Après le transport
1^ Lors de l'arrivée à destination. Le voiturier n'a pas encore exécuté le contrat, lorsqu'il a effectué le transport jusqu'au lieu de destination. L'art. 460 nous dit : Aussitôt après Varrivée de la marchandise, le voiturier doit aviser le destinataire. Cet avis produit, le cas échéant, l'effet prévu à l'art. 453, chif. 3, ce qui revient à dire que le destinataire est désormais saisi à l'égard du voiturier et que celui-ci n'est plus autorisé à satisfaire aux ordres de retrait de la marchandise qui pourraient être donnés par l'expéditeur. Cfr. L. transp. ch. d. fer, art. 19, Règl., | 71, Règl. post., art. 17 et s.
Lorsque — art. 454 — la marchandise est refusée ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou enfin lorsque le destinataire ne peut être découvert y le voiturier doit aviser l'expéditeur et garder provisoirement la marchandise en dépôt ou la déposer chez un tiers aux frais et risques de l'expéditeur. — Si l'expéditeur au le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable^ le voiturier peut la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l'assistance de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, conformément à l'article 443 ; cfr. L. transp. ch. d. fer, art. 24, Règl., | 79, L. post., art. 17, Règl., art. 25, 56. Nous expliquerons, dans la section suivante, que le voiturier n'est pas tenu de livrer l'objet du transport aussi longtemps que ses frais ne lui sont pas payés, car il a de ce chef un droit de rétention. Quand le destinataire refuse de prendre livraison ou de payer les frais, ou quand son domicile est inconnu, le voiturier a Tobligation de prévenir l'expéditeur ; en attendant les ordres de ce dernier, il veille à la conservation des marchandises qui sont dorénavant aux risques de son co-contractant puisque lui-même en est déchargé pour avoir exécuté le contrat. Le voiturier est responsable, en cas de faute grave ou légère commise par lui ^ Si Texpéditeur ou le destinataire, suivant que l'un ou l'autre en aura le droit à ce moment, ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, dont la durée dépend des circonstances, mais dontil seraprudentdedemander lafixationàl'autorité compétente, le voiturier peut faire vendre aux enchères l'objet du transport en conformité de l'art. 443. iS/, porte l'art. 455, la marchandise est exposée à une 2)rompte détérioration ou si sa valeur présumée ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai faire constater officiellem£?it ces circonstances, et il peut ensuite faire vendre la marchandise, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, — Les intéressés doivent, autant que possible, être informiés préalablement dé Vœ^dre de rente, — afin qu'ils puissent prendre leurs mesures et peut-êtm éviter une vente qui serait probablement désavantageuse. Les « intéressés » seront l'expéditeur ou le destinataire, ou Tun et l'autre. La vente aura lieu selon les formes tracées à l'art. 443 ; M. Haberstich et MM. Schneider et Fick enseignent, il est vrai, qu'il doit être procédé non point par voie d'enchères, mais conformément à l'art. 248. Cette opinion est contraire au texte de la loi, qui renvoie expressément à l'art. 454 et, partant, à l'art. 443. Quant à la « constatation officielle », elle s'opérera soit par le maire ou le président du tribunal, soit, si des connaissances techniques sont nécessaires, par des experts nommés par le juge. Cfr. L. transp. ch. d. fer, art. 24, Règl. § 78, L. post., art. 17, Règl., art. 25, 26.
807, L'art. 456 ajoute : Le voiturler, en exerçant les droits que lui confèrent les articles 454 et 455, doit veiller de son mieux aux intérêts présumés du propriétaire ; en cas de négligence constatée, il est passible de dommages et intérêts. Les prescriptions applicables par analogie se trouvent aux art. 110, 113 et . Gfr. L. transp. ch. de fer, art. 24, Règl., | 78.
807 bis. Le voiturier peut, en principe, pour sauvegarder son droit de rétention, refuser de livrer la marchandise tant que ses frais ne lui sont pas payés. Mais, comme l'établit Tart. 461 : Lorsque le destinataire conteste les récla^nations dont la marchandise est grevée, la livraison ne peut lui être refusée s'il consigne en justice la somm£ contestée (et cela auprès de Tautorité compétente, selon la législation cantonale du lieu de destination). La soynme consignée prend la place de la marchandise au point de nie du droit de rétention appartenant au voiturier (exception à l'art. 235). Si les réclamations iie sont contestées qu'en partie, il suffira de consigner le montant litigieux. Gfr. L. transp. ch. de fer, art. 21, Règl., §76.
B08. Enfin l'art. 463 nous dit : Toutes les fois qu'il y a litige, l'autorité compétente du lieu on se trouve la 7yiarchandise peut^ à la demande, de Vune des parties, en ordonner le dépôt en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir ^ dans ce dernier cas, fait constater l'état de la marchandise. La vente peut être prévenue par le paiement ou la consignation du montant des pré- Icntions garanties par la marchandise. Cet article vise tous les casdans lesquels il y a contestation, en particulier ceux des art. 454 t^t 457 et s. Le juge peut librement choisir entre le séquestre et la vente, sauf que celle-ci pourra être empêchée i)ar le paiement des frais ou la consignation de la part des intéressés. Ceux-ci doivent-ils être •• autant que possible informés préalablement de l'ordre de vente », par analogie de l'art. 455, al. 2? Cet avis n'est pas obligatoire ; il l'est d'autant moins que la vente ne pourra guère être ordonnée (jue fontradictoirement, ou après cjue l'autre partie aura été prévenue. <l^ la demande formée en vertu de l'art. 463.
609. 2^ E7i cas de livraison tardive. Nous rappelons ici ce que nous avons dit ad art. 458 ; ce texte rend le voiturier, sous les réserves <le l'art. 457, responsable de tout le pn^judice résultant de la livraison tardive, — le montant de l'indemnité ne pouvant toutefois, à moins de conventions spéciales, être supérieur aux dommages et intérêts alloués en cas de perte totale. La question de la tardiveté <loit. si un délai pour la livraison n'a ])as été lixé expressément ou tacitement, être tranchée en tenant compte de^ circonstancos.
SECTION DEUXIEME
Ses droits.
61 0. Outre les droits qui lui sont conférés par les art. 4j4 et 455, le voiturier a sur la marchandise, le prix de vente ou la soninn^ consignée dans le cas de l'art. 461, un droit de rétention pour toutes ses réclamations nées du contrat do transport, aussi bien pour ses frais, que pour ses avances et débours, et même pour les indemnités qu'il est autorisé à formuler pour avaries causées à d'autres marchandises ou à ses moyens de transport par un emballa^»* défectueux, etc. (^e droit de rétention lui permet de ne pas délivrer les marchandises (voir cependant art. 461), tant qu'il n'est pas d»'sintéressé ; mais ce droit s'évanouit (sauf toujours l'espèce deTarf. 461) dès que le voiturier s'est dessaisi des choses à transporter; il peut, le cas échéant, procéder en conformité de l'art. î228. Il semble que le droit de rétention du voiturier soit en contradiction avec Tart. 225, d'après lequel « ce droit ne peut s'exercer au mépris des instructions données par le débiteur, ni contrairement à rengagement ])ris par le créancier de faire de la chose un usage déterminé ». Effectivement, le voiturier s'oblige à délivrer la chose après en avoir effectué le transport ; mais il ne s'oblige que sous la condition expressément ou tacitement convenue que ses frais et débours lui seront payés. Nous avons déjà montré quel était le sens exact de Tari. 225, et 1 art. 461 lève d'ailleurs toutes les difficultés.