‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 114 sur 209 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des commissionnaires-expéditenrs.

. Dans son projet de Code fédéral des obligations et déjà <ians son projet de Gode de commerce, M. Munzinger voulait régler, par des dispositions particulières, la situation des commissionnairesexpéditeurs. Se rangeant aune idée émise par M. Fick, l'Assemblée fédérale adopta le système suivant: Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant est considéré comme roiturier et soumis, comme tel, aux dispositions du titre dixseptième (art. 448)*. Le commissionnaire-expéditeur est donc assimilé à un voiturier, tandis que le droit commercial allemand le considère comme un commissionnaire.

M. r. F. XX, 542 et s. (il répond du retard en vertu de l'art. 458, sauf à se JustiAer à teneur de l'art. 457, al. 1).

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