‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 12 sur 209 · R. J. IV · texte numérisé non relu

R. J. IV

5// .E. Vil, 218; cfr. A. T. F. XVIII, 324, XX, 992 (pretium stupri).

•A. 7'. F. XX, 227 et s.: cfr. toutefois, Zeitsch. d. b. J. V., XXXVIII, 21.

'A. T. F. XXI V«, 862. et s.

» H. E. II, 293. R. j. VIII, 235, A. T. F. XV, 348, XVII, 306, 721, XIX. 381, 911, XXIII, 739 et s., XXV», 875 et s., XX VIP, 113 et s. (dans ce dernier arrêt, il semble que la jurisprudence du T. F. incline vers une interprétation moins rigoureuse encore des clauses dont il s'agit). — 11 est évident, d'ailleurs, que ces clauses doivent s'interpréter restrictivement.

Aucune disposition légale ne prohibe non plus la stipulation, au profit d'une personne qui s'engagerait comme caution, de certains avantages pécuniaires destinés à compenser les risques du cautionnement \ La promesse de faire comme témoin une déposition contraire à la vérité est immorale et l'action en paiement d'une somme d'argent basée sur cette promesse ne doit pas être accueillie *• PJst nul, le (contrat de bail suivant lequel les deux parties seraient d'accord que le locataire exerçât dans l'appartement loué une industrie contraire aux mœurs ; le bailleur ne peut actionner le preneur en dommages-intérêts pour cause d'inexécution du contrat'. Serait nulle également la reconnaissance de dette ayant sa source dans la participation en capital d'un croupier à une entreprise de jeu, de même que la promesse de cautionnement souscrite par lui en garantie de l'accomplissement de ses fonctions *. On devrait tenir pour nuls encore des marchés à durée illimitée et à conditions vagues, qui restreindraient à l'excès la liberté d'action des parties*. Mais n'auraient rien d'immoral ou d'illicite, du moins en principe et sans circonstances aggravantes : la convention d'un syndicat de maîtres d'état par laquelle ils s'obligent à ne point livrer à une société de consommation*; l'engagement du vendeur d'un l)àtiment de ne pas installer ou de ne pas permettre qu'un tiers installe un commerce concurrent de celui de l'acquéreur dans une nouvelle construction appartenant à l'obligé et voisine du bâtiment vendu"; la clause qui, dans une vente, astreint l'acheteur à ne pas faire un usage déterminé de la chose vendue et à ne pas la céder, sous sanction d'une indemnité * ; la convention de payer des dommages et intérêts à un père pour séduction de sa tille mineure • ; un contrat absolument contraire à des obligations assumées par les parties envers des tiers '**; un contrat relatif à la fabrication d'un « remède secret », à moins qu'il ne tende à Texploitation du public *% etc.

40. L'objet du contrat peut d'ailleurs être illicite pour l'une des parties et licite pour l'autre. Ainsi le père de X. a déposé un êcrin de grande valeur chez Y. ; il meurt et ce dernier nie le dépôt, en

« R.J..f. III, 1«7.

*J,d. r. LI, 514 (arrêt du T. F. du 28 mars 1903): cfr. A. T, F. XVIII, 283 (jeu), XXIX», 471 et s.

» A. r. F. XXV», 450 et s., 473 et s.

«ft.y./. XI, 125.

' R.jud. 1896, 114 (arrêt du T. F. du 5 juin 1896).

•A. T. F XXIV«, 434 et s.

« A. T. F. XXIV», 823 et s.

^« A. T. F. XXVI*, 140 et s.

proposant cependant à X. de le reconnaître moyennant une certaine somme. Ce conti'at, illicite pour Y., qui ne sera pas en droit de réclamer le salaire convenu, est parfaitement licite pour X., qui sera fondé à en demander Texécution.

Des causes qui vicient les contrats ^

41. Uune des conditions essentielles de la validité des contrats est un consentement réel et libre, donné de part et d'autre. Il n'y a dès lors pas de consentement dans le sens de la loi, lorsqu'il n'est pas réel ou lorsqu'il n'a pas été libre; et le contrat est alors annulable. En somme, les « causes qui vicient les contrats » de notre section se confondent avec les causes qui vicient le consentement.

Les vices du consentement sont, en droit fédéral : IVrrci/r, le • doi, la violence ou « crainte fondée » ; la lésion ne « vicie » jamais les contrats, d'après le système du G. 0. Il importe peu, disons-le ici déjà, que ce soit la partie elle-même, ou son re2)résentanl, dont le consentement ait été vicié, ou qui ait vicié par son dol ou sa violence, le consentement de Tautre ou du représentant de celle-ci.

41 bis. On a vu que la lésion n'est pas, en droit fédéral, une cause de rescision des contrats ; le G. civ. al. l'a écartée aussi (cfr. art. 1118, 887, 1674 G. civ. fr.). « Si, dit-on*, la disproportion entre les obligations réciproques des parties pouvait entraîner la nullité des contrats, il faudrait, pour établir cette inégalité, déterminer la valeur des choses qui font l'objet des conventions. Or cette valeur dépend non seulement des circonstances de temps et de milieu, mais encore des goûts et des besoins des contractants, en d'autres termes, de multiples éléments, essentiellement relatifs et variables... D'ailleurs, en pratique, il est bien rare que chacune des parties reçoive exactement l'équivalent delà prestation qu'elle promet;

* Zeitsch. /. schw. R., IX, n. s. (article de M. le prof. Sohulin); ibid.,xy, 278 et s., XVI, 1 et s., XVII, 1 et s. (article de M. le prof. A. v. Thup). A. Kuoni: Die einseitige Unyerbindlichkeit des unter Irrthum... abgeschl. Vertrags nach schw. O. R., Coire, in-8% 1899. Af. Schkaff: Influence du doi, de l'epfeur et de la Tiolence, etc., Lausanne, in-8*, 1902. Voir aussi C: Mellinger : Culpa in contrahendo oder Schadenersatz, etc., Zurich, in-8«, 1896. Schneider et Fick^ 75 et s., ; H<\fner^ 7 et s.

