CHAPITRE PREMŒH
Dispositions générales.
587. Le contrat de transport est celui qui intervient entre deux personnes, dont l'une veut faire transporter des marchandises ou se faire transporter elle-même d'un lieu dans un autre (voir art. 467 m fine), et dont l'autre se charge d'effectuer le transport.
Il a lieu entre Vexp(^diteur qui fait opérer et le voHurier qui s'oblige à opérer le transport. Très souvent, il suppose l'existence (l'une troisième personne, le deslinalairey mais les deux qualités d'expéditeur et de destinataire peuvent se trouver réunies dans la même personne. Dans le transport des marchandises, le destinataire n'est autre que celui auquel les marchandises sont adressées ou destinées. L'art. 449 donne la définition suivante du voiturier : Le roiturler est celui qui se charge d'effectuer le transport des CHOSES moyennant salaire, — à la personne désignée comme destinataire, bien entendu, ou à celle qui lui est indiquée par celui-ci*. Rappelons que la garde est un élément essentiel dans le contrat de transport des choses. Le transport des personnes est réglé par les dispositions des art. 338 et s., sauf ce que nous dirons î>ous le numéro suivant, à propos de la poste et des chemins de fer ; les transporteurs de personnes autres que ces derniers, ainsi les voituriers, bateliers et même toutes les entreprises de transport par eau, sont à cet égard de simples locataires de services.
On a assimilé au voiturier le cointnissionnaire-expcditeur de l'art. 448. Il faut donc considérer comme voiturier, non seulement celui qui opère le transport des marchandises avec des moyenis de transport lui appartenant (véhicules, bateaux, chevaux, etc.), ou à laide de moyens de transport qu'il loue, mais encore celui qui se charge en son propre nom d'expédier ou de réexpédier des mar-
chandises pour le compte de son commettant. Les voituriers par terre sont d'ailleurs soumis aux mêmes règles que les voituriers par eau; à l'égard de ces derniers, on applique aussi les art. 449 et s.
. Le transport par la poste ou les chemins de fer est régi par la législation spéciale réservée à Tart. 466 et dont il a déjà été question au début de ce titre. En principe, nul n'a l'obligation d'effectuer un transport de personnes ou de choses ; il y a exception toutefois à Tégard de la poste et des chemins de fer :
1. Poste. Dans toute retendue de la Suisse, la régale des postes appartient à la Confédération. Cette régale consiste dans le droit exclusif (sauf les exceptions indiquées aux art. 4, 5 et 6 de la loi de 1894) du transport des personnes ainsi que des lettres, paquets, argent, etc., mais elle a, en principe, pour corollaire Y obligation imposée à la poste d'effectuer le transport des personnes et objets dont il s'agit. Pour la responsabilité de la poste, voir n^ 93 bis.
^ Chemins de fer. Sous- certaines réserves (encombrement, impossibité résultant d'événements extraordinaires, etc.), tout chemin de fer concédé ou exploité par la Confédération et ouvert au public pour le transport des voyageurs et des marchandises, est tenu de recevoir et d'exécuter les demandes de transport de voyageurs ou de marchandises, soit sur son propre parcours, soit au delà, sur les lignes suisses et sur celles des lignes étrangères avec lesquelles il est en relations, à moins toutefois que ce transport ne soit en opposition avec la loi sur la régale des postes (cfr. art. 5 de la loi de 1893). D'autre part, nul ne peut, sans des raisons tirées de l'ordre public, être favorisé aux dépens d'un autre, quant à l'époque de la réception ou de l'expédition des marchandises.
589. Pour des motifs d'utilité publique, on ajouta aux premier:? projets la disposition suivante renfermée à l'art. 467 : Le voîturier ou le commissionnaire de transport (yoiv diVtAi^] qui emploie un cheynin de fer jiour effectuer le transport dont il s'est charge, ou qui coopè7^e à Vexécution d'tm tJ^ansport entrepris par un chemin de fer, est sou?nis aux dispositions spéciales qui régissent les transports par chemifi de fer; sans préjudice toutefois des con ve?itio?2S coiitraires qui peuvent intervenir entre le voiturier ou co?7i77iissionnaire de tra?isport et le co7nmettant (al. 1). Comme le remarquent MM. Schneider et Fick, « on a voulu que la lettre de voiture fût régie en entier par une même loi », toutes conventions contraires des parties étant d'ailleurs réservées. Mais l'ai. 2 de l'art. 467 dit expressément : Le j^résent article 7V est pas applicable aux caynionneurSy — c'est-à-dire à cette catégorie de voituriers qui prennent, au domicile de l'expéditeur, les marchandises à transporter, pour les conduire à la station, ou qui chargent des marchandises à la gare de destination pour les transporter jusqu'au
domicile du destinataire. Les camionneurs ne sont responsables des marchandises qu'ils transportent que pendant le trajet entre le domicile de l'expéditeur et la station, ou entre la station et le domicile du destinataire, et cela dans les termes de Tart. 459. Si les camionneurs sont au service d'une compagnie de chemins de fer, la responsabilité incombe à celle-ci (cfr. Règl. transp. ch. de fer, Si 54, 65).
Enfin l'art. 468 prescrit : Le commissionnaire de transport qui emploie le chemin de fer pour effectuer un transport^ ne peut décliner sa responsabilité pour défaut de recours contre le chemin de fer, si c'est par sa propre faute que le recours est perdu. Nous renvoyons à ce sujet aux explications données ci-après, n*'* 604 et s.
590. Comme le contrat de commission, le contrat de transport offre certaines analogies avec le mandat ; mais il semble qu'il en présente davantage encore avec le louage de services. Quoi qu'il en soit, l'art. 450 détermine que : Le contrat de transport est régi par les règles du mandat, sauf les dérogations résultant du présent titre. Les seules dispositions relatives au mandat qui puissent être visées à l'art. 450 sont évidemment les Ert. 393, 395, 400, 401 à 404.
591. Les rapports juridiques existant entre le destinataire el l'expéditeur sont régis, au demeurant, par les art. 199 et s.