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la rnarchandlse expédiée en com?nission j^our être vendue se trouve dans un état visiblement défeetiieux\ te eontmissionnaire doit (cfr. art. 462 et 457 et s.) réserver les droits de recours contre te voitûrier, faire constater les avaries^ assurer de son mieux la conservation de la chose, et enfin avertir sans retard Je cornmetlant. — Sinon il répond du préjudice causé par sa négligence. Il est parlé ici de marchandise consignée et l'on peut rapprocher de l'art. 432 les règles de Tart. 248 ; faisons observer toutefois que Tart. 246* n'est pas applicable par analogie au commissionnaire, qui n'a en principe pas l'obligation de vérifier, mais seulement celle de s'occuper, dans le sens de notre article, des « défauts visibles », et l'art. 443 ne concerne pas la commission à Ydii-h^i. Lorsqu'il est à» craiîidre que ta 7narc1iandisc expédiée en C07n?7iission pour être vendue, ne se détériore profnptement (cfr. art. 248, al. 3), le commissionnaire a te droit, et mé)ne,si Tintérét du co?n7nettant l'exige, VoMigation de la faille vendre avec rnssista7ice de Vautorité compétente du lieu on elle se trouve lart. 434). Si le commettant peut être prévenu à temps utile pour prendre les mesures nécessaires, le commissionnaire devra l'avertir avant de procéder à la vente (cfr. aussi art. 455), sous peine de tous dommages et intérêts dans l'hypothèse où l'omission de cet avis aurait occasionné un préjudice au commettant. . -
571. 2. 0&//^«//o« rfé?. re;2rfr^ com/^/e. Le commissionnaire est tenu de rendre compte, à l'égal de toute personne chargée d'agir dans l'intérêt d'autrui. Il doit, sous réserve des obligations qui lui incombent selon l'art. 432, rendre compte de sa gestion, faire état au commettant du prix des ventes ou des achats opérés par lui, etc. Les conséquences de cette obligation sont les suivantes :
Art. 435 : Le co7}i7nissionnaire qtu a ve7idu au-dessous du prix ini7iimu77r fixé par le co77ï7nettant, est tenu envers lui de la différence s'il ne prouve pas qu'en vendant il a préservé le co7)irneftant d'un d077t77iagé et que les circonstances ne lui ont pas Ï>er77iis de pjre7idre ses 07^dres. Il devra prouver notamment que toute vente ultérieure eût donné des résultats plus défavorables encore, et que par suite de la baisse soudaine, et, selon toute apparence, constante des prix, il ne lui a pas été possible de réclamer des instructions à temps ; sa bonne foi et sa diligence ne le libèrent pas, s'il ne fournit la preuve dont parle notre article. Le « prix minimum » se rapporte au produit brut de la marchandise, déduction faite des impenses et de la provision, à moins de convention con-
'C.-à-d. dont l'état défectueux peut être constaté avec une attention suffisante {Harner, ad art. 433; cfr. A. T. F. XXI, 2Sio),