CHAPITRE II
Des droits et obligations des parties.
SECTION PREMIERE
Du gérant.
«84. Comme il n'y a pas de convention à la base des rapports de droit créés par une gestion d'affaires, ce sont les vœux présumables du maître qui doivent entrer en ligne de compte pour déterminer les devoirs du gérant. Celui qui, dit l'art. 469, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions probables du maître. Il faut donc qu'il n'y ait pas de mandat, ni exprès ni tacite, outre ce que nous avons expliqué plus haut, pour qu'un quasi-contrat de gestion d'affaires se forme, mais les motifs mêmes qui ont engagé le gérant à intervenir sont sans importance quant à la qualification de ses actes. Il peut agir pour détourner ou prévenir un dommage, pour accomplir quelque acte nécessaire et négligé, qu'il se trompe d'ailleurs en cela ou non, soit dans son intérêt autant que dans celui du maître, soit dans une intention purement libérale, soit pour son propre avantage exclusivement, soit même contre une défense formelle du maître, etc. Mais quelle que soit la cause de son immixtion sans mandat dans les affaires d'autrui, le gérant a l'obligation de veiller aux intérêts et de se conformer aux intentions probables de Vautre partie, — rétendue de cette obligation se réglant, au reste, d'après les circonstances de chaque cas particulier. Il contracte même l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même, ou si ce dernier était décédé, jusqu'à ce que ses héritiers puissent se charger de l'affaire non consommée (cfr. C. civ. fr. art. 1373, et C. féd. des obi. art. 470, ainsi que C. civ. al. 667 et s.).
Bas. Le gérant est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. En conséquence, l'art. 470 pres- <îrit: Le gérant répoîid de toute 7iégligence. Toutefois sa respon-
saMlité doit être appréciée avec moins de rigueur quand il a agi pour prétenir un dommage dont le maître était menacé (al. lu Cette même cause d'atténuation de la responsabilité nous est donnée par Tart. 1374 du C. civ. fr., qui Tavait empruntée au droit romain. Si, dans un incendie, je cherche à sauver une personne ou des biens mobiliers, si je porte secours à des naufragés, si, dans un péril quelconque, ja ne songe qu'à protéger- la vie ou la fortune d'autrui, mes imprudences ou mes négligences, même dommageables, ne pourront m'imposer une responsabilité très grave. On prendra ma bonne volonté ou mon courage, en considération. En revanche, .sV7 (le gérant) a entrepris la gestion d,e V affaire contre lavolonté du maître y manifestée en termes exprès ou auti^ement, il est tenu même des cas fortuits^ à moins qu*il ne prouve qu'ils fussent survenus même sans son Lynynixtion (al. 2). Ainsi le maître ou, si le maître est incapable, son représentant légal a confié le soin de l'affaire à quelqu'un d'autre, ou a déclaré vouloir s'en charger luimême, et, malgré cela, le gérant prétend agir, commet des fautes qui entraînent un préjudice ; il doit être responsable dans une large mesure. Notre loi le rend même garant des cas fortuiti>, comme le débiteur en demeure (art. 118), à moins qu'il n'établisse que le cas fortuit se serait produit également sans son intervention. Mais si le gérant agissant de bonne foi, avec les meilleures intentions du monde, se heurte à la volonté contraire du maître, sa l)onne foi ne lui sera-t-elle pas comptée ? Vraisemblablement, malgré le texte de Tart. 470, al. 2, qui ne fait point de distinction, et cela surtout quand il aura eu en vue de prévenir ou de détourner un dommage.
Le gérant seul qui agit volontairement, qui est capable de s'obliger, encourt une responsabilité. L'art. 471 (voir aussi art. 29 et s.) dispose : Si le gérant était incapable de s'obliger par contrats, il n'est resjxmsable de sa gestion que Jusqu'à concur^rence de ce qui a tourné à son profit ou du bénéfice dont il s'est dessaisi de ?7iauvaise foi. Sa responsabilité peut être plus étendue dans le cas où il se sellait rendu coupable d'actes illicites. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les personnes qui n'ont pas conscience de leurs actes ne peuvent s'engager par contrat que dans les limites de l'art. 38 (cfr. art. 31), et par le quasi-contrat de gestion d'affaires que dans celles de l'art. 471. Ces personnes ne peuvent être actionnées que pour cause d'enrichissement illégitime (art. 70 et s. ,.33, al. 2) ou d'actes illicites (art. 50 et s.); cfr. art. 682 C. civ. al.
626. Nous ajoutons que le gérant doit rendf^e compte de sa gestion au maître (arg. art. 308).
DE LA GESTION d' AFFAIRES 603
SECTION DEUXIEME
Du maître.
