‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 126 sur 209 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

fies obligatfons dn dépositaire en générai.

e84. Les obligations du dépositaire découlent de la définition

™T of ® 'î""^ V*""^ '^"""^^ ^" ''°"t^at- Heprenons-les en détail : !<• Réception. Le dépositaire « s'oblige à recevoir », au lieu con-

SL""' 5f f/,{^f "gement contraire, à son domicile la chose mobilière qui fait l'Objet du contrat. S'il ne s'exécute pas, on appliquera les art. 110 et s. G. 0., notamment l'art. 111.

685. 2» Garde La fidélité est le premier devoir du dépositaire.

«le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les

tTpnTif T' ■'^",/* fPP^'*^ '^^"^ ^^ fe^^'^'l^ d«« ^'hoses qui lui appartiennent » (voir l'art 113) ? Non ' sans doute, car la loi l'astreint (art.

ZuÂ"?-^^ ," f "^^'" ^" "^" ^''"' » '*^ <^h"«e déposée, même s'il hln! r ", ?^.°^ P°^"* P^^"^'"^^ ^*"«i ^ l'-^K^rd de ses propres

<le. cas de /-orct' m^/^ewre (art. 118, alin. 1, et 476, dernière phrase), >a responsabilité étant appréciée toutefois avec plus de rigueur lorsque le deput est salarié (art. 113). D'un autre côté, il est autorisé e , même, le cas échéant, obligé à faire les dépenses nécessaires en uie de la conservation de la chose. Mais, comme le porte l'art. 476 : ^J^POsitaire ne peut, sans la permission du déposant, se ser- >-iraeia chose déposée (cfr. cependant art. 484 et 48Ô). - s'il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité. Il réima, en outre, du cas rortuil, à moins qu'il ne pt^oure que la (■nose eut été atteinte de même s'il ne s'en était pas servi. La per mission dont parle l'art. 476 peut être donnée expressément ou tauiement. Si, sans en avoir le droit, il emploie la chose dépo.sée à un usage quelconque, soit pour son avantage personnel, soit au pro-

' A. r. F. XXIII, 800 (« D. n'a pas satisfait à son obligation de garder la chose «en lieu sur », en se bornant à observer à l'c^gard des juments poulinières conûêes a ses soin.s par des tiers, la même surveillance qu'il esprr-ait sur ses propres chevaux n, — et qui était défectueuse) ; cfr. ibid. XXVI«, 139 et s.

fJlO TITRE DIX-NEUVIÈME

fit cV autrui, il est frappé de deux manières : 1*^ il pourra être condamné à payer des dommages et intérêts (entsj/rechende ]>/'gfffung, dit le texte allemand), qui comprendront, outre le préjudice causé par suite du furtuiu usus, la valeur de ce que le dépositaire aura retiré de l'usage de la chose ; 2^ il répondra même du cas fortuit (cfr. art. 118, al. 2\ à moins qu'il ne fasse la preuve, souvent difticile, que la cliose* eût également été détériorée ou perdue si le dépositaire n'en avait pas abusé. — et le tout sous réserve des loi.s pénales, s'il s'était rendu coupable d'un délit. 11 se peut que parfois; l'usage de la chose déposée soit indispensable à la conservation <le celle-ci (par ex., monter un cheval, qu'un séjour prolongé à l'écurie rendrait fourbu ou rétif) : en pareil cas, l'art. 476 serait naturellement sans application.

Jiien ([ue notre ('ode soit muet sur ce point, on doit admettre que la fidélité due par le dépositaire à la garde du dépôt l'oblige à ne pas cherc'her à connaître les choses déposées, lorsque le déposant h voulu les tenir cachées.

Diverses (juestions se rattachant à cette matière ne sont pas traitées par notre loi. Ainsi :

Le dépositaire est-il tenu (Va.ssu7'cr la chose déposée contre les risques d'incendie, de vol, etc. ? Kn thèse générale, non, dans le dépôt ordinaire, faute de s'y être expressément ou tacitement obligé. On i)eut considérer (îu'il doit assurer les titres ou valeurs qu'il reçoit en dépôt, lorsqu'il les garde contre rémunération et qu'il est. à cet égard, un dépositaire professionnel (voir Hafner, p. 280),

Peut-il se substituer une tierce personne ? On s'en tiendra vraisemblablement aux principes adoptés pour la substitution du mandat (art. 896, 897). Kn revanche, le dépositaire aura la faculté d'en appeler, le cas échéant, à des tiers pour l'assister dans raccomplissement de ses ol)ligations ; cfr. art. 691 G. civ. al., qui exclut, dans le doute, le droit à la substitution.

