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L'art. 422 * nous apprend que : Le fonde de procurallon

' C. com. al. 41, 45; C. zûr. 1287, 1288. Staub, 80 et s. ; Haherstlrh, II, 247 et s. ; Jacottet, 247 et s.; Schneider et FlcL\ 604 et s.; Hafnei\ 230 et s.; Munzim/er, Motifs, 52 et s.; A/ea«., 55 et s.; Rap. soc. ind. et roin. du canton de Vatid, 93 et s. J. Vogel: Die Prokura nachdcutsch., schw. u. franz. H., Berne, in-8% 1903. A. T. F. XII, 629 (le caissier d'une caisse de prêts n'est un « procuriste » que s'il est autorisé h signer par procuration, en se servant de la signature sociale ; i^il n'est pas autorisé à signer per procura, il est, en tant que gérant responsable, un mandataire commercial dans le sens de l'art. 426).

est la 2)erson?ie qui a reçu, expressément ou de fait, du chef d*une 77iaison de co7nmerce, d'une fabrique ou de tout autre étahlissement tenu en la forme commerciale, VatUorisatiùn de g^rer pour lui ses affaires et de signer par procuration en se se?*vanf de la signature de la 7naison (al. 1) ; cfr. art. 424 et 865 et .s. Il n'y a pas que le chef d'un établissement commercial ou industriel tenu en la forme commerciale qui puisse constituer un « procuriste » ; le même droit appartient aux diverses espèces de sociétés (voir n® 546 in fine) comme k tout négociant. Le fondé de procuration peut être expresï^ément désigné comme tel, ou ses pouvoirs peuvent résulter des circonstances, lorsque, notamment, il a reçu l'autorisation de signer^;. i)roc. ^ ou p.p. (ce sont les deux formes abrégée^ employées au lieu de: par procuration) et de se servirde la signature sociale, ou lorsqu'il gère en la dite qualité les affaires de son patron, du consentement tacite de celui-ci. A l'ordinaire, il existera entre le fondé de procuration et celui pour le compte duquel il agit un véritable louage de services ; mais ce n'est pas une condition sine qua non de la procuration, qui peut être attribuée à toute personne, à un parent, à un ami par exemple, en l'absence du chef de la maison. Dès que la procuration a été donnée, le mandant est engagé envers les tiers par les actes de son fondé de pouvoirs, tout comme s'il s'engageait lui-même (voir art. 428) ; il n'est pas nécessaire, pour que la procuration produise ses etîets, qu'une inscription préalable soit faite au registre du commerce. A la vérité, l'art. 422, al. 2, nous dit : Le chef de la maison doit pourvoir à Vinscriphiion de la procuration sur le registre du C07nmerce ; mais il est lié, dès avant rinscription, par les actes du fondé de procuration. Il y a lieu de consulter, sur ce point, les art. 859 et s. et les prescriptions réglementaires sur le registre du commerce. On s'est demandé si un « procuriste » inscrit au registre du commerce était soumis à la procédure spéciale en matière de change pour les engagements de change qu'il souscrivait comme simple particulier, en vue de ses affaires privées. Nous estimons que non, car il n'est pas inscrit comme tel et l'art. 7.20, al. 2, ne lui est pas applicable* en cette qualité.

Relativement à l'extinction de la procuration, elle est régie, outre l'art. 428, par les art. 42, al. 1, et 45.

550. Les pouvoirs du fondé de procuration sont déterminés à l'art. 423 : Le fondé de procuration est réputé, à Végard des tiers

^ R. j.f. IX, 139 (on admet à tort dans cet arrêt, que la signature du procuriste ne peut obliger le maître que si elle est accompagnée d'une mention — p. p. par exemple — indicative des pouvoirs ; ceci n'est pas exigé, même pour contracter des engagements de change, cfr. art. 821).

^R. j.f. II, 129 (solution contraire). H. E. III, 270. Dans notre sens, Weheret Br'ùstlein, 1. c, 33.

