L'art. 19 lui-même dispose
L'erreur est essentielle, spécialement dans les cas sulcants (cette énumération n'ayant rien de limitatif) :
\° Lorsque l'une des parties entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir'^. C'est ici le cas de Verror in negotio qui rend, comme nous l'avons dit, le contrat non point annulable, mais inexistant. Inutile d'ajouter que si l'erreur
* Baudry-Lacantinerie, I, 66, note 4 (où cette erreur est également constatée). « A. T. F. XIV, 293, 318.
portait uniquement sur la dénomination du contrat, alors qu'il y aurait eu accord sur sa nature même, elle n'aurait rien d' « essentiel » et ne serait pas un motif de rescision.
^ Lorsqiœ la partie qui allègue Verreur avait en vue autre chose que Vautre partie. Nous avons ici Yerror in corpore qui, nous l'avons montré tout à l'heure, empêche le contrat de se former. Je crois acheter le cheval X., alors qu'on entendait me vendre le cheval Y., il n'y a pas de contrat à proprement parler, et les deux parties pourront se refuser à exécuter une convention qui n'est devenue parfaite ni pour l'un ni pour l'autre de ses objets. Effectivement, il est superflu de demander la résiliation d'un malentendu, car nous sommes en présence d'un simple malentendu que la loi envisage à tort comme un contrat « vicié ». La partie actionnée en exécution déniera qu'il y ait eu contrat sur la chose qui en fait prétendument l'objet, et c'est au demandeur qu'incombera le fardeau de la preuve relative à l'existence d'une convention conclue dans le sens de l'art. 1.
30 Lorsque les qualités de la chose sur lesquelles a porté l'erreur sont d'une importance telle que la chose, selon qu'elle les possède ou non, appartient dans le commerce à une catégorie de marchandises (le texte allemand dit : Gûter, —biens) toute différente. Voici enfin un cas d'erreur propre à altérer le consentement. Un contrat s'est formé ; nous sommes d'accord sur la nature de la convention et sur son objet; mais je découvre, moi, acheteur, que la chose vendue (cfr. art. 243 et s.) est dépourvue des qualités que j'étais en droit de lui supposer et sans lesquelles je n'eusse point contracté (error in substantfa). L'erreur sur les qualités substantielles de la chose vicie le consentement, est une cause de nullité du contrat. La question de savoir si telle qualité est ou n'est pas substantielle est une question de fait, souvent fort délicate à résoudre. J'achète un tableau que je crois être de Rubens et qui est d'un de ses disciples ou d'un peintre obscur; j'achète un chandelier, que je crois être en argent et qui n'est que du cuivre argenté, etc. L'erreur est évidemment essentielle dans les deux cas. Il en est de même (C. Paris, 14 décembre 1882) si, ayant acheté un objet d'art que je tenais pour ancien, et qui tirait pour moi tout son prix de son antiquité présumée, je constate plus tard qu'il est de fabrication récente. Au contraire, le fait que, dans un contrat de bail, le preneur s'est trompé sur le rendement et la réputation de l'hôtel loué, ne constitue pas une erreur essentielle, car, comme l'expose le Tribunal fédéral \ le rendement et la réputation d'un hôtel peuvent être
< A. T. F. XII, 633 et s.; XIX, 396, 812 (dans le contrat d'assurance, au sujet de la personne de rassuré). Zeitsch. d. b. J.V., XXXII, 65 (erreur sur la mesure — centimètres au lieu de pouces — et outils livrés inutilisables) ; H. E. XVI, 118, A. T. F. XXIX», 45 et s.
des qualités très importantes de la chose, mais ils ne sont pas Tun ou l'autre de ces éléments dont la présence ou le défaut font entrer la chose louée dans « une catégorie toute différente de biens »; ce serait le cas seulement, si rétablissement lui-même — ce qui ne se rencontrait pas en l'espèce — et le mode de son exploitation étaient tels, que la désignation d' « hôtel » dût être considérée comme inexacte et être remplacée par celle d' « auberge », ou toute autre équivalente.
4» Lorsque Vobligation contractée par l'une des parties est notablement plus étendue, ou que Vobligation contractée envers elle est notablement 7noins étendue qu'elle ne le voulait en réalité. C'est là ce qu'on appelle Verror in quant itate. Il faut avouer que ce texte ne brille point par sa précision. Toutes les questions qui se rattachent à son interprétation sont abandonnées à la prudence du juge. Il y aura, ici encore, moins une erreur essentielle qu un malentendu empêchant le contrat de se former. Le Tribunal fédéral a reconnu ' qu*il y avait erreur essentielle, lorsqu'une des parties n'entendait être responsable que de la conservation dans sa maison des biens dépendant d'une fondation, tandis que son co-contractant s'était figuré qu'elle répondait aussi pour les déficits éventuels dans l'administration de la dite fondation. Nous aurions également une erreur essentielle, si' A. offrant àB. des marchandises pour lOOOOfr., B. acceptait en croyant que la vente ne porte que sur un chiffre de 1000 fr. Mais Terreur ne serait pas essentielle dans réventualité que voici : X. vend un objet franc de port et de droits de douane, en calculant que le port et les droits ne se montent qu'à 24 fr., tandis qu'ils s'élèvent à 240 fr. '
Disons encore que Terreur essentielle est caractérisée éminemment par le fait qu'il y a une divergence sensible entre la volonté et Texpression ou la déclaration de la volonté. Et puis, on sait que rénumération de Tart. 19 est purement énonciative, qu'il peut exceptionnellement y avoir erreur essentielle dans certains cas d'erreur sur la personne (cfr. art. 20 ci-après), ou sur les motifs du contrat lorsque Terreur est compliquée d'un dol de l'autre partie (cfr. art. 21 et 24).
44. Nous pouvons maintenant passer en revue les cas dans lesquels notre Code n'admet, en principe, pas d'erreur essentielle, — dans lesquels Terreur n'exerce aucune influence sur la validité des contrats. Ces cas sont les suivants :
< A. r. r. XIV, 318: cfr. ihUL, XXIII, 1637, /?.y./. XIV, 55 (arrêt du T. F. du 29 Nov. 1895) et J. d. T., XLI, 424 (erreur essentielle lorsque, par le fait d'une erreur commune aux deux parties, Taoheteur a cru que les marchandises offertes étalent cotées en francs alors qu'elles l'étaient en florins).