Dans un danger qui menace l'un de ses biens en même temps (|ue l'objet du dépôt, le dépositaire s'alfranchit-il de toute responsabilité lorsque, pour sauver son bien à lui, il abandonne la chose déposée ? Nous pensons qu'il convient de remettre l'appréciation de cas seml)lal)les à la prudence du juge ; c'est ce que faisait le projet de (^ode civil allemand*. Aurait-il droit, d'autre part, à une indemnité, s'il sacriiiait son bien pour sauver l'objet du dépôt? Aucun texte ne consacre ce droit, (jui ne résulte pas non plus de la nature des choses.

Le dépositaire peut-il changer de son chef le mode de conserration convenu de la chose déposée ? Non, sans encourir la responsa-

«3/or/rf, II, 57-1 (les art. 688 et s. C. civ. ail. ne règlent plus ce point expresscMiieiit).

Dl' DÉPÔT OU

lùlité de l'art. 470 ; mais le déposant ne peut non plus, après ([ue le i'ûntrat s'est formé, obliger l'autre partie à <]:arder le. dépôt sous d'autres conditions que celles déterminées.

636. 3« Re^itltufion. Comme nous aurons l'occasion de le montrer plus tard, notre loi n'exige pas absolument que la restitution du dépôt s'opère in specie, dans son identique individualité (au contraire, C. civ. fr. art. 19;5t2).

Relativement au teni})S de la restitution, il faut distinguer entre !♦* déposant et le dépositaire. Le dépôt doit être remis au dcjiosanf aussitôt qu'il le réclame, qu'un terme ait été fixé ou non pour h\ restitution, sauf les cas de l'art. 482. A l'égard du df.^pos/ faire, nous avons Tart. 479 : Lp dépositaire ne jtent rendre le dt^pàt (irnnf le ferme fixé, à moins que des eireonsfances i^nprérnes lie le meffenl liors d'état de le garder plus longteDips safis danijrr pour fa ehose ou sans préjudice pour lui-même. A défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps. Si le déposant se refusait à reprendre le dépôt, le dépositaire procéderait en conformité de l'art. 107.

Ouant au fieu de la restitution, la convention fera règle en première ligne ; à défaut de convention, l'art. 480 prescrit : La restitution s'opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu même où la chose a dà être gardée. Si la chose a été, arbitrairement et sans droit, gardée dans un autre lieu, les frais de transport plus considérables résultant du déplacement et les risques (dans le sens <l«.' l'art. 470) sont à la charge du dépositaire ; voir aussi l'art. 484.

Kn ce (ïui concerne la 2)ersonne à qui la restitution du dépôt doit se faire, nous savons qu'il n'est pas nécessaire ({ue le déposant soit propriétaire de la chose déposée. Aussi bien, le dépositaire n'est tenu delà restituer qu'au déposant ou à celui qui a été indiqué pour la re- <*evoir; si cependant l'auteur du dépôt a changé d'état, si, par exemple, le déposant majeur a été interdit, ou si la femme, libre au moment du dépôt, se trouve sous puissance maritale, le dépôt ne peut être restitué qu'à l'administrateur des biens du déposant. Kn cas de mort de celui-ci, la restitution ne peut avoir lieu cju'entre mains.de l'héritier ; s'il y a plusieurs héritiers, la chose doit être rendue à celui des héritiers désigné pour la recevoir (cfr. aussi art. 107) ; s'il y a plusieurs déposants, solidaires entre eux, la restitution pourra se faire à l'un d'entre eux (voir n"* 209 et suiv.). Si un tiers se !)rétend jn^ojyriéfaire de la ehose déposée — art. 482 * , — te dépositaire n'en est jjas 7noins tenu (et, sans doute, en droit) de In restitue?^ au déposant, tant qu'elle n'a pas été judieiaireinenf saisie (loi féd. sur la pours. pour dettes et la faillite, art. 88 et s.)

