CHAPITRE II
Obligations et droits da coinmissiODnaire.
SECTION PREMIÈRE
Ses oblis^atlons.
567. Comme l'art. 392 l'établit pour le mandataire, le commissionnaire « doit gérer selon la volonté » du commettant. D'autre part, il doit rendre compte de l'opération accomplie. Il doit enfin, dans certains cas, la garantie des obligations contractées envers lui par les tiers avec lesquels il a traité.
* A. T, F. XXI, 808 et s. (inobservation du contrat, droit du commissionnaire à la provision pour affaires indûment conclues par le commettant, dommages et intérêts); cfr. ibid. XVI, 572 (révocation), ainsi que //. E, XII, 89 (spécialement l'art. 460 C. O.), XIII, 819.
568. 1. Oblîgaliofi de se cofifoî^mer à la volonté exirresse ou présumée du commettant. Il se peut que des instructions précises aient été données par le commettant, ou que les instructions données soient tout à t'ait générales, ou encore que toute liberté ait ét<'' laissée au commissionnaire. Dans les cas où des ordres ont été donnés, le commissionnaire devra les exécuter ponctuellement ; lorsque des instructions précises feront défaut, il n'en devra pas moins agir au mieux des intérêts du commettant. Sa responsabilité sera sévèrement appréciée en cas de faute (cfr. art. 113).
569. En outre, l'art. 432 prescrit ce qui suit : Le com7ntsswnnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et ^ en particulier, rinfor7ne7^ inmiédiateynent d£ Vexécution de la commission (al. 1). Il doit tenir le commettant au courant de ses actes, c'est-à-dire (comme l'explique le texte allemand : hat deni Koynrnittenten die erforderlichen Naclirichten zu geben, etc., — « doit fournir au commettant les renseignements nécessaires ») qu'il a l'obligation de l'informer, suivant les circonstances qui différeronl pour chaque espèce, de tout ce qui peut compromettre, faciliter ou assurer le succès de l'opération : oscillations des prix du marché, événements prévus ou survenus destinés à influer sur l'affaire commissionnée, offres faites relativement à la marchandise à vendre ou à acheter, quand bien même elles ne rentreraient pas dan.> le cadre des instructions reçues, etc. Entre autres, il doit l'aviser sans délai de l'exécution de la commission ; le défaut d'un semblable avis peut non seulement exposer le commissionnaire à des dommages et intérêts, mais, le cas échéant, exonérer même le commettant de toutes ses obligations envers le commissionnaire. D'autre part, le silence gardé par le commettant après la réception d'une offre ou d'un avis du commissionnaire, pourra être interprété comme une acceptation ou une ratification ^ En revanche, le commissionnaire n'est pas astreint à être tout le temps à la disposition du commettant pour des entretiens*. Enfin, dit l'art. 432, al. 2 : Il n'est tenu d'assurer les jnarchandises en commission que si le co?nmettanl lui en a donné l'or^dre. Faute d'ordres exprès, le commissionnaire ne supporte pas les risques de la chose : incendie, naufrage, transport. Mais peut-il assurer les marchandises en commission, à défaut d'ordres? Oui, dans la plupart des cas, lorsque la prudence le commandera, et alors les primes d'assurance seront à la charge du commettant.
570. Le commissionnaire doit, au surplus, veiller à la conservation des droits du commettant. L'art. 433 prescrit entre autres : Si