CHAPITRE m
Des représentants ou mandataires coiumerciaux.
555. La Société industrielle et commerciale du canton de Vaud avait exposé (jue notre titre était bien compliqué, qu'il était malaisé de saisir les motifs des diverses distinctions établies entre a procuristes », représentants et mandataires^. Notre loi a suivi le Code de commerce allemand. Notre art. 426' est presque la copie textuelle des deux premiers alinéas de Tart. 47 du Code qui nous a servi de modèle sur ce point :L^ rejn^dsentanl ou mandataire comnicrcial est ta personne qui, sans avoir la qualité de fondé de jn^ocuration, est chargée de représenter le chef de Tun des établissements énumérés en Varticle 422, alinéa 1, soit l'Our toutes tes affaires formant robjet de son commerce ou de son entrejrr^ise, soit pour certaines opérations spéciale?nent déterminées. Les pouvoi7\^ s'étefident à tous les actes que comportent habituellement soit ce commerce ou cette entre2>rise, soit ces opérations (al. 1). Le mandataire commercial peut recevoir son tnandat verbalement, ou par écrit; ses pouvoirs peuvent même lui être conférés tacitement, ce qui sera le cas, en particulier, lorsque le chef de l'établissement ou de l'entreprise tolère qu'une personne se donne comme son représentant, travaille en cette qualité, signe par exemple des lettres, comme tel, ces lettres figurant dans le copie de lettres de la maison*. Il importe peu, au surplus^ que le mandataire commercial soit exclusivement au service de son patron, ou qu'il lui
^ C. com. al. 47. Staub, 88 et s. Habcrstich» U, 855 et s. Jacottet, 250; Schneider et FicJi, 609, Ha/'nor, 234: Muminger, Motifs, 54. Mess.) 56; Rap, soc. ind. et com. du canton de Vaud^ 93 et s. Rap. Cons. d'Etat du canton de Vaud^ 24 (demandait le retranchement de cet article pour le motif que « si le chargé d'affaires peut être utile dans certaines maisons où le travail est très divise^ il pourra être avantageusement remplacé par un simple mandataire »). — A. T. F. XII, 629 (V. note ad art. 422); cît. ibid. XIX, 862, XXIII, 1797 (une « autre société ») des art. 716 et s., inscrite au registre du com. et faisant des affaires commerciales, peut se constituer un mandataire général dans le sens de rart. 426).
V. d. T. XLÏI, 529. arrêt du T. F., du 8 Juin 1894 (celui qui prétend avoir été désigné tacitement comme représentant commercial, doit en faire la preuve).
loue ses services temporairement; mais il ne pourrait être désigné pour une seule affaire'. Ce qui distingue essentiellement le mandataire commercial du fondé de procuration, c'est:
P Que celui-ci peut se servir de la signature de la maison, mémo sans y ajouter les mots: p. proc.y tandis que celui-là « n'a pas la'qualité d'un fondé de procuration », /)u, comme le dit mieux le texte allemand, agit ohne Ertheilung der Prohura. Le mandataire commercial ne peut user de la signature de la maison, qu'en indiquant exactement la nature de ses pouvoirs au moyen de Tadj onction : 7;. r. (par représentation) ou de toute autre équivalente.