M. T. F. XIX, 363 (restitution au déposant lui-nu' mo en cas de droits prôten- <lus par des tiers sur la chose déposée).

OU que le tiers n'a pas introduit contre lui sa demande en revendication. En cas de saisie ou de revendication y il doit ifnmédiatement avertir le déposant. En principe, le dépositaire doit rendre la chose au déposant, même s'il constatait que ce dernier l'eût volée et la lui eût même volée à lui, dépositaire ; le tout sous réserve d'une plainte à porter, d'un séquestre à requérir, etc. Mais il n'est plus en droit de restituer : !<> lorsque le dépôt a été saisi et que signification en due forme lui a été faite de la saisie ; 29 lorsqu'une instance en revendication a été ouverte contre lui, — circonstance dans laquelle il dénoncera le litige au déposant, d'autant plus qu'il doit le prévenir sans délai, dans les deux éventualités ci-dessus. Si l'action en revendication est intentée directement au déposant et que le dépositaire ait été averti de la contestation, il est fondé à restituer à son co-con tractant, sauf au revendiquant à obtenir au préalable le séquestre du dépôt ; ceci ressort des termes mêmes de l'art. 482 qui énumère limitativement les cas dans lesquels le dépositaire ne doit plus restituer au déposant. Voir le cas de l'art. 483.

Enfin le mode de la restitution est diversement réglé. En général, le dépositaire devra rendre la chose déposée elle-même. En droit français, la restitution in sjiecie est érigée en principe absolu, tandis que notre loi tolère les exceptions suivantes : S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somive d'argent serait tenu de restituer^ non les 7némes espèces^ mais seuleynent la mnne somme, il en a les profits et les risques. — Une convention tacite se présu7ne, dans le sens du présent article, lorsque la somme a été remise non scellée et non close (art. 484). C;est là le depositum irregulare du droit commun, qui n'est pas inconnu en droit français mais n'y est admis qu'en vertu d'une autorisation expresse de la part du déposant. Le dépôt irrégulier otïre beaucoup d'analogie avec le prêt de consommation ; il en diffère toutefois, en ce que le dépositaire demeure tenu de rendre à première réquisition, tandis que l'emprunteur n'est obligé de restituer qu'au temps convenu, en ce que (cfr. art. 380) le dépôt irrégulier ne produit intérêts que moyennant qu'il en ait été stipulé, en oe que la chose doit être rendue, à défaut de convention contraire, en conformité de l'art. 480 et non de l'art. 84, etc. Le dépositaire devient, dans l'hypothèse de l'art. 489, débiteur de la somme déposée, dont il a tous les profits et les risques. Le dépôt irrégulier ne peut . être le résultat d'une convention tacite, que si la chose qui en est l'objet est « une somme d'argent ». Si, dit l'art. 485, le dépôt consiste en d'autres choses fongihles ou en titres (Wer^thpapiere; voir note ad art. îiS8*), une sonblabte convention ne peut se d-é-

■ * On no doit considérer comme tels que los titrés au porteur, les effets de cliange et autres titres à ordre, — non point, par exemple, un carnet de caisse

duire des circonstances. Le dépositaire n'a le droit de disposer de la chose déposée qu'autant qu'il y a été expressément autorisé par le déposant. On avait pensé d^abord traiter les choses fongibles et les papiers-valeurs sur le pied de l'argent, mais on a dû se convaincre que cette assimilation eût présenté nombre d'inconvénients : les banquiers, par exemple, chez lesquels des titres sont déposés eussent pu s'en servir dans des buts de spéculation, et cela contre le gré du déposant, etc.

On sait que, les cas de dépôt irrégulier et d'abus de la chose déposée exceptés (art. 484 et 476), les risques du dépôt sont à la charge du déposant, en sa qualité de propriétaire. Partant, le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve à l'époque de la restitution ; il ne répond nullement des détériorations, à moins qu'elles ne proviennent de son fait. Si la chose lui est enlevée en entier par force majeure, il n'a rien à rendre, sauf dans l'éventualité prévue à l'art. 1934 du G. civ. fr. Si elle périt en partie, il n'est obligé de restituer que ce qui en reste. Pour les profits, nous pouvons sans doute nous approprier la disposition de l'art. 1936 du même Cciv. fr. : si la chose déposée a produit des fruits (art. 478), que le dépositaire a perçus, il doit les rendre (sauf les espèces des art. 484*et 485) ; il ne devra payer l'intérêt de l'argent déposé (même dans les cas des art. 484 et 485, sauf convention du contraire, bien entendu) que dès le jour où il aura été mis en demeure de faire la restitution. S'il se sert de la somme déposée, en violation de ce qui a été convenu, doit-il des intérêts de plein droit dès ce moment? Oui, aux termes de Fart. 476.

