CHAPITRE IV
ObligaUons et droits eu voHorier.
SECTION PREMIÈRE
Ses oblis^ations.
600. Le voiturier est tenu de garder, soigner, transporter et livrer la marchandise dans le lieu convenu, à la personne désignée ou lé^iitimée })our la rorevoir, — et ce, dans les délais fixés par les parties ou détermines d'après les circonstances. Il est responsable de tout manquement à l'une ou à l'autre de ces obligations.
IW's l'instant de la remise de la chose à transporter et pendant
toute la durée du transport, le voiturier répond de Texécution de toutes les obligations par lui contractées expressément ou tacitement ; il doit, en particulier, faire ensorte que l'objet du transport soit livré à temps voulu et en bon état au destinataire et sans avaries provenant de sa faute. A d'autres éganls, le voiturier répond non seulement des gens qui se trouvent à son service mais (le toutes les personnes ou intermédiaires dont il se sert en vue (l'effectuer le transport. Cette responsabilité existe à Tégard de Vexpéditeur seulement, et non envers le destinataire, à moins que celui-ci et celui-là ne soient un seul et même individu ; mais il importe peu quç l'expéditeur agisse pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. D'un autre côté, l'expéditeur n'a d'action, sauf cession du droit de recours du voiturier, qu'à rencontre du voiturier lui-même et non à rencontre des intermédiaires que ce dernier peut avoir employés. L'art. 459 dispose : Le voiturier 7'épond de tons les accidents survenus et de toutes les fautes commises pendant le transport, soit qu'il ait effectué luimême ce transport jusqu'à destination, soit qu'il ait chargé un autre voiturier de reffectuer, sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a livré la marchandise (voir art. 467 et 468, si le voiturier ou le commissionnaire de transport a employé un chemin de fer). Comme nous le montre l'art. 459, le voiturier répond de ses fautes et des accidents qui se produisent durant le transport (cfr. toutefois art. 457). Consulter L. transp. ch. d. fer, art. 27, 47 et s., Règl., | 82, 102, L. post., art. 30, Règl., art. 110.
BOI8. i. Avaries. Selon l'art. 458 : Le voiturier est responsable, sous les mêmes conditions et réserves (celles de l'art. 457 exposé sous chiffre 2 ci-dessous), de tout le dommage résultant de la livraison tardive (voir n° 606, ci-après), de l'avarie ou de la destruction partielle de la marchandise. — A moins de convention spéciale, l'indemnité ne peut être supérieure à celle qui serait accordée en cas de perte totale, — soit à la « valeur intégrale » de la chose détériorée. L'expéditeur n'est donc pas autorisé à laisser dans tous les cas la marchandise pour compte au voiturier ; il ne le peut que s'il établit que le préjudice est égal à la valeur intégrale de l'objet transporté. C'est à l'expéditeur qu'incombe la preuve de l'avarie, c'est-à-dire de la détérioration occasionnée pendant le transport. Le voiturier peut s'exonérer de toute responsabilité dans les limites tracées à l'art. 457. On applique d'ailleurs les règles générales de l'art. 116 en matière de dommages et intérêts. Cfr. L. transp. ch. de fer, art. 30 et s., Règl. § 85 et s., L. post., art. 25 et s., Règl., art. 108, 110.
