CHAPITRE IV
Du dépôt d'hôtellerie en particulier ^
648. Le dépôt d'hôtellerie, ainsi nommé par Pothier, est une »-'^>pèce de dépôt nécessaire, dans lequel la responsabilité du déi)osilaire est soumise à des règles spéciales, semblables à celles du droit romain, du droit français et d'autres législations. En effet, l'hôte^lier est un dépositaire salarié, la sécurité des voyageurs est une néœssité sociale, les voyageurs ne peuvent s'enquérir des garanties morales de l'aubergiste chez lequel ils doivent descendre. D'ailleurs, la sécurité de la personne et des bagages du voyageur multiplie les ^'^yag^'s et favorise les hôteliers. Il est vrai, d'autre part, (jue le «léveloppement de ce (^ue l'on a désigné sous le nom d' « industrie des étrangers » impose aux liôteliers des obligations si lourde^s — ai'fluence énorme en certaines saisons tout au moins, mouvement incessant des arrivées et des départs, extrême facilité de dissimuler dans les bagag^es des objets de valeur dont rien ne révèle la présence, etc., — que l'on devra bien songer à restreindre leur responsabilité et à fixer un maximum au delà du(piel ils ne seront point tenus en principe. Quoi qu'il en soit, notre art. 4<S() dispose : Les ^aubergistes ou fu)telic?\s sont responsables de toute détérioration, ^^f'utruction ou soust?*action des effets apportes par les royayeurs qui logent ehez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le ^^omrnage est imputable, soit au voyageur lui-ménie, soit à l'une ^^•^ personnes qui l'aeconipagnent ou <iui sont à son serviee, ou ^iu'il résulte d'un événement de forée majeure ou de la nature
^'Ernst: Der Gastaufnahmevertra^'. iu-S', Zurich, 1903.
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même de la chose déposée (al. 1). Notre loi parle des « aubergistes ou hôteliers » (Gastwirthe) ; comme il s'agit ici d'une disposition exceptionnelle à interpréter restrictivement, il faut entendre par là tous ceux qui font profession de loger des voyageurs, qu'ils leur fournissent ou non la nourriture (ainsi même les tenanciers d'hôtels garnis), mais non les restaurateurs, cafetiers et maîtres de pension, ni même ceux q^ai exploitent, des bains publics. Le Code parle également des « voyageurs », ensorte que Fart. 486 ne s'appliquerait point, par exemple, à des amis logés gratuitement, ni à une personne qui louerait une chambre dans un hôtel de la localité où elle est établie, ni aux personnes ayant assisté à un repas de noce dans un hôtel et qui n'y logeraient point', etc. Mais le mot « effets » dont se sert notre texte comprend, d'une manière générale, tout ce que le voyageur emporte avec lui pour les besoins de son voyage (et de son commerce, s'il s'agit d'un commis-voyageur), même Vargent, les. bijoux*, etc. ; il faut même entendre par « effets apportés » ceux que le voyageur peut avoir reçus après son arrivée à l'hôtel, lorsque l'hôtelier les a acceptés et alors même qu'il prouverait qu'il eût été en droit de les refuser*. L'aubergiste est responsable non seulement des détériorations et destructions, mais aussi des soustractions (vols), à moins qu'il ne prouve :
1« que le donwiage est imimtable au voyageur^, à ses compagno7is, ou à ses gens; ainsi le voyageur, qui a mille francs en billets de banque dans sa valise, dépose celle-ci dans sa chambre et sort sans retirer la clef, on décidera que le dommage lui est imputable, si sa valise lui est volée, — sauf le cas de l'art. 486 in fi7ie. Effectivement, l'art. 486, al. 2, porte : On doit admettre, natainyyient. que le voyageur est en faute, lorsqu'il néglige de confier à la garde de Vhôtelier des som?nes d'argent considérables (grôssei^e) ou d'autres objets de grande (beteudend) valeur. Mais, dans ce cas yncrnc (c'est-à-dire si le voyageur avait négligé cette mesure de précaution), Vhôtelier est tenu tant de sa propre faute que de celle des gens qui sont à son service, — non pas cependant, comme en droit français, des « étrangers allant et venant dans rhôtellerie ». En dehors des objets spécitiés à l'art. 486, al. 2, l'aubergiste est responsable, alors même que le dépôt n'a pas été fait entre ses mains ; mais il est bien entendu que le voyageur doit
< R. j.f. VII, 156 ; cfr. R. O. H. S, XVII, 40.
' D'après l'art. 702 C. civ. al., la responsabilité de Taubergiste pour Targent, les papiers-valeurs et les bijoux, n'existe que jusqu'à concurrence de 1000 marks, « à moins qu'il n'en ait accepté la garde et connu la consistance, ou qu'il n'en ail refusé le dépôt, ou que la perte n'ait été occasionnée par lui ou ses gens » ; cfr. notre art. 486, alin. 2.
^R.j\/.U,AS.