637. Dépôt d'une chose litigieuse. C'est ce qu'on appelle le séquestre conventionnel, régi en somme par les mêmes prescriptions que le dépôt lui-même. Au contraire de ce qui existe en droit français, le séquestre conventionnel ne peut, d'après notre Gode, avoir pour objet que des meubles. Voici le texte de l'art. 483 : Lorsque deux ou x>lusieurs jjersomies, en vue de garantir leurs droits, déposent entre les inains d'un tiers une chose litigieuse ou contentieuse, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de (outes les parties ou sur un ordre du Juge, Le séquestre judiciaire est réglé par le droit cantonal, de même que le séquestre conventionnel d'immeubles.

«38. Aux termes de l'art. 481 : Lorsque plusieurs pet^sonîxes

d'épargne, même spécifiant que la caisse ne paie que sur production du carnet, que le porteur est réputé avoir le droit de faire des prélèvements ainsi que de percevoir les intérêts et que la caisse n'est pas tenue de vérifier les droits de propriété du porteur, mais qu'elle est autorisée à le faire (arrêt du T. F., du 22 Mai 1897, J. rf. T. XLV, 751 et A. T. F. XXIII, 787).

onl reçu le dêjnU conjointement, elles sont solidaires. Elles sont donc solidairement responsaldes de raccomplissement de leuri? ohli- «^^ations envers le déi)osant ; l'oblij^^ation de restituer le dépôt tombe (•ei)endant sous le coup de Tart. 7î), plutôt que sous Tapplioation des art. 16'-2 et s.

CHAPITHE III

Des obligations du déposant en général.

630. Le déi)ôt est fait dans l'intérêt du déposant, mais celui-ci n'en a pas moins, le cas échéant, certaines obli^jations qui naissent au reste de circonstances postérieures à la formation du contrat. JI se peut (ju'aucune o!)li^'ation n'existe à sa charge, ou que les obi [gâtions du déposant n'existcmt qu'en partie. Tftute la matière de notn* chai)itre est renfV^rmée dans les art. 477 et 478.

6^iO. Art. 477: Le (U'jtosdni est tenu d'indemniser le dé]KiSitaire du dommmje oeeasionnr (^à ce dernier) par le dépôt, s*il ne proure fjue ce do)nm(nje ne lui est nullement ijnputable. Il lui doit (Ujalement le rembourse nwnt des dépenses que rexêcution du contrat a rendues nécessaires (cfr. art. 4(H). al. 1). Le déposant répond de toute faute. Il doit donc : 1^> réparer le dommaire cau>H au dépositaire par suite du dépôt, à moins qu'il n'établisse que ni l'état défectueux ou la nature dangereuse à lui connus de la chost* déposée, ni son fait personnel n'ont occasionné le i)réjudice en que>tion (cfr. art. 110, llo et 400, al. X?) ; '2^' rembourser les dépenses n»'*cessaiiw^. (Juant aux impenst\s utiles, le dépositaire aura contre le déposant l'action des art. 70 et s., et, quant aux voluptuaires. le droit d'enlèvement (^arg. art. 74). iMais les intérêts des sommes déboursées pour impenses néccîssaires portent intérêt de plein droit, comme en faveur du mandataire.

Art. 478^ : Le déjtosant peut réclamer en tout temps la ch't^*' déjiosée, arec ses accroissements (fruits, produits, etc.), é'/Kwr qu'un terme (fit été tiré pour la durée du dépôt, mais à la chani^' de rc/nbourser au dc'jfosa/it les trais faits par lui en considcrntion du df'lai concenu. Ainsi le déi)ositaire loue un local pour une année, alin d'y i)lacer les objets qui ont été déposés entre ses mains

pour le même laps de temps ; le déi)osant retire le dépôt au bout d'un mois, il ne doit pa^ moins tenir compte à l'autre partie du prix du baiL S'il y a plusieurs dcj/osants, voir art. 79 et 80; cfr. art.

641 . Atin de garantir rexécution des obligations que le dépôt entraîne pour le déposant, notre loi, bien qu'elle ne le dise pas expressément, confère au dépositaire un drolê de rétention sur la chose déposée, dans le sens des art. 224 et s. (sauf ce que nous disons ^uus n^» G44). Voir aussi l'art. 132, chif. 1.

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