‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 99 sur 209 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la lettre de crédit.

540. Nous avons ici une sorte crassignation, pour laquelle la forme écrite est prévue. Lorsqu'une personne entreprend un lon^' voyage qui l'obligera peut-être à traverser plusieurs pays, elle ne tiendra sans doute pas à emporter tout l'argent nécessaire ; il nf^ lui sera guère possible, il ne lui serait guère facile en tout cas, de se munir du numéraire ayant cours dans les divers pays où^^es affaires la conduiront (roubles, florins, marks, francs, etc.). f^lle pourrait craindre un vol, elle perdrait l'intérêt de èommcs parfois considérables. Enfin, il ki sera très agréable de voyager sans emporter des liasses de billets de banque, des rouleaux de pièces d'arfient ou d'or. Pour s'épargner tous ces inconvénients et toutes ces inquiétudes, elle se fera remettre, par un établissement financier, une lettre de cnmn sur une banque de telle ville où elle s'arrêtera. \^ lettre de crédit est, en résumé, un mandat par lequel une personne, généralement un banquier, mande à son correspondant sur une autre place, de délivrer pour son compte à un tiers qu'il désigne, de l'argent jusqu'à concurrence d'une certaine somme «m même sans fixation de maximum. La lettre de crédit est à l'ordinaire personnelle et non transmissible (voir toutefois n^o'j'S). Laccrédité ne devient, à raison des avances (jui lui sont faites, débiteur que de celui qui lui a fourni hr lettre, et celui qui a remis 1(^fonds n'a d'action que contre son commettant ; voir cependant art. 409.

541. Voici (railleurs comment notre loi règle cette matière- L'art. 415 nous dit : Est soumise aux rè(jles concernant t'assi- (jnation ta lettre de enUUt par laquelle le destinataire est chanjr, arec ou sans fixation d'un )na,rimum, de remettre à une personne determinre tes rffieurs dont celfe-ei fera ta demnnOr- Trois personnes concounmt, comme dans l'assignation, à la tnrmalion d'une lettre de crédit : le créditant (qui joue le rôle de Yc\^signant), l'accréditéou crédité (l'assignataire) (it le destinataire (l'assigné). La plupart du temi)s, à moins que le créditant n'ait nu»' .

confiance sans l)ornes dans raccrédité, il aura soin de fixer le maximum des avances à faire par le destinataire. Si aucun maximum n'a été déterminé, le destinataire esl-il autorisé à verser indéfiniment des fonds au crédité, même si celui-ci formulait des demandes exagérées en disproportion évidente avec la position des intéressés? On fit observer dans la Commission du Conseil national, que « du moins dans les relations commerciales, on a Thabitnde de fixer un maximum par lettre spéciale, même lorsqu'on dé- IhTe une lettre de crédit illimitée ; à défaut d'une restriction de ce «r-^nre, c'est la personne (jui a délivré la lettre de crédit qui doit sup- |if»rter en plein les risques d'usage abusif du crédit, et le destinataire, cï moins qu'il n'agisse de mauvaise foi, ne doit pas être encure exposé k se voir condamner à des dommages et intérêts par un juge prononçant d'après sa lil)re conviction ». (ilette opinion (jui tendait li la suppression de l'art. ï2k (art. 416 actuel i du projet fut «uloptée par le (Conseil national, mais rejetée par le Ccmseil des Klats. Aussi bien l'art. 41H prescrit ce qui suit : Si aucun maxiiiOim fVest fLr(^, vl qifv le rrcdiic^ fassr des de/nandes c,ra(jcr(^es m iHspropmHlon écldrnlc arrc la j)OSifion respective des iniérrssffs, le destinataire dttit pnrenir son correspondant, et. jusfprà ce (pi- il ait reeu ses instructions^ surseoir au paiement. I^a h'tlre de crédit n'est autre chose qu'un mandat de payer; elle ne produit les efi'ets d'une cession en faveur du cr/'dité. dans les termes de Tart. 400, que lorscjue le d(*stinataire l'a acceptée et a notifié son acceptation. Une fuis l'acceptation n(>tiliée au crédité, celui-ci d^^vient créancier du destinataire, et le créditant n'a plus (art. 41^, al. *2\ la facadté de révoquer la lettre de crédit. Cep(*ndant. comme le porte l'art. 417 : L'assif/nalion contenue dans une lettre de rrr- (Uf n'f\st censre acceph'T, dents le sens de V article 4()(K que si l'ffcceptation énonee une soni/ne déternnnt'e. Si racce})tation nV'nonce pas de sonjme déterniinée, le crédité n'a. envers bî destinataire, que les droits de l'assignataire contre un assigné ([ui n'a pas accepté la délégation^

Dans la règle, la lettre de crédit sera remise au crédité, (jni la pré.sentera lui-même, sur avis })réalable adressé g*'iiéral(Mnent au destinataire. Il se peut aussi que la bdtre soit envoyécMlirecteinent à ce dernier, auprès (hnjuel bî crédité devra se légitimer.

542. On sîiit ({ue la lettre de crédit est régie ]>ar les i)rescriplions relatives à l'assignation. Malgré le texte de l'art. 41'). qui parle du crédité connue « d'une personne déterminée )). les lettres dfî crédit peuvent sans doute être créées à ordre ou au porteur (cfr* art. 418).

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