CHAPITRE III
ObligatiODS et droits de l'expéditeur.
595. L'expéditeur doit donner au voiturier les ordres et directions nécessaires en vue de l'exécution du transport. En particulier, comme l'y oblige l'art. 451, VexpMiteur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre y le mode d'emballage y le jwids et le contenu des colis, la valeur des objets de priXy le délaide la livraison et la voie à suivre pour le transport, — Le dommage qui jx'sulte de V absence ou de l'inexactitude de ces indications est à la charge de rexjjC' diteur. Ces indications sont à peu près les mêmes que celles d'une lettre de voiture, seulement la forme de la lettre de voiture n'est pas prescrite. On sait que, sauf convention contraire, le voiturier n'est pas tenu de délivrer de récépissé. Il n'est plus nécessaire, comme le
portaient les premiers projets, que les marchandises soient dési- «qiées par des signes et numéros, qu'elles soient accompagnées des déclarations relatives aux formalités de la douane, etc. Cfr. L. transp. ch. d. fer, art. 6, 7, Règl. ^ 59, 60, et Règl. post., art. 4.
59<l. L'expéditeur doit veiller — art. 452 ^ — à ce que la marchandise soit conœnableînent emballée; il est responsable des avaries provenant des défauts d'emballage non appare?its. Le roiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de défauts d'e?nballage (et aussi de chargement*) appai^entSy s'il a accepté la marchandise sans réserves. Le voiturier, comme Tentrepreneur, doit posséder certaines connaissances d'expert; s'il constate des défauts d'emballage, il en préviendra l'expéditeur, en l'invitant à y porter remède ou en l'avertissant que, faute d'y remédier, il entend mettre sa responsabilité à couvert. Si le -voiturier exécuta le transport, malgré l'existence de défauts apparents d'emballage, et sans faire de réserves, il s'engage par cela même à réparer le préjudice advenu par suite de ces défauts. Quant aux défectuosités non apparentes, Les avaries qu'elles entraînent sont naturellement à la charge de l'expéditeur ; celui-ci doit en outre supporter le dommage que ces vices d'emballage occasionnent au voiturier ou à des tiers. Cfr. L. transp. ch. d. fer, art. 9, 31, Règl., g 68, 86, et Règl. post., art. 6.
59"7. Pour les frais de transport, voir n® 610.
598. La remise de la marchandise entre les mains du voiturier ne «lessaisit pas l'expéditeur d'une manière absolue ; ce dernier peu t disposer de sa marchandise sous certaines conditions énumérées comme suit à l'art. 453^ : L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise (cfr. loi féd. de 1893, art. 15 et 16) tant qu'elle est entre les mains du voiturier, en l'indeinnisant de ses débours et ^u préjudice que lui cause ce retrait (al. 1). Ce droit subsiste aussi longtemps que la propriété de la marchandise n'est pas transférée ou réputée transférée au destinataire ou à un tiers.
599. L'art. 453 ajoute : Par exception, ce droit ne peut être
exercé :
1^ lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et vemise au destinataire par le voiturier. Le destinataire est pré-
^H. E. VI, 32 (cet article ne concerne pas les rapports juridiques entre acheteur et vendeur). A. T. F. XVIJ, 295 (responsabilité pour l'emballage).
*R'j..r VJ, 128.
^Voir loi féd. sur pours. pour dettes, art. 203, et§ 70, 71 (Règl. post., art. 28) du Règlement précité de 1893.
588 TITRE DIX-SEF]yÈME
sumé pouvoir seul disposer désormais de la marchandise (voir ar*. 199 et s.) ;
2® lorsque Vexpéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu'il ne peut pas le restituer (cïv. art. 209, 844, 790 et s.). Le détenteur de ce récépissé est, s'il est de bonne foi tout au moins, censé propriétaire de la marchandise, et c'est à lui que celle-ci doit être délivrée, non à l'expéditeur que, dans ce cas, Ton suppose avoir disposé du récépissé et par coliséquent des biens représentés par ce titre;
3® lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de f arrivée de la marchandise, afin qu'il ait à la retirer (voir art. 460) ;
4^ lorsque le destinataire, après l'arrivée de la 7narchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.
Vans ces cas, le voiturier doit se conformer aux instructions du destinataire. Mais, dans le cas prévu sous le nwyiéro 2, il ne doit le faire, avant l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été reynis au destinataire, — les marchandises étant dorénavant représentées par le récépissé, contre la seule remise duquel le voiturier est tenu de se dessaisir. Il en est de même s'il a été délivré un bulletin de chargement; le destinataire ne peut disposer de la marchandise que s'il est en possession du bulletin qui la représente. Gfr. L. transp. ch. d. fer, art. 15, 16, Rëgl., I 70, 71, L. post., art. 14, Rëgl., art. 28.