CHAPITRE VI
Des antres employés coDimerciaux.
563. La loi ne s'occupe que des fondés de procuration, des mandataires commerciaux et des voyageurs de commerce. Qu'en est-il des pouvoirs des autres personnes employées dans une entreprisse, un négoce, commis, agents, filles de magasin, apprentis et autres ? Ils représentent aussi leur maître, dans une certaine mesure qui devra être déterminée pour chaque cas particulier. Ainsi, le commis à la vente est réputé, sauf avis contraire affiché à l'entrée du magasin, sauf existence d'une caisse à la porte, etc., être autorité»'' à toucher le montant des ventes par lui conclues et à en donner valable quittance. Ce Seront là, encore une fois, des qmvstionts facti ^
^4. T. F. XV, 336, XTX, 863 (« l'exprc^ssion d\ir/ent ou de représentant n'a pas (le sons juri(li({iu; précis: elle peut désigner un commis et aussi un négociant qui conclut dos actes de connnerce ou qui en fait le courtage pour !<> compte d'un tiers o).
Nature et caractères de la cominissioD.
564. Le Code fédéral ne traite ici que des commissionnaires d'achat et de vente, réservant au titre suivant la matière des commissionnaires de transport ou expéditeurs.
La commission n'est qu'une variété du mandat. Elle se distingue (cependant du mandat proprement dit : 1® en ce qu'elle est salariée (le sa nature (cfr. art. 392, al. 2) ; 2<> en ce que le commissionnaire a^it 50Î/.Ç son projn^e nom*, pour le compte d'autrui (cfr. art. 392, al. 1). Mais, au contraire du droit commercial allemand ou français, il n'est point nécessaire que le commissionnaire fasse profession fVagir pour le compte d'autrui ; toute personne, dans un cas isolé, peut devenir un commissionnaire, pourvu que son mandat rentre dans les termes de l'art. 430 ' dont voici d'ailleurs le texte : Le co7n~ ynissionnaire est celui qui se charge d- opérer, sous son propre ^om, mais pour le compte du co^nynettant, la vente ou rachat de choses mobilières ou de titres, moyennant un droit de com-
' ^taiA, 966 et s. ; Thaller, 585 et s. ; Habersiich, II, 268 et s.; Jarottet, 253 et?.; Schneider et Firk, 615 et s.; Hafver, 239 et s.; Munsinge/\ Motifs, 259 et s. J. d. T. XXIX, 151. A. T. F. XII, 461, XV, 338, XVI, 572, XIX, 538, XXI