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chapitre: IV

Dispositions communes aux fondés de procuration et anx

mandataires commerciaux.

558. Ces dispositions communes sont renferméos aux art. 427 ot V28. Le fondé de proevratlon et le 7nandataire commerekil ([ni a la direelion de toute la 7naison ou qui est au serriee^ du rhcf de lYtablisse7nent ne j^euvent, sans Vautorisation de eelui- <'i, faire pour leur compte personnel ou pour le eompte d*un tiers des opéiHitions rentrant dans le geni^e d*affairesde la 7uaimn. — S'ils contreviennent à cette disposition, le chef a contre ('ifx une action en do)n7nages et intérêts ; il j^eut aussi exiger que les opérations soient censées faites pour son compte (art. V27i, — et cela par une simple déclaration unilatérale de sa part (ciis de cp.v.ç/0 necessaria, art. 185)-. Pour ffue le chef de la maison .soit obligé par les actes de son fon<lé de procuration ou de son mandataire commercial, il faut naturellement que ces actes aient été faits au nom du mandant (voir art. 89 et s.). Quant aux opérations auxquelles le fondé de pouvoirs se livrerait pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, elles n'engaj^'ent point le man- <lant; toutefois, si elles « rentraient dans le genre d'affaires de la maison )), si elles constituaient un fait de concurrence, elles ne pourraient avoir lieu sans l'autorisation, expresse ou tacite, du chef <lt' la maison. Par autorisation tacite, on doit comprendre entre autres l'omission, de la part du mandant, d'avoir formellement inter- <lit toute concurrence au fondé de procuration ou au mandataire commerciaL lorsqu'il savait, au moment où les pcjuvoirs étaient conférés, que le fon<lé de procuration on le mandataire comuKM'cial faisait, pour son compte personnel ou le compte d'un tiers, des affaires semblables à celles de la maison (sic, (V)de com. ail. art. .^O. al. 2). En cas de contravention, on appli(jue l'art, i'27 in fine: h^ mandant a droit à des domma^^es et intérêts, et (cumulativement, «'il le juge à propos) il peut faire siennes les ojjérations du numda-

'Texte aUemand : in et'nem Dipni^trcrhnltrùsfic, — dans un rapport de louage <le services avec 1« chef de rtHablisseinent.

^J.d.T. XL, 11.

taire, mais seulement, quoique notre Code ne le dise pas, celles que celui-ci a faites j^our son co7rfpte personnel. Quant aux opérations faites pour le compte (Vun tiers, au mépris de l'art. 427, il est ('vident qu'elles sont valables, que le maître ou mandant ne peut se lo^. approprier, et que, de ce chef, il n'a droit, le cas échéant, qu'à des dommages et intérêts. Cette distinction, établie à Tart. 56, al. 3, <Ui Code com. ail., n'a pas été reproduite, en propres termes, parnolr»^ loi ; mais elle est inévitable.

N'oublions pas qu'une contravention à Tart. 427 pourrait donner au chef de la maison le droit de conp^édier son mandataire, sans indemnité (cfr. art. 846), outre les facultés qui lui sont accordées à la lin du même article.

559. Les causes iVextinction du mandat ordinaire des art. 302 et s. s'appliquent à la procuration de l'art. 422 comme au mandat commercial de l'art. 426. 11 v a néanmoins certaines réserves à faire: elles sont spécifiées à l'art. 428 : La procuration et le mandat commercial sont nhrocables en tout temps (par l'une et l'autre des parties ; cfr. art. 40, 402 et 5621, sans préjudice des droits résultant du louage de sereices (al. 1). Ni le fondé de procuration, ni le mandataire connnercial ne sont de simples représentants dans le sens des art. 86 et suiv., ou même 8f)2 et suiv. En effet, le contrat de mandat se complique ici, en jî:énéral*, d'un louage de services qui s(mt promis pour un temps plus ou moins long, et alors il convient de s'en tenir aux prescriptions de l'art, 846 en ce qui concerne la résiliation anticipée de ce contrat.

Relativement aux effets de la révocaticm à l'égard des tiers, il faut distinguer :

1« Pour être o[)posable aux tiers de bonne foi, la révocation de la procuratifm doit être inscrite sur le registre du commerce (voir, plus haut, art. 425) ; mais, une fois inscrite et publiée, elle est opposable aux tiers, même de bonne foi. La révocation est toujours opposable aux tiers de mauvaise foi.

2" La révocation du mandat commercial ne s'inscrit pas au registre du commerce. Dès lors, elle n'est opposable qu'à ceux qui en ont connaissance, qu'aux tiers de mauvaise foi. Pour se prémunir contre les effets d'actes accomplis par le mandataire après sa révocation, il faudra publier celle-ci par voie d'annonces, de circulaires, etc. ; mais nous répétons que les tiers qui n'en auront point connaissance contracteront valablement avec le mandataire dont la révocation aurait été rendue publique. Dans lapratique, les difficultés ne seront pas aussi nombreuses qu'on serait tenté de le croire, la ré-

' Ce n'est toutefois pas absolument nécessaire ; ainsi une femme commerçante peut avoir son mari comme mandataire ou fondé de procuration, un négociant son épouse, etc.

FONDÉS DE PROCURATION ET MANDATAIRES COMMERCIAl

vocation procédant presque toujours de circonstances de fai son a cessé son commerce, le mandataire a été chassé du nù il était employé, etc.).

Tandis que le mandat ordinaire finit par la mort, Tinca faillite, soit du mandant, soit du mandataire, l'art. 428, a pose : La 7nort du chef de la maison n'entraine pas rej (le la procuration ni du mandat commercial, — mais autrement de la dissolution de la société qui a conféré les cfr. art. 42 et 45), sauf que, à l'égard des tiers, Textinctic f^léepar l'art. 425, al. 2, pour la procuration, et que, danf; dat commercial, elle n'a d'effets envers eux que s'ils l'onl Afin de ne pas rendre plus désastreuses les conséquences ♦lu chef de la maison et de ne pas augmenter la perturbati' résultera dans les affaires, la loi maintient la procuratior le mandat 'commercial, sous réserve pour les héritiers de en conformité de Tart. 428, al. 1 (cfr. art. 346 et 347). La fondé de pouvoirs met par contre fin au mandat.

560. Deux questions veulent encore être touchées d'un 1^ La procuration peut-elle être limitée à la vie du cl maison ? Evidemment, mais une pareille restriction ne lie tiers de bonne foi (cfr. art. 423 comb. avec 428). Du reste, peuvent, après la mort du mandant, valablement contractefondé de procuration ou le mandataire commercial aussi kj (pour la procuration) que la révocation des pouvoirs n'est crite au registre du commerce et publiée ou qu'ils ne l'ont nue, et (pour le mandat commercial) qu'elle n'est point i)a] leur connaissance. .

20 Quel est l'eflfet de Vtncapaclté ou de la faillite du c maison? Ces cas doivent-ils être assimilés à celui de la moi retombons dans le droit commun (cfr. art. 42). Ce sor i-auses d^extinction des pouvoirs, (railleurs pour le ma comme pour le mandant; mais les pouvoirs ne cessent d' l'égard des tiers (pour la procuration) que lorsque le fai expiration a été inscrit et publié ou leur est connu, et (poui dat commercial) que lorsque ce fait est arrivé d'une ma d'une autre à leur connaissance ; voir l'art. 176 de la loi sur la poursuite pour dette*, d'après leciuel il est sans doute de publier la révocation, quand la faillite du chef de la mai rendue publique.

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