687. Le maître n'est pas indifféremment tenu de tous les actes (lu gérant ; il n'est obligé par ces actes que lorsqu'ils ont été accomplis dans son intérêt, et à condition encore qu'ils aient été « commandés » par cet intérêt. Dans le projet du Conseil fédéral, l'obligation du maître naissait dès que la gestion « avait été entreprise en vue de son intérêt ». Comme le lit observer avec raison la Commission du Conseil national, une semblable disposition eût favorisé et sollicité à l'excès les immixtions dans les affaires d autrui; aussi conseilla- t-elle de ne lier le maître que lorsque son intérêt (grifferait que la gestion fût entreprise. C'est la solution que consacre Fart. 472*. Lorsque rintérét du maître commandait que la gestion fût e7itrej)rise, le maître doit re7nl)ourse7'' au gérant, en prmcipal et intérêts (voir art. 83), toutes ses dé2)enses utiles et nécessaires Justifiées par les circonstances, et le décharger dans la même mesure (cfr. art. 400, al. 1) de tous les engagements quil a pris (al. 1). Nous avons indiqué dans quels cas les obligations du maître prennent naissance ; il ne suffit pas que la gestion ait eu lieu dans l'intérêt du maître, ou, comme en droit français, que « l'affaire ait été bien administrée » ; il faut que la gestion ait été commandée (geboten^) par l'intérêt du maître. Celui-ci doit alors : 1^ rembourser au gérant « toutes ses impenses utiles et nécessaires » (le mot « nécessaires » est de trop, les impenses nécessaires étant toujours utiles) ; 2<^ le décharger dans la même mesure (c'est-à-dire, en tant « qu'utiles et nécessaires ») des engagements qu'il a contractés. Si l'un de mes amis étant ai)sent et sa maison menaçant ruine, je charge un tiers des travaux de réparation, en lui disant que je n'entends pas m'engager personnellement mais que je traite au nom de mon ami absent, c'est contre celui-ci que le tiers aura recours. Si le gérant s'est obligé personnellement, le maître devra le décharger, en se constituant débiteur en son lieu et place ou en acquittant l'obligation ; 3^ quoique la loi soit muette sdr ce point, tenir le gérant indemne de tout autre préjudice qu'il au-
*/l. T. F. XII, 651 (il y a gestion d'affaires utile envers celui qui a émis un chèque, dès que le tiré accepte l'effet et le paie, sans en avoir été aucunement tenu). Cfr. ibid, XVI, 809 (nefj. ijestio entreprise dans une intention libérale, pas de droit à indemnité du chef des art. 472 et 474), XVI, 183, XIX, 840 (ad art. 472 efc 473), XXIV^, 353. Zeltsch. des bern. J. V., XXX, 177, 491 (paiement <i*une créance légitimement due).
'A. T. F. XIX, 845 et s. (l'art. 472 se rattache à l'ancienne théorie, d'après \dL- ^[^^W^Vactio negotiorum gestorum contraria suppose un negotium necessarium).
rait subi par suite d'une gestion d'affaires entreprise de bonne foi dans rintérêt du maître. Cette disposition (de Tart. 472, al. V)peyf être invoquée par le gérant qui a donné à sa gestiofi les soif}s voulus, encore que Vavantage espéré ne se soit 2ms réalisé (al. 2). Par exemple, un incendie détruit les réparations faites sur mes ordres à la maison de mon ami absent ; la grêle détruit la récolte des champs ensemencés par le gérant, etc. Enfin Tart. 472, al. 3, nous dit qu'd^ l'égard des dépenses qu*il n'est pas fidmis à répéter, le gérant a le droit d'enlèvement mentionné en l'article 74y alinéa 2. Il y aura lieu d'appliquer ce texte, lorsque les impenses ne seront que voluptuaires.
Si l'affaire n'ayant pas été entreprise dans l'intérêt du maître personnellement, le gérant avait satisfait d'une manière convenable à une gestion commandée par l'intérêt public ou la morale, les projets admettaient qu'il devait être indemnisé par le maître, alors même que celui-ci lui aurait défendu d'agir (cfr. C. zur., 1213, C. saxon, 1355, Projet de Dresde, 755, etc.). Cette prescription, qui faisait l'objet d'un article spécial, a été supprimée, car,'disait la Commission du Conseil national, « une immixtion aussi profonde dans les affaires d'autrui serait dangereuse et, dans les cas que cette disposition a en vue (entretien d'une famille, en lieu et place d'un père oublieux de ses devoirs, et autres cas semblables), on pourra toujours trouver, par la voie administrative ou la voie judiciaire, le moyen de forcer directement la personne responsable à remplir ses obligations, et, dans l'intervalle, faire prendre les mesures provisoires nécessaires ».
628. En conformité avec les principes qui viennent d'être exposés, l'art. 473 statue : Si l'affaire n'a pas été entrejyrise dans rintérêt du maître (soit, en dehors des cas de l'art. 472, et notamment lorsque le gérant l'a entreprise à son propre avantage ou à celui d'un tiers), celui-ci n'en a 7^a5 moins le droit de s'approprier les avantages qui en découlent. — Mais il n'est teixu de garantir ou d'indemniser le gérant que jusqu'à concu7^ence de ce qui a tourné à son irropre 2^rofît, — au détriment du gérant. Le maître Reut aussi exiger le rétablissement de toutes choses dans l'état antérieur et même, le cas échéant, réclamer des dommages et intérêts ; ceci tout spécialement lorsque les actes du gérant rentreront dans ceux prévus par les art. 50 et s. Si le maître fait siens les actes du gérant, ses obligations envers ce dernier sont réglées par analogie des art. 49 et 70 et s.
SZ9. Ralihahitio mandato œquiparatur. Une ratification des actes du gérant convertit la gestion en mandat proprement dit, quant à ses eliets. Il importe peu que la ratification soit expresse
DE LA GESTION J) AFFAIRES bOo
acite*. à'i, dit l'art. 474*, les actes du gérani ont été ratifiés le maître, on applique les règles du mandai (cfr., entre autres, art. 46 et 4lW). La ratification peut intervenir an cours des actes accomplis, ou après leur acconiplissemenl. Elle n'est soumise à aucune forme particulière, même si l'acte passé par le gérant avec un liers n'était valable que moyennant Tobservation d'une certaine forme.