‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 121 sur 209 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Extinction de l'action en responsabilité.

611. Cette matière est tout à la fois si importante et si délicate que nous jugecjns à propos de lui consacrer un chapitre spécial, bien que nous eussions pu la faire rentrer dans le précédent chapitre.

612. La resj)()nsabilité du voiturier pèse lourdement sur lui. D'un autre côté, il est diflicile, après des semaines et des mois, de

Dr CONTHAT DE TRANSPORT 595

déterminer d'une manière certaine la cause des iJerles, des avaries, ou (les retards. Aussi notre loi admet-elle une fin de non-recevoir comme celle de l'art. 105 du C. de com». fr. et une prescription très courte de Faction en resi)onsal)ililé.

613. Fin de non-recevoir. En acceptant les marchandises et en payant le prix du transport, le destinataire reconnaît implicitement n'avoir plus de réclamations à élever contre le voiturier. (iette présomption est consacrée comme suit à l'art. 462 : Uacvepialion yin^ n serve de In marchandise et le paiement (sans réserve aussi ) fh( prix de transport (Ueinnent toute action contre le voiturier ^ savl^ les cas de dot ou de faute c/rare (al. 1), — où nous avons une ])rescription de dix ans (cfr. art. 4G4, al. 3). Les actions sont d'ailleurs éteintes aussi bien pour l'expéditeur que pourledestinatçiire, celui-ci représentant celui-là dans ses rapports avec le voiturier. L'acceptation, pour en^ijendrer les effets de l'art. 462, doit émaner tie la personne même autorisée à prendre livraison, ou bien de son représentant; s'il y a prise de li\Taison, même avec paiement des frais, par l'entremise d'un domestique ou d'un employé, son droit (le recours n'est point périmé s'il réclame aussitôt après la réception.

014. Au reste, la présomption léjyale de l'art. 462 est basée sur les deux faits de l'acceptation et du paiement sans réserves, ces deux faits provenant de la même personne, le destinataire, et se produisant après rarrivée à destination. Cette présomption tombe, la fin (le non- recevoir est, partant, inadmissible, lorsque le prix du transl>^)rt n'a pas été acquitté, lors(jue le destinataire a accepté une marchandise expédiée en port payé, lorsque le destinataire s'est trouvé dans l'impossibilité de vérilier la marchandise, etc. Ajoutons encore que l'acceptation sans le paiement ou le paiement sans l'acceptation ne suffisent pas pour justifier la présomption de l'art. 462; le concours des deux faits est nécessaire. La disposition du l^*" alinéa de l'art. 462 s'applicfue seulement en cas d'avaries, de perte partielle, ou de retard ; non pas, naturellement, en cas de perte totale. Elle ne vise, au surplus, que les réclamations dérivant du contrat de transport et non celles tendant, par exemple, au remboursement d'un prix de trans])ort exa^^éré acquitté par erreur. En outre, dit Tart. 462, al. 2, le voiturier reste tenu des avaries non APPARENTES, sî te destinataire les constate dans le délai où y d"ai/rès les circonstances, ta vérification pouvait ou devait se faire ^ et s'il informe le voiturier aussitôt apures les avoir constatées. Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans tes huit JOURS qui suivent la livraison, — ce délai étant un délai maximal et péremptoire qui se calcule d'après l'art. 88, cliif. 1, et le destinataire ayant l'obligation de prouver que l'avarie a été occasionnée

avant la délivrance. Cfr. L. transp. ch. d. fer, art. 44, Règl. 1 99, L. post., art. 32, Règl., art. IIU.

61 o. Prescription de l'action. Lorsque la fin de non-recevoir de Vart. 462 n'est pas opposable, en particulier, lorsque le destinataire a fait des réserves, lorsqu'il y a perte totale, lorsque les marchandises ont été reçues sans que le prix du transport eût été acquitté, lorsque l'expédition a été faite en port payé, l'action en responsabilité ne se prescrit que selon l'art. 464 : Les actions en doiimiages et intérêts contre les voituriers se prescrivent par UNE ANNÉE à comptcr, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour on la livraison aurait dû avoir lieu^, et en cas d'avarie, du Jour ou la marchandise a été livrée au dcstiiiataire (al. 1), N'oublions pas que si le recours du destinataire est fondé sur des avaries non apparentes, la marchandise ayant d'ailleurs été acceptée et le transport payé sans réserves, le délai d'un an n'est accordé que si l'avis du dommage a été donné aussitôt, et au plus tard dans les huit jours, au voiturier. Mais, en dehors des circonstances mentionnées à l'art. 462 et dont on peut inférer que le destinataire a implicitement renoncé à toute réclamation contre le voiturier, le délai de prescription est uniformément lixé à une année, tandis que le Code de commerce français (art. 108) et le Gode civil zurichois (art. 1667) adoptaient deux délais, Tun de six et Tautre de douze mois, suivant que les expéditions étaient faites à plus ou moins grande distance. Comme l'art. 462, Tart. 464 ne se rapporte qu'aux actions en responsabilité et non, par exemple, aux actions en détaxe contre les administrations de chemins de fer, en enrichissement illégitime contre le voiturier, etc. Cfr. L. transp. ch. d. fer, art. 45, 46, Règl., | 100, 100, L. post., art. 35, Règl., art. 111.

616. Conformément au principe de l'art. 258, le deuxième alinéa de l'art. 46'i nous apprend que : Le destinataire et rexpéditeur peuvent toujours faire valoir, pai^ voie d'excejttion, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation ait été' for?>iulre(\evha]omc.ni, ou par écrit, car aucune forme n'est prévue à ce sujet) dans le délai d'un an (soit huit jours, dans le cas de

' Cfr. art. 458, 451 et 460. L'f^poque à laquelle o la livraison aurait dû avoir lieu » sera drtcriiiinj'e pur le contrat de transport ou résultera des circonstances. On voit (jue notre Coile rO^'le dilT(^r«Mnnient la question du dies a quo ; c'est ce (jur font, av<!C des variantes dans le drtail, les Codes de commerce allemand et français. M. Mnpz-lrtffcr voulait faire courir la prescription contre la demande en cas de pe^rte totale de la marchandise « dès le jour où le voiturier s'en e>t char^^c^ » ; il j)r('t<^nilait (jue? ce point de d(^part était meilleur, parce que })lus [irccis. K(T('ctiv(;nn'nt. le point de départ admis par le Code fédéral sera déjii. par lui-ni(''ni'\ la cause de bien des contestations ; mais si l'on s'était ranjré à CL'lui de M. Munzin^^-r, on aurait dû étendre le délai de prescription.

l'art. 462, al. 2) et qite l'action ne soit déjà pas éteinte en vertu de l'article 462, Gomme l'action dérivant des frais du transport ne se prescrit que par dix ans (art. 146), le destinataire ou l'expéditeur pourront, s'ils sont recherchés, exciper, durant le même délai, du «chef de la responsabilité incombant au voiturier, pourvu qu'ils aient réclamé à temps utile, soit dans Tannée, soit dans les huit jours en cas d'avaries non apparentes constatées sur une marchandise acceptée et dégrevée sans réserves.

6 1*7. Enfin, le troisième alinéa de l'art. 464 porte : Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux cas de dol ou de faute grave du voiturier, — cas dans lesquels sa responsabilité dure pendant dix ans ; elle se prolonge, dans la même mesure, en l'espèce réglée à l'art. 462, al. 1, in fine.

618. Quanta Vinterruption de la prescription, elle est régie par Fart. 154.

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