FONDÉS DE PROCURATIOX ET MAXDATArRES COMMERCIAUX 553

ffé- bonne foi, avoii^ la faculté de souscrire des engagements de change i^our le chef de la maison et de faire au nom de celui-ci tous les actes que comporte le but du com?nercc ou de Ventreprise (al. 1). Les tiers de bonne foi sont ceux qui, étant dans Tignorance des restrictions apportées à la procuration, sont en droit d'admettre que le « procuriste » possède tous les pouvoirs exprimés à l'art. 423. Les tiers de mauvaise foi, c'est-à-dire ceux qui ont connaissance d'une limitation des pouvoirs ordinaires du fondé de procuration, ne peuvent s'en prendre au mandant, si le mandataire outrepasse son mandat. En règle générale donc, et envers les tiers de bonne foi, le fondé de procuration commercial est, sauf l'art. 423, al. 2, assimilé au chef de la maison lui-même. Il peut non seulement souscrire des engagements de change, mais faire au nom de op dernier tous les actes judiciaires (intenter un procès, y résister, compromettre, transiger, etc.) ou extra-judiciaires (encaissements, polices d'assurance, ventes, ])aux, etc.) rentrant dan$ le cercle d'opérations de la maison ou de l'entreprise. Comme le disent MM. Schneider et Fick, il pourrait même faire des donations, s'il était dans l'intérêt du mandant de faire des libéralités. Toutefois, si le fondé de procuration excède ses pouvoirs, tels qu'ils viennent d'être déterminés, il n'oblige pas le chef de la maison, eût-il même agi au nom de ce dernier, car alors il ne le représente pas ; et le 2"»® al. de notre article ajoute que : Le fondé de ^procuration ne peut aliéner ou (jrcve?^ des immeubles, s'il n'en a reçu le iiouvoiy^ spécial. Une réserve pareille est admise par le Code de commerce allemand, mais on décide en Allemagne que le « procuriste » est en droit d'acheter et de dégrever des immeubles et notre Code autorise aussi cette interprétation. Il faut reconnaître, d'un autre côté, qu'à moins d'avoir re;;u des pouvoirs spéciaux, il ne pourrait vendre l'entreprise de son patron, quand bien même le fonds de commercé ne comprendrait pas d'immeubles ; en effet, il ne lui est permis que de faire « tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise », et c'est évidemment aller à rencontre de ce but, le supprimer même, que d'aliéner ce qui permet de l'atteindre. Nulle autre restriction de ses pouvoirs, nous dit enfin l'ai. 3 du même article (cfr. cependant art. 42-4), n*est opjwsable aux tie7\s de bonne foi, — et cela, alors même qu'elle serait inscrite sur le registre du commerce. Pour rendre efficaces des restrictions plus étendues que celles de Tart. 423, al. 2, il conviendra de les rendre publiques par ^'oie d'annonces et de circulaires, sans que, du reste, ce moyen soit absolument sûr, puisque les tiers pourront toujours alléguer leur ignorance, et partant, leur bonne foi, — sauf à leur prouver le contraire.

551 . La procuration peut être donnée à 2)lusietirs personnes à la fois, sous la condition quelles signent conjointement (pro-

curation collective). Dans ce cas, la signature de chacutie d'elles ne vaut qu'autant qu'elle est accompagnée de celle des autres (art. 424]. La procuration peut aussi être donnée à plusieurs à la fois, en ce que chacun d'entre eux pourra exercer ses pouvoirs sans le concours des autres. Par analogie des art. 553, chif. 4, 561, al. ^L 654, al. 2, on doit reconnaître que la condition de Tart. 424 est opposable aux tiers, même de bonne foi, lorsqu'elle a été insci*ite sur le registre du commerce. Ajoutons qu'aux termes de l'art. 44 du 0>de de commerce allemand, la signature, en vertu d'une procuration collective, doit, pour être valable, comprendre la signature de la maison représentée, avec Tindication p. proc. oujt?. p. et, en sus, la signature personnelle de chacun des fondés de procuration ; notre loi ne formule pas de semblables exigences (voir d^ 549, note 1). De plus, la jurisprudence allemande décide que le dol d'un seul d'entre les fondés de procuration engagerait le maître ; voir en outre n« 552 in fine.

552. En dehors de questions sur lesquelles nous reviendrons au cours du chapitre quatrième (cas des art. 427 et 428), notre loi ne se prononce pas sur une série de points dont quelques-uns ne sont pas sans intérêt.

