‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 105 sur 209 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des voyageurs de commerce.

561. Les voyageurs de commerce, qu'ils soient au service du chef de la maison d'une manière permanente ou non (commis-voyageurs, voyageurs à la provision), ont-ils le droit de faire des encaissements? Oui, dit Tart. 49 du Code com. al., s'ils sont de vé^itable^ mandataires commerciaux. Oui, danst le petit commerce, répond l'art. 1292 du Code civil zurichois. Oui, d'après le projet de M. Munzinger, pour les commis- voyageurs au service permanent d'un ch^^f de maison. Non, de nouveau, suivant le projet du Conseil fédéral. En fm de compte, on adopta l'art. 429 * (cfr. art. 338 et s.), qui est conforme aux usages du commerce et dont voici la teneur : Tout voyogcur de commerce qui fait j)Our un établissetnent déterminé dr.^ affcilres en dehors du lieu où il a son siège est réputé avoir /'>' pouvoirs nécessaires pour toucher le pria: des ventes concho'^ jKir lui au nom du chef de l'établissement, pour en donner quittance, ou pour accorder des délais aux débiteurs^. S'il a élc apporté une restriction à cesptouvoirs, elle n'est pas ojrposable au-'' tie7\s qui n'en ont pas eu connaissance. Il est bien vrai dédire qu'il serait contraire à la sécurité du commerce d'exposer des acheteurs qui ont payé leurs factures au voyageur de la maison venderesse à payer deux fois, dans l'éventualité où ce dernier auraitabusé de la confiance de son mandant. Il est exact aussi de prétendre qu^" le mandant est, en somme, responsable envers les tiers de bonne foi du mauvais choix de son mandataire. La solution de l'art. W serait donc très recommandable, si ell^ visait tous les vovageur^

^R.j.f. XVI, 76 (ce texte n'est pas applicable aux courtiers jouant le rAl' de simples interm<*diaires).

'Sous réserve des pouvoirs plus étendus que peut lui conférer le maître. expressément ou tacitement, avec etTet à l'égard des tiers (/?. O. H. G. IV, 2^'!^» XV, 407: Stauh, 94). Cfr. R.J.f. XI, 119 (il est d'usage sur certaines pla*^^'^ ainsi à Genève, de payer entre les mains des courtiers ou représentant-^ ^^ montant des sommes ducs aux maisons représentées, si les sommes sont de pt'U d'importance).

de commerce et non seulement ceux « qui font des affaires pour un établissement déterminé ». Mais elle distingue entre ceux-ci et les autres, comme les voyageurs à la provision, qui sont au service, non point d'une maison, mais de deux, trois, quatre ou davantage et dont les services n'ont pas un caractère de permanence. Comment les tiers sauront-ils s'ils se trouvent en présence d'un voyageur de commerce de l'espèce prévue à l'art. 429, ou d'une catégorie différente ? Il faudra dès lors que les acheteurs se renseignent soigneusement avant de payer ou quïls paient directement entre les mains du chef de la maison ou d'un représentant ayant incontestablement qualité pour toucher des fonds. L'art. 429 perd ainsi de sa valeur pratique.

662. On n'a pas oublié que les voyageurs de commerce ne sont présumés avoir les pouvoirs nécessaires pour toucher le prix des rentes par eux conclues, que s'ils font ces encaissements dans un autre lieu que celui du siège de la maison. N'oublions pas non plus <iue ces pouvoirs peuvent être suppinmés, ou restreints valablement, ou révoqués, mais que des clauses de cette nature ou la révocation ne sont opposables qu'aux tiers de mau«^'aise foi, — les tiers <îe bonne foi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu connaissance soit des restrictions apportées aux droits du voyageur soit de la révocation <le ses pouvoirs, étant fondés à invoquer la présomption légale de l'art. 429. Enfin, notons encore que les voyageurs de commerce attachés d'une manière permanente au service de la maison ont, outre la faculté de recevoir les paiements des ventes conclues par eux sur une autre place que celle du siège de la maison et de donner quittance, celle d'accorder des délais au débiteur, mais non point de transiger avec lui, de consentir à la remise totale ou partielle de la dette, à un concordat, à la compensation, etc.

Quant aux agents commerciaux, voyageurs à la provision, ils n'ont pas, en principe, le droit de faire des encaissements. Toutefois ce droit peut, même envers eux, résulter des circonstances. Il en est de même, pour les voyageurs de commerce de l'art. 429, à l'égard de la perception du prix des ventes non conclues par eux.

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