CHAPITRE IV
Effets particDlfers du contrat de eommission.
581. Diverses questions se rattachant au contrat de commission ne sont point expressément tranchées par la loi. Nous devons nous appliquer à les résoudre en vertu des principes généraux.
Le commissionnaire agissant bien en son nom, mais pour le compte du commettant, la propriété des marchandises consignées reste à ce dernier jusqu'à la vente, soit jusqu'à la tradition (art. 199 et s.). Le commettant supporte aussi les risques de la chose jus-
* Hafner (248, note 5) admet que l'art. 442, al. 2, s'appliquerait aussi aux créances acquises contre des tiers et que le commissionnaire aurait portées en comptecourant.
DU COXTKAT DE COMMISSION oTO
<îu'à ce qu'ils aient passé k Tacquéreur par l'effet de la vente (art. "M\), En sa qualité de propriétaire, le commettant jouit d'un (Iroif de revendication à Tégard des marchandises commissionnées, en cas de faillite du commissionnaire (cfr. art. 574 et 575 G. com. fr.), à condition que celui-ci n'ait pas encore vendu et livré ou ne se soit pas porté personnellement acheteur dans le sens do l'art. 444. C'est en considération du droit de propriété que le commettant conserve sur sa chose que le législateur n'a pas réservé l'art. 899, al. 2, tandis qu'il réservait le premier alinéa de cette disposition légale à l'art. 442.
i. Mais, dans la commission à l'achat, à quel moment le commettant devient-il propriétaire des marchandises achetées pour son compte par le commissionnaire ? Les effets des actes conclus par celui-ci avec des tiers se produisent dans sa personne; c'est lui qui devient créancier ou débiteur; c'est lui, en particulier, qui acquiert la propriété des marchandises achetées pour le commettant, comme s'il les achetait pour lui-même. Partant, la propriété n'est transférée au commettant qu'ensuite de tradition accomplie de l'une ou de l'autre des manières indiquées aux art. 199 et s. (mise en possession réelle, expédition de la marchandise, le transfert ayant lieu ici dès la remise au voiturier — arg. art. 203, 430, 431, — constitut possessoire, etc.). Aussi longtemps que la propriété n'est pas transférée au commettant d'une façon ou de Tautre, le commissionnaire en demeure le propriétaire et le commettant ne pourrait revendiquer les marchandises achetées pour son compte, mais non livrées, dans la faillite du commissionnaire. Qu'en est-il des risques^ dans la c<>mmission à Tachât? En principe, nous dit l'art. 204, ils passent à l'acquéreur dès « la conclusion du contrat d'aliénation », abstraction faite du moment de la tradition. Cet article nous laisse dans le plus complet embarras. Il est évident que le « contrat d'aliénationo) intervenu entre le commissionnaire et le tiers n'est point déterminant, ni ne peut l'être, car il n'a d'effet qu'entre parties contractantes. Cependant, le commettant peut réclamer l'exécution des obligations du commissionnaire, spécialement la délivrance des marchandises achetées pour son compte, dès qu'il est avisé en conformité de l'art. 432. Dès qu'il est prévenu de l'exécution, il est, à l'égard du commissionnaire, dans la même situation qu'un acheteur envers son vendeur, une fois le contrat de vente passé. Il peut obtenir le transfert de la propriété comme l'acquéreur dans une vente ordinaire. Aussi bien nous admettrions que les risques sont à la charge du commettant y dès qu'il a été averti de VexécxUion du contrat, selon les art. 432 et 446^ l'art. 204 étant d'ailleurs applicable * .
^Haberstich, II, 278 et s., étudie longuement cette question et arrive à peu près au môme résultat.
688. Nous avons fait observer que, .le commissionnaire agis- 'sant en son propre nom, les effets des actes se produisent dans sa personne, que partant c'est lui qui devient créancier et débiteur des tiers avec lesquels il contracte, tout comme s'il avait opéré pour son propre compte. Même lorsque le commettant a été nommé, il n'a pas d'action directe contre les tiers, ni ceux-ci d'action directe contre lui si c'est réellement en vertu d'une commission et non pas en vertu d'une autre espèce de mandat que les rapports de représentation se sont formés. Le commettant n'a d'action directe contre les tiers que : 1® si le commissionnaire lui a cédé ses droits ; 29 du chef de la subrogation légale de l'art. 399, al. 1 (art. 442, al. 2). D'autre part, les tiers n'acquièrent aucun droit contre le commettant en cas d'insolvabilité du commissionnaire.