•03. 2. Perte totale. On a longtemps été en désaccord sur le point de savoir quelles étaient les limites raisonnables de la res-
ix)nsal)ilité du voiturier. Est-il simplement tenu de sa faute ? L'estil aussi du cas fortuiL et, si oui. dans quelle mesure ? On admet communément' aujourd'hui que la responsabilité du voiturier doit être très étendue. En effet, il a un pouvoir si absolu sur la marchandise qui lui a ét'^ confiée, il est tellement difficile de lui prouver sa faute ou de contredire la preuve du cas fortuit, que toutes les législations modernes ont proclamé la responsabilité du voiturier. même pour le cas fortuit, à moins que le cas fortuit ne soit un événement de force majeure. Voici du reste le texte de Tart. 457' : SI la ynarchandlse p(^rit ou se perd, le voiturier en doit la valeur inti^grale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la desttmction résulte soit de la natui^e même de Vohjet transporté (ce q\i on ai>pelle en France le « vice propre de la chose »), soit d'un événement de force lyictjeure, soit d'une faute. im.putal)le à Vcxpéditeur ou au destinataire^ soit de directions données par l'un ou jiar l'autre (al. 1). En cas de perte totale, et nous avons dit qu'il en était de même en cas de perte partielle, le voiturier ne peut s'affranchir de son obligation à garantie que dans les circonstances suivantes, s'il prouve (car le fardeau de la preuve est toujours à sa charge) :
a) Le vice propre de la chose consistant, soit dans un défaut des marchandises, soit dans une cause tenant à leur nature même et entraînant la perte ou le dépérissement (mauvaise qualité des marchandises qui fait qu'elles se corrompent en route, que des liquides coulent, etc., fermentation) ;
b) Un événement de force ynajeure, qu'il ne faut pas assimiler, comme le fait l'art. 1784 du G., civ. fr., au simple cas fortuit. On décidera, d'après les éléments de fait, la question de la force majeure. Pour qu'il y ait vis 7na,jor dans le sens de notre loi, il est néce^^saire que l'événement invoqué par le voiturier à sa décharge soit de telle nature qu'il n'ait pu être détourné par une force humaine et malgré l'emploi de toutes les mesures de précaution possibles (voir p. 135'). Le voiturier ne pourra, cela va de soi, jamais se libérer de sa responsabilité si c'est par sa faute que la marchandise s'est trouvée exposée à l'événement de force majeure. Si donc le dommage n'est que le résultat d'un cas fortuit, et même en l'absence de toute faute, le voiturier n'en est pas moins responsable. Parmi les événements de force majeure de l'art. 457, nous pouvons ranger : la foudre, une inondation, une tempête, un incendie, des avalanches, et même des actes de brigandage, des faits de guerre et autres violences exercées par l'homme. Par contre, on ne doit pas envisager comme tels les accidents causés par la nature dangereuse des objets à transporter, par le mauvais état des chemins ou des véhi-
M. r. F. XXI V2, 738 et s. ; cfr. ihid, XX, 542 et s. * Voir encore H, E. II, 389, V, 265, etc.
<ules du voiturier, par suite d'un voL d'une chute, d'un al)orda<(e, ♦Hc, — en d'autres termes, tous les accidents auxquels il est au pouvoir de Thomme de résister, tous les accidents qui ne sont pas inévitables. Le voiturier pourra se prémunir contre les cas fortuits dont il est responsable en recourant à Tassurance ;
c) Une faute imputable à rexpéditeur ou au destinataire^ si, par exemple, l'emballage est défectueux et si les défauts ne sont pas apparents, ou si le destinataire tarde à prendre livraison, ou si des bouteilles ont été mal bouchées, etc. La jurisprudence considère, entre autres, comme une faute de Texpéditeur la circonstance que celu ici aurait négligé de rendre le voiturier attentif à la valeur exceptionnelle de la chose transportée :
d) Que le dommage est l'etTet des instructions don^iees 2^or l*e,r- ]feditenr ou le destinataire. Il ne peut être question d'ordres du destinataire que le voiturier aurait dû suivre, que depuis le moment où le destinataire est en droit d'en donner (art. 458). Cfr. L. transp. ch. d. fer, art. 30 et s., Règl. § 85 et s., L. post., art. 25 et s.. Régi., art. 108,110.
604. Nous ne possédons pas, dans notre loi, une prescription analogue à celle de l'art. 395, al. 2, du G. de com. allemand : « Le voiturier ne répond. d'objets précieux, de numéraire ou de valeurs <îont le transport lui aurait été confié, que si la nature et le prix de ces choses lui ont été indiqués » (voir cependant le § 53 Règl. et l'art. 451, al. 2). L'indemnité sera au maximum, sous réserve de Tart. 114, de la valeur déclarée.
805. Nous avons vu que le voiturier est garant de la valeur intégrale de la marchandise perdue, — le tout, ajoute le 2»»^ al. de l'art. 457, sauf les conveiitions fixant des dom7yiages et intcWts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. En cas de faute grave de la. part du voiturier, on appliquerait la disposition finale de l'art. 116. Le voiturier ne peut se libérer de sa i^sponsabilité en cas de faute, que dans la mesure des art. 114 et 115.