‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 107 sur 209 · E. IX · texte numérisé non relu

E. IX

^Zeitsch. des hem. J. V. XXI, 471 et s. (la loi applicable pour les effets d'un contrat de commission à la vente dont le lieu d'exécution est à l'étranger, est la loi étrangère ; arrêt du T. F., du 18 Juillet 1885).

mission ou 2)rovision. Tandis qu'entre le commissionnaire et le commettant, le contrat de commission est un simple mandat, soumis, il est vrai, à certaines règles particulières, le commissionnaire, contractant sous son propre nom, devient lui-même créancier et débiteur des tiers avec lesquels il fait des opérations et n'engage point son commettant. Le commissionnaire n'est pas même tenu d'indiquer à celui avec lequel il traite, le nom de celui pour le compte duquel il agit. Tandis encore qu'en droit commercial français et allemand, le contrat de commission peut avoir pour objet les actes de commerce les plus divers, achat, vente, transport, création de lettres de change, etc., notre loi ne permet au commissionnaire des art. 430 et s. d'opérer comme tel que la vente ou Vachat de choses mobilières ou de papiers- valeurs (Werthpapiere). Un des éléments essentiels du contrat est la provision, c'est-à-dire la rémunération payée par le commettant au commissionnaire et qui consiste généralement dans un tant pour cent sur le montant de l'affaire, sur le prix de l'achat ou celui de la vente. Dans le cas d'une commission pour la vente, cette provision sous forme de tantième engagera le commissionnaire à vendre le plus cher possible, aussi bien dans son propre intérêt que dans celui du commettant. Lors d'une convention de ducroire (art. 488, al. 2), le droit de commission est souvent, en France du moins, porté au double du taux ordinaire, en considération du fait que le commissionnaire se porte garant de celui avec lequel il traite.

La- commission à la vente s'appelle consignation^ lorsque la marchandise à vendre est confiée au commissionnaire ; ici, le vendeur reste propriétaire jusqu'à la vente opérée.

565. I^ commission est bien l'un des instruments les plus actifs du développement et de la prospérité du commerce. Par la faculté qu'elle donne aux négociants tout spécialement de faire, sans se déplacer, des opérations dans une contrée lointaine, d'un pays et même d'un continent à un autre, elle évite des pertes considérables de temps et d'argent. D'un autre côté, le commissionnaire qui opère en son nom, qui est connu des tiers avec lesquels il se met en relations, qui s'oblige lui-même, jouira d'un tout autre crédit et réussira tout autrement à faire des affaires, qu'un fondé de procuration, un mandataire, un voyageur de commerce qui, agissant au nom d'un patron souvent peu connu dans le lieu de la vente ou de l'achat, ne jouissent pas d'un crédit personnel et n'offrent que des garanties incertaines. Il convient aussi de rappeler que le salaire des commis ou préposés leur est dû même lorsqu'ils ne font aucune opération ; au contraire, la provision des commissionnaires se calcule d'après

M. r. F. XV, 403, 797.

limportance des affaires qu'ils ont effectivement traitées. Enfin, le commissionnaire pourra, la plupart du temps, vendre plus cher et surtout acheter à meilleur conapte que si le commettant vendait ou achetait lui-même ; ainsi un négociant en détail, qui ne pourrait s'approvisionner directement chez le fabricant, et devrait passer par le marchand en gros, s'abouchera avec un commissionnaire qui achètera en fabrique, et la provision de celui-ci sera sûrement inférieure au bénéfice du marchand en gros sur le prix de fabrique.

566. Dans les rapports entre le commettant et le commissionnaire seulement — à Tégard des tiers, la situation est très différente, nous l'avons montré, -:- l'art. 431 ^ dispose : Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission y sauf les dérogations résultant du présent titre. Les prescriptions légales auxquelles renvoie l'art. 431 sont les art. 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 et 404, — ces derniers ayant trait aux causes d'extinction du mandat, qui sont les mêmes pour la commission. En particulier, le contrat de commission est dénonçable en tout temps, sauf l'art. 402, al. 2.

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