"2"^ Les pouvoirs du fondé de procuration sont beaucoup plus étendus que ceux du mandataire commercial. Effectivement, ce dernier ne peut faire que les actes que comportent habituellement le commerce, Tentreprise ou les opérations spécialement déterminées dont il s'est chargé, mais non des actes de nature excepti(mnelle ou extraordinaire, rentrassent-ils même dans le cercle des affaires du maître, si ce n'est en vertu d'une autorisation spéciale. L'art. 42(3, al. 2, renferme, de plus, la réserve suivante : Toutefois, je ynandafaire conuiiercial ne peut souscrire des engagetnents de change, contracter des eynprunts, ni soutenir un procès*, qu*en rertu d'une autorisation siidciale (cfr, art. 428) ; le texte allemand (lit : ausd/riictîlich (expresse), pour si)éciale. Il ne peut non plus, ^ans pouvoirs exprès, aliéner ni grever des immeubles. Il arrivera fréquemment que l'on sera dans le doute sur le point de savoir si telle personne au service d'une maison est un mandataire commercial ; on s'en tiendra aux circonstances de fait. Ainsi un premier garçon ïlansun hôtel ou un restaurant, un commis qui, dans un magasin, est chargé de la vente, un caissier dans un établissement de vente, f'tc, sont des mandataires commerciaux en ce que, notamment, ils '>nt qualité pour recevoir des fonds et en donner quittance valable. L'étendue même de ses pouvoirs s'appréciera d'après la situation occupée par le mandataire commercial, et il engagera son mandant H l'égard des tiers dans les limites de ses pouvoirs, tels que les fixe l'art. 426. Le Tribunal fédéral admet, entre autres, que le caissier d'une Caisse de prêts est un mandataire commercial et, qu'à ce titre, il est fondé à nover des créances % ces actes rentrant parmi ceux ^(ue « comportent habituellement » ses fonctions.
'H. E. XVI, 25; ofr. A. T. F. XXV*, 538 et s. (étendue des pouvoirs); Ibid. XXUI, 1701 et s. (le droit du représentant commercial n'est pas transmissible par voie de cession).
-Ni soustraire son patron à la juridiction ordinaire en acceptant un arbitrage («././. VÏII, 35).
^A. T. F. XII, 629. — Les restrictions à ce sujet contenues dans les statuts f^o les règlements de l'établissement ne sont pas opposables aux tiers de bonne ^oi (ibid.).
Alors que Tart. 422. al. 2, prévoit Vinscription de la procuralu registre du commerce, rien de pareil n est prescrit pour h^ at commercial, — ni pour le constituer, ni pour le révoquer. si les pouvoirs du fondé de procuration ne peuvent être vala- ?nt restreints à Tégard des tiers de bonne foi, en dehors des mentionnés au 2"^« aj. de Tari. 423, on pourrait être tenté d'ad- 0 que ceux du mandataire commercial peuvent Têtre parfaiteenvers les tiers (de bonne foi, ou non, peu importe, car l'art. e distingue pas ; solution contraire, art. 423), par inscription [lîistre du commerce. 11 ne nous paraît pas que le législateur ulu traiter différemment les deux cas ; l'intérêt du crédit a été lui, dans Thypothèse de Tart. 426 comme dans celle de lart. a considération prédominante. Or il serait évidemment préju- )le au crédit de décider qu'uile personne, qui croit de bonne ir av<?c un mandataire commercial dont les pouvoirs sont ivlir l'art. -426, pourra être victime de restrictions à elle inconfussent-elles même publiées dans le registre du commerce, on entre dans un magasin, dit avec raison M. Habersticli. t donc supposer que le mandataire commercial préposé à la L le droit de débiter la marchandise, d'en fixer le prix et d'en (juittance ; ou, quand on traite avec un établissement tinanle le caissier est autorisé à toucher des fonds et à en fournir lissance, quelles que soient d'ailleurs les restrictions appur- "i pouvoirs du représentant par le chef de la maison. Comme magne, il faut que ce principe vsoit consacré en Suisse : î la preuve des restrictions incombe au mandant et qu'elles opposables aux tiers que s'ils les ont connues ou s'ils ,\s connaître.
procuration de l'art. 422 ne peut être délivrée que par le a maison ; celle de l'art. 42(3 peut l'être aussi par un « i)r(jet n'est pas inscrite au registre du commerce, ique la chose soit possible et ne soit nullement en conlraec la loi. il n'est guère probable qu'un mandat commerjumais décerné collectivement (cfr. art. 424) ; la marche L»s ne le permet pour ainsi dire pas.
)u'en est-il des usurpations de pouvoirs commises par le 'e commercial ? Les art. 46 et s. sont ai)plicables.
Uiid du dommage occasionné i)ar le mandataire comnierde l'accomplissement de son mandat? Les art. 62 et 11'* comme pour le fondé de procuration. D'un autre enté, liions à raison de l'inexécution des obligations assumées [levraient. sous peine de nullité, se faire lors des règle- >mpte périodiques*.