sous peine de la perte de son recours en garantie, poursuivre le crédité dès que celui-ci est en demeure de j>'acquitter, et cela sans interruption, — à moins toutefois que le mandant ne consente à des sursis. Il n'en est pas ainsi en matière (le cautionnement (art. 503).
r»45. Comme l'exprime l'art. 421 : Les rapports juridiques
entre le mandant et le crédité sont rxUjis par les dispositions re-
hUives aux rajiport^ entre la caution et le débiteur principal
art. 504 et s.). La solution est différente en matière d'assignation;
cfr. art. 406.
TITllE QUINZIÈME
DES FONDÉS DE PROCURATION, DES REPRÉSENTANTS OU MANDATAIRES COMMERCIAUX & DES VOYAGEURS DE COMMERCE
Généralités.
546. Le Code Napoléon soumet les diverses espèces de mandat régies par les art. ^22 et s. de notre Gode fédéral, aux principes renfermés dans ses art. 1984 et s. Non point que l'institution ellemême dont traite notre titre quinzième soit d'origine toute récente. Les Romains n'envisageaient déjà pas comme un mandat ordinaire les rapports juridiques existant entre le maître et le gérant, et, plus spécialement, entre Yexercitor et le magisler navis. Le maître d'un navire était obligé in solidnm pour toutes les affaires que son fondé de pouvoirs faisait en vertu de la lex prœposilionis (procuration), aussi longtemps qu'elle n'était pas dûment révoquée ou restreinte. Mais la législation n'est pas demeurée stationnaire ; les besoins du commerce notamment nous ont forcés d'étendre encore, et dans une large mesure, les limites du mandat. Comme M. Munzinger le faisait observer dans ses Motifs pour un projet de code de commerce suisse : « Le commerce est exposé à de si nombreuses fluctuations, la situation peut changer si promptement dans le champ clos de la concurrence, que le moment y est souverain, comme à la guerre, et que la victoire ne va qu'à celui qui sait profiter de l'occasion. A l'instant décisif, on ne peut aller chercher au quartier généra ll'assentiment du chef; le lieutenant doit être pourvu (le pouvoirs aussi larges que possible, afin d'avancer résolument. En outre, dans les luttes du commerce, le crédit est l'arme essentielle, n n'y a que le représentant investi de la pleine confiance de
son mandant qui puisse agir avec succès. Il faut que lès tiers soient parfaitement assurés que le mandataire agit comme un aller ego (lu constituant ; l'action de celui-là en est deux fois plus féconde. » Effectivement, les principes généraux des art. 36 et s. sur la représentation ne suffisent pas, car les tiers qui contractent avec les représentants ne sont pas assez garantis, du moins en matière de nélîociations commerciales. De là, ]dL îjrocurallon {la. procura, texte allemand) du G. O. ; de là, ces pouvoirs presque illimités conférés, k regard des tiers, aux représentants dans le monde industriel et commercial. D'ailleurs notre loi suppose que les non-commerçants peuvent aussi avoir intérêt à constituer un fondé de procuration fî^nérale ; ce cas est prévu à l'art. 42*2, al. 3. Et il va sans dire que les sociétés en nom collectif ou en commandite (art. 56î2, 593j, de même que les sociétés par actions (650) ou les associations, sauf clauses contraires des statuts, et, d'après la jurisprudence allemande, même des sociétés en liquidation peuvent se donner un ou «les fondés de pouvoirs de l'art. 422.
547. Le Code fédéral connaît trois catégories de mandataires commerciaux : 1° les fondés de procuration ; 2<> les représentants ou mandataires commerciaux proprement dits ; 3<^ les voyageurs de commerce.