‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 125 sur 209 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DilTéreiices eutre la gesfloD d'affaires et le mandai.

630. Sauf dans l'hypothi'se de l'art. 474, la gestion d'affaires se ili^tinjTue essentiellement du mandat par les caractères suivants :

1" Le mandant est obligé par les actes que le mandataire accomplit dans les limites de ses pouvoirs (art. 399 et s.), qu'ils aient été uliles ou non au mandant ; le maître n'est obligé par le fait du gérant que si son intérêt commandait que raffaire fflt entreprise (art. m. 473).

2* La mort du mandant comme du mandataire entraîne l'extinction du mandat ; la mnrt du maître n'en laisse pas moins le gérant tenu de continuer la gestion commencée jusqu'à ce que les héritiers aient pu la continuer.

3» En cas de mandat accepté ou conféré conjointement, on applique l'art, 401, qui prévoit la solidarité ; il n'existe aucune solidarité "excepté le cas de l'art. 474) dans la gestion d'affaires, entre plu- .-ieurs gérants agissant conjointement ou plusieurs ïnaîtrcs dont l'affaire commune est gérée (opinion contraire, Ilafner, 'il7).

Comme nous l'avons indiqué déjà, et en dehors des prerferiplions spétriaies de la loi sur la gestion d'affaires, on appliquera par analogie à ce quasi-contrat les dispositions des art. 3!):i et s. Notons encore que. dans l'éventualité Je l'art. 47-2, les intérêts sont dus (te plein ilffiit au gérant comme au mandataire (cfr. art. 400), En France, liien que ce point soit contesté, on admet assez généralement qu'ils ne sont dus que dès la demande un justice (art. Il-"i3, al. 3, <;. civ.i,

'« O. H. s. XII, 12, XX, 1S7.

*A. r. f. XIV, 731.

Tart. 2001 étant de droit exceptionnel et ne visant que le mandataire.

630 bis. L'art. 687 G. civ. al. dispose : « Les art. 677 à 686 (soit le titre de la gestion d'affaires tout entier) ne s'appliquent pas lorsqu'une personne gère l'affaire d'autrui en croyant que c'est la sienne. Si quelqu'un gère l'affaire d'autruî comme la sienne, quoiqu'il sache ne pas y être autorisé, le maître peut exercer contre lui les droits consacrés aux art. 677, 678, 681, 682 (cfr. art. 478 G. O.). Si ce dernier les exerce, il est obligé envers le gérant aux termes de l'art. 684, alin. 1 », — soit dans la mesure de son enrichissement illégitime. Quoique ces principes ne soient pas inscrits dans notre législation, les solutions du texte précité seraient certainement applicables sous le régime du Gode fédéral des obligations.

Nature et caractères du conlrat.

63i. Tandis qu'en droit français (cfr. art. 688, 689 G. civ. al.) le dépôt appartient à la famille des contrats réels, en ce qu'il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose, il est, en droit fédéral, un contrat consensuel, puisqu'il est formé dès qu'il y a promesse de recevoir l'objet du dépôt. D'autre part, c'est un contrat synallagmatique imparfait, car au moment où il se forme, des obligations n'apparaissent que d'un seul côté, les obligations du déposant ne pouvant naître que de faits postérieurs. Nous verrons aussi que, de sa nature, le dépôt est un coritrat de bienfaisance, mais la gratuité n'est pas de Tessence même de la convention, ensorte que la stipulation d'un salaire ne transforme pas nécessairement le dépôt en un louage de services. Ajoutons que l'intention seule des parties permet de distinguer le dépôt de certains contrats avec lesquels il offre des analogies, comme le prêt à usage et le prêt de consommation.

«32. Le dépôt y dit l'art. 475, est un conlrat pa?' lequel le cldposUaire s*6blige envers le déposant à recevoir une chose mobilière qu€cehii-ci lui confie et à la garder en lieu sur (al. î), — pour la restituer (aurait dû ajouter notre article) à la demande du déposant. Il n'y a pas de différence faite, dans notre loi, entre le dej^o-

^HabersUch, II, 104 et s. ; Jacottet, 270 et s. ; Schneider et Fick, 653 et s. ; Hafner, E77 et s.

situm voluntarium et le depositum necessarium ou ^niserahile ; ces particularités du droit romain et du droit français n*ont point passé dans notre Code. Le dépôt nécessaire, qui est en quelque sorte imposé par les circonstances, en cas de ruine, d'incendie, de pillage, etc., ne se distinguait du dépôt volontaire qu'en ce que la preuve en était rendue plys facile. Cependant, nous avons une forme du dépôt qui est soumise à des prescriptions spéciales et à laquelle nous consacrons un chapitre à part : c'est le dépôt d'hôtellerie des art. 486 à 488. Pour le séquestre conventionnel (le séquestre judiciaire rentre dans la procédure), nous renvoyons à l'art. 483.

Le dépositaire s'oblige donc envers le déposant — la diligent ia quam suis ne suffit pas, au reste, — à recevoir une chose, qui doit nécessairement être moMlière, à la garder en lieu sûr, des mesures de précautions plus ou moins importantes devant être prises selon la valeur de la chose, et à la restituer soit en nature, soit par équivalent dans l'hypothèse des art. 484 et 485. Notre Code fédéral n'exige pas de capacité spéciale chez les parties contractantes pour la validité du dépôt ; les principes généraux des art. 29 et s. sont l)ar conséquent applicables. Il n'est pas indispensable que le déposant soit propriétaire de la chose déposée ; mais le dépositaire n'est qu'un détenteur précaire, et, lorsque la propriété du dépôt est contestée, il doit observer l'art. 482.

633. Le contrat qui nous occupe est gratuit de sa nature. Le déi^ositaire ne peut exiger une rémunération que s'il Va expressément stipulée, ou si les circonstances sont telles qu'une rémunérai ion ait du nécessairement être prévue (al. 2). Cette rémunération sera payée en argent ou d'une autre manière, ainsi, par l'usage de la chose remise en dépôt ; cfr. art. 478, alin. 2. Les « circonstances » feront « nécessairement » prévoir une rémunération, lorsque le dépositaire fera métier d'accepter la garde de marchandises ou d'autres biens, et lorsque le dépôt sera particulièrement onéreux pour celui qui le reçoit.

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