‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 122 sur 209 · CHAPITRE YI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YI

Disposition partieulière.

819. Nous avons expliqué déjà que Tespèce de monopole conféré aux compagnies de chemins de fer, établit en leur faveur un privilège tel qu'il est nécessaire de le restreindre à certains égards. Une restriction nouvelle consacrée, en principe, par l'art. 423 du Gode <ie commerce allemand, mais avec de nombreuses exceptions, a été -adoptée sans réserves par le législateur fédéral, en conformité du projet de M. Munzinger. L'art. 465 dispose : Les entreprises de t7^ansport, dont l'exjoloitation est subordonnée à l'autorisation de l'Etat (Confédération ou cantons), ne peuvent, par des règle7yients ou par des conventions particulières , s'affranchir d'avance, en tout ou en partie, de l'application des dispositions légales sur la responsabilité des voituriers (cfr. art, 115 et 466 et L. transp. ch. d. fer, art. 4). — Toutefois des conventions j^drliculièi-^es sont admissibles à cet égard, dans la mesure ou le présent titre permet de déroger aux dites dispositions (voir art. 457, al. 2, et 458). Cet art. 465 vise, par exemple, aussi les compagnies de bateaux à vapeur et autres entreprises de transport concessionnées. Lors même que les lettres de voiture mentionneraient que l'administration n'est pas responsable des objets fragiles, que des maxima seraient

fixés par des règlements, ceux-ci fussent-ils dûment publiés et approuvés, pour le montant de l'indemnité,' etc., ces diverses clauses seraient radicalement nulles, qmand l'expéditeur s'y soumettrait expressément ou tacitement. Ces stipulations ou ces conventions particulières sont non avenues, pour autant qu'elles détermineraient d'avance une responsabilité moins étendue que celle prévue par le Gode ; mais il va de soi que, depuis la survenance d'un accident, toutes conventions extensives ou restrictives de la responsabilité légale peuvent valablement se former. Notre loi est beaucoup plus rigoureuse que le Code de commerce allemand, qui tolère une série de dérogations conventionnelles, en son art. 424.

6;80. L'art. 465 s'applique également, par analogie, aux chemins de fer fëdér(ni.v (cfr. art. 25 et s. loi féd. de 1893j.

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