» Baudrt^Lacantinerie, 1, 137 et s. ; cfr. A. T. F., XX, 1079 et s.

TITKE PREMIER

les contrats sont, en effet, (ies actes de spéculation. » Ces arguments sont loin d'être décisifs. Ils procèdent de cet esprit timoré et quelque peu routinier qui a trop souvent dirigé les jurisconsultes. Il v a contlit. ici, entre les conceptions juridiques, d'une part, les nécessités économiques et morales, de l'autre. La tendance des lois modernes, qui est à la protecttion des faibles contre les forts, s'exprimera aussi dans la matière des vices du consentement. Nous ne nous dissimulons aucune des difficultés d*une réforme législative dans le sens d'un retour au système de la lœsiio cnorynîs. Mais, dans un mémoire ofticiel concernant la revision du G. 0., nous n'en avons pas moins i)roposé le texte suivant : « Celle des parties qui peut établir qu elle a été lésée de plus de moitié dans un contrat qui n'avait pas le caractère dun acte de spéculation, et qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait pu se rendre compte de la lésion éprouvée, a le droit de demander l'annulation du contrat. » Nous ajoutions que. « pour savoir s'il y a eu lésion de plus de moitié, les prestations de la i)artie (jui allègue ce vice du consentement et les contre-prestations de l'autre, seront estimées d'après leur valeur au moment de la convention. » Nous disions enfin : « Le juge peut toutefois refuser d'entrer en matière sur l'action en nullité, si les faits invoqués ne sont ])as assez graves pour faire présumer la lésion. » De cette manière, nous croyons qu'aucim intérêt légitime ne serait menacé et qu'un peu de justice rentrerait dans le droit. C'est égalcnnent le point de vue auquel s'est placé M. le professeur K. Huber dans son avant-projet du livre V du futur Code civil suisse (Dus ObUgalionenrcctU, 1901 art. 1085 /;) soumis au Département fédéral de Justice et Police; il exclut toutefois, et avec raison, le droit d'invoquer la lésion « lorsque la partie lésée est un négociant », comme aussi lorscpie le derjiandeur aurait contracté « malgré la connaissance qu'il avait de la lésion et sans se trouver dans un cas de nécessité ».

§ 1. De l'erreur.

^ 4». L'erreur est la notion inexacte ou fausse que nous avons d'une chose. Elle exercie naturellement sur la volonté du contractant qui en est victime une influence plus ou moins déctisive. selon qu'elle fait disparaître le consentement ou l'altère d'une manière intense, ou suivant quelle ne le vicie pas d'une tacon très sensilile. Aussi distintîue-t-on l'erreur exscnliclle, qui est une i-ause de nullité, mais qui nei)eut jamais être un motif de simple modification des contrats', et les formes moins graves de l'erreur qui laissent

subsister les conventions. Cette distinction résulte de notre art. 18 : Le contrat n'oblige pas la partie gui, au moment de le conclurey se trouvait dans une erreur essentielle. Erreur de fait ou erreur de droit, peu importe, car c'est l'altération subie par le consentement qui engendre la nullité; dès qu'il y a une erreur essentielle, le contrat est affecté d'un vice qui permet à la partie victime de l'erreur d'en demander la rescision. Mais à quoi reconnaîtra-t-on qu'une erreur est « essentielle »? Le législateur nous a fourni quelques directions, qui ne sont pas toutes heureuses, à Tart. 19 dont nous traiterons ci-après. Les deux exemples sous chif. 1 et 2 de l'article précité ne sont, à vrai dire, pas des cas de vices du consentement. Lorsque l'erreur concerne la nature de la convention (error in negotiOy chif. l)ou son objet fcrror in corx)ore, chif. 2), elle est nécessairement exclusive d'un accord des parties, et il n'y a pas eu de contrat puisqu'il n'y a pas eu de consentement : une semblable forme de Terreur ne saurait « vicier » une convention — qui n'a jamais existé. Il en serait ainsi de l'erreur sur l'existence même de la cause de l'obligation ; l'obligation sur fausse cause est nulle. Les rédacteurs de notre Gode n'ont pas vu que, dans les espèces de l'article 19, chif. 1 et 2, il y avait absence de consentement, partant inexistence du contrat. La confusion qu'ils ont commise ne laisse pas de soulever bien des difficultés. Prenons l'exemple de Ver^or in negotio. A. propose àB. de lui vendre son cheval; B. comprend que A. lui a offert de le lui donner, il s'empresse d'accepter, et il se le fait délivrer. Il n'y a eu en réalité ni vente ni donation, il n'y a pas eu de manifestation concordante et réciproque de deux volontés, — pas de consentement — et dès lors pas de contrat. Mais l'art. 19 n'admet ici qu'un cas d'erreur, ensorte que le contrat serait maintenu à l'égard de celle des parties (cfr. art. 18) qui n'a pas agi sous l'empire d'une erreur! A bien considérer les choses dans les hypothèses de Verror in negotio et in corpore, les deux parties sont dans l'erreur l'une envers l'autre, toutes deux sont sous le coup d'une erreur essentielle qui ne les oblige ni l'une ni l'autre. Nous obvions ainsi aux difficultés que suscite la rédaction défectueuse des textes dont il s'agit «.

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