Et d'abord, est-il permis au « procuriste » de substituer ses pouvoirs, à défaut d'autorisation de la part du mandant ? Non sans doute, car la considération de la personne entre davantage encore en ligne de compte dans le contrat intervenu entre maître et « procuriste » qu'entre mandant et mandataire ordinaires. On appliquera vraisemblablement, par analogie, les dispositions de l'art. 396. Mais le fondé de procuration, qui ne peut substituer ses pouvoirs en général, le peut à l'égard d'affaires déterminées; ainsi il peut choisir un mandataire pour représenter la maison dans le coui*s d'un procès ; il peut charger un des employés ou une autre personne de telle ou telle opération \

D'un autre côté, le maître est-il responsable pénalement des crimes ou délits commis.par le « procuriste »? Oui, évidemment, s'il y a pris part en qualité d'auteur moral, de complice, de receleur, etc. Non, s'il n'a participé d'aucune manière à l'infraction. Cependant, le maître pourra être recherché à raison (dans ce sens, Haherstich) des ainendes prononcées contre le fondé de procuration pour contravention à des lois liscales. Quant au préjudice causé par le (( procuriste », dans l'exercice de son mandat, le maître en est responsable aux termes des art. 62 et 115.

553. Puisque la procuration doit être inscrite sur le registre du commerce (voir art. 422, al. 2, et 860), l'art. 425 devait forcément

' Cfr. A. T. F. XXIII, 1701 ot s.

F^-ri

exiger pareille publicité à Fégard de la révocation des pouvoirs. La révocation de la procuration^ dit-il, doit être inscrite sur le re- (jistre du commerce^ encore qu'il n'y ait point eu d'inscription quand la procuration a ét(^ conférée. — Tant qu'elle n'a pas été inscrite et publiée, la î^évocation n'est pas oj)posable aux tiers de bonne foL On verra que la répudiation et la révocation (art. 428) peuvent intervenir en tout temps, sans préjudice des droits résultant du louage de services. Une fois que la révocation a eu lieu, il est très facile de la rendre efficace, en Tinscrivant dans le registre du commerce et en la publiant dans la Feuille fédérale du commerce. Contrairement à MM. Schneider et Fick, nous pensons qu'il n'est pas besoin de recourir à d'autres mesures de publicité, car le mot « publiée » de Tart. 425 se réfère indubitablement, comme le mot « inscrite », aux art. 859 et s. et plus spécialement 862. Lorsque la révocation a été inscrite et publiée, elle est opposable à toute personne, que celle-ci soit ou non de bonne foi ; avant d'avoir été inscrite et publiée, elle n'est opposable qu'aux tiers qui en auraient eu connaissance. Cette interprétation est peut-être bien rigoureuse et va contre l'intérêt du crédit ; le texte de l'art. 425 n'en permet pas d'autre.

554. Les non-commerçants useront fréquemment de la procuration des art. 422 et s. Un capitaliste, un grand propriétaire auquel il est impossible d'administrer par lui-même ses propres affaires, constituera volontiers un mandataire général, — un fondé de procuration, un « procuriste ». A l'opposé du Code de com. al., le projet de M. Munzinger (art. 41) contenait déjà une prescription analogue à celle de notre art. 422, al. 8 * : Lorsqu'il s'agit d'autres csi)èces d'établissements ou d'affaires (c'est-à-dire d'établissements ou d'affaires sans caractère commercial ), le fondé de procuration ne peut être constitué que par voie d'inscription sur le registre de commeyxe. Jusqu'à ce que cette inscription ait eu lieu, les disjwsilions générales coîicernant la représentaiion (art. 36ets.).ço;i/5(?wles applicables. Tandis que la procuration commerciale déploie tous ses effets, indépendamment de son inscription, l'inscription seule peut attribuer à une procuration non commerciale les caractères spéciûés aux art. 423 et s. Pourquoi cette différence? Depuis les inoditications apportées, dans la matière du registre du commerce, par la loi fédérale du 11 Décembre 1888 (voir titre XXXIIT ci-après) et les nouvelles prescriptions réglementaires, il sera possible de savoir assez exactement quand un établissement est ou n'est pas commercial. Mais la différence consacrée par l'art. 422, al. 3, n'en demeure pas moins difficile à expliquer.

'Voir note ad art. 448. Haberstich. II, 218 et s., critique cette extension de la ppocnration, ou tout au moins la difTércnce faite entre la procuration commerciale et non commerciale. Jacottet, 249, Hafncr^ 232.

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