DE LA GESTION D'AFFAIRES
621. Les quasi -contrats, dit l'art. 1371 du G. civ. fr., « sont les faits purement volontaires de Thomme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ». 8i nous ajoutons que les faits en question doivent être licites et qu'ils ne doivent pas être des conventions, nous aurons exactement défini les quasi-contrats qui sont, entre autres, le paiement de Tindû (art. 70 et s. du Gode fédéral), l'acceptation d'une tutelle que le tuteur aurait pu refuser, et la gestion (f'affaires.
La gestion d'affaires peut reposer sur un contrat (mandat) ou dériver d'une obligation légale (tutelle imposée, fonctions publiques); nous avons traité de celle qui est fondée sur une convention ; celle qui a son origine dans la loi rentre, soit dans le droit des personnes, soit dans le droit public. Nous ne nous occuperons ici que du quasi-contrat de gestion d'affaires.
GHAPITRE PREMIER
DéâDitioo et caractères de ce quasi-contrat.
B82. La negotio'rum gestio consiste dans le fait qu'une personne {^le gérant) gère volontairement l'affaire d'une autre personne (le maître) sans mandat de la part de cette dernière. Ainsi, je sais
^Haberstich, II, 884 et s. ; Jacottct, 266 et s. ; Schneider et Flch, 646 et s. ; Hafner, 270 et s. ; R. ./. 188», p. 117, 193, 209, 225 ; Rap. corn. Cons. nat., 26 ; G. Ber- ^^nn : Die Geschâftsfûhrung ohne Auftrag nach schw. O. R., in-8'' Zurich, 1896.
que l'un de mes parents ou de mes amis s'est absenté pour un temps plus ou moins long, sans veiller à ses intérêts ; je soigne les réparations d'entretien que nécessitent ses bâtiments, je cultive les champs qu'il n'a pas ensemencés, je paie les dettes pressantes qu'il a oublié d'acquitter, etc., tout cela sans avoir reçu aucun ordre de sa part : je suis son gérant d'affaires. Ce quasi-contrat donne naissance, entre parties, à des obligations semblables à celles qui résultent du mandat proprement dit. Quasi contraœisse videntur.
Pour qu'il y ait réellement gestion d'affaires, dans le sens des art. 469 et s., il faut :
1° que l'affaire gérée soit celle à' autrui;
2^ que le gérant agisse volontairement ;
3<> qu'il agisse sans mandat , — sans en être chargé ou sans y être autorisé, dit l'art. 677 C. civ. al. Souvent le maître ignorera la gestion ; s'il en a connaissance et qu'il l'approuve, nous retombons dans le cas du mandat tacite, — à condition encore que le gérant ait connaissance de cette approbation (art. 1, 392 et s.) ; si le maître, même en ayant connaissance de la gestion, ne l'approuve pas, ou si, l'approuvant, cette approbation est ignorée du gérant, il n'y a qu'une negotiorum gestio.
Quant à la capacité de gérer l'affaire d' autrui, voir l'art. 471 ; en principe, une personne incapable de s'obliger par contrat le peut encore moins par quasi-contrat ; l'incapable pourra seulement être poursuivi, le cas échéant, au moyen de Yactio de in rem verso^ et son fait ne pourra pas constituer le quasi-contrat de gestion d'affaires. Par contre, il n'est pas nécessaire que le maître soit capable, car si l'incapable ne peut s'obliger par son fait, il peut être obligé par le fait d'autrui.
623. Nous avons dit que la gestion d'affaires se rapprochait beaucoup du mandat : nous marquerons à la fin de ce titre les différences qui existent entre eux.