* J. il, T. XLIII. 230.
prouver qu'il avait apporté les objets qui oat été détériorés, détruits ou soustraits. Exemples : Un voyageur, qu'il ait ou n'ait pas confié ses espèces à Thôtelier, est volé par son propre domestique ; il ne peut réclamer de dommages et intérêts. S'il est volé par l'hôtelier ou un employé de celui-ci, il a droit à une indemnité, soit qu'il ait ou n'ait pas déposé ses fonds entre les mains de l'hôtelier. S'il néglige d'enfermer ses efifets, dans les meubles à ce destinés, ou s'il laisse la clef à la porte de sa chambre, la question de savoir s'il y a faute de sa part dépendra des circonstances, et sa faute sera pluB ou moins caractérisée selon que, par suite d'une extraordinaire affluence de voyageurs ou d'autres causes, la surveillance sera rendue très difficile sinon impossible ; si l'hôtelier refuse d'accepter la garde des choses que le voyageur voudrait lui confier, il répond aux termes de l'art. 486, al. 1 (cfr. art. 702 C. civ. al., précité) ;
2» que le dommage résulte d'un événement de force majeure, par quoi le Gode Napoléon comprenait entre autres « les vols faits avec force armée », mais non, suivant la jurisprudence, le vol par escalade (controversé), ni celui avec de fausses clefs. Nous pouvons aussi envisager comme des événements de force majeure : des cas de pillage, d'inondation, d'incendie, du moins si l'incendie n'est dû ni à l'hôtelier ni à l'un de ses employés par suite de délit, faute ou négligence à eux imputable, ou, si l'hôtelier ne s'était garanti ni n'avait pu se garantir au moyen d'une assurance (voir n^ 94) ; en somme, d'après la théorie subjective actuellement dominante, la vis mejor com^prend tous les événements dont l'hôtelier n'aurait pu détourner l'effet, même avec la plus extrême vigilance *. En revanche, les simples cas fortuits ne déchargent pas l'aubergiste ;
3» que le dommage découle de la nature même de la chose déposée, et aussi, probablement, de la nature d'une autire chose apportée par le voyageur.
Mais la responsabilité de l'art. 486 n'est pas édictée en faveur des voyageurs qui déposent leurs effets dans un hôtel sans y loger ; il n'y a là qu'un dépôt volontaire, généralement gratuit (voir, cependant, art. 488).
643. Le principe de la responsabilité disparaît-il si, l'aubergiste ayant déclaré ne vouloir ou ne pouvoir se charger des risques, le voyageur accepte d'être logé à ces conditions ? La disposition de l'art. 486 n'est évidemment pas une lex absoluta, et semblable déclaration, acceptée par le voyageur, sortira ses effets, à moins qu'il ne soit pas possible à ce dernier de choisir une autre hôtellerie ; au
'A. T. F. XVI, 337, 412, XXII, 135 (notre Trib. fôd. ne s'est pas prononcé entre les théories objective et subjective ; il a puisé dans Tune et l'autre les éléments de ses décisions).
()18 TITKE DIX-NEUVIÈME
surplus, les art. 114, al. 1, et 115, al. 2, seront applicables <hins cette dernière éventualité. Si l'aubergiste peut bien, en tbèse générale, s'exonérer conventionnellement de tout ou partie de la lourde responsabilité qui lui est imposée par la loi, Tart. 487 <létermine en revanche que : L'hôtelier ne peut .s'affranchir de la resiKnisabilltd définie à Varticle précédent, en déclarant, par fU's avis affichés dans son hôtellerie, ''qu'il entend la décliner on la faire dépendre de conditions spéciales. La responsabilité de l'hôtelier tire son origine de considérations d'intérêt général ; si elle peut être écartée ou restreinte par des conventions expresses faites dans les circonstances j)rérappelées, il est défendu de la niodirter unilatéralement. L'art. 487 se justijie d'autant mieux que c»is afticlies ne sont pas lues par tout le monde, que la langue peut n'en être pas intelligible pour certains voyageurs, etc. 11 importerait |)eu que l'aubergiste prouvât (]ue ses affiches ont été réellement lues par ceux qui l'actionnent en dommages et intérêts. Au reste, la responsabilité dérivant des art. 48(i et s. peut être exclue ou restreinte expressément ou tacitement, par les intéressés, — le fardeau de la preuve étant naturellement à la charge du défendeur.
L'art. 488 ajoute : Ceux qui tiennent des écuries jmbliques sont responsables, confonnéntent au,r articles 480 et 487, des animaux, coi turcs, harnais et autres accessoires qu'on y a reynisrs, ou qui ont été re(;us par eux ou leurs gens. La responsai)ilité est donc la même que c(dle délinie plus haut. 11 suflit d'ailleurs que les animaux ou objiîts aient été « remisés » ou « reçus »; il n'est pas besoin qu'ils ai(*nt été remis entre les mains de l'aubergiste ou dtson personnel, ou qu'un avis ])réahd)le ait été donné*. Voici quel- ({ues exemples : X. st; rendant à la foire de Y. loge son cheval dans l'écurie tenue par Z. Ce dernii^r n'est pas i)résent, mais le cheval est remis à un domesti(|ue. l^oi'squ'on sort le cheval de l'écurie, il est boiteux des suites de coui)s reçus par un autre cheval et doit être abattu. Z. est respon.sable et doit indemniser X., le montant des dommages et intérêts étant lixé par la valeur de l'animal. Z. ne peut se décliargvr de toute resj)onsabilité en démontrant que X. n'a i)oint i)a\ é de rétrii)ution pour le logement du cheval, ou en alléguant, sans l'établir, — ce qu'il aurait dû faire, s'il le pouvait, — ([ue le chevaL en entrant dans l'écurie, aurait été dt'gà dans 1 état de claudication constaté plus tard*. 11 en serait de même si l'animal était simplement logé et non nourri, et si le propriétaire de l'écurie ne réclamait, en général, aucune rétribution — un pourboire devant seuk'iiK^nt être payé au domesti(jue et l'écurie n'étant qu'une <lé]>endance (l(i l'auljrrge où les chevaux des voyageurs étaient
<//. E. VI, 18e.
^R. j. /'. IV, S3.
logés plutôt par complaisance *. Mais il en est autrement si des animaux ou (les voitures sont remisés par pure complaisance *. La (^ilUjvntla quatn suis ne libère sans cloute pas l'auberj^iste ou Thôlelier, si elle est défectueuse ^
6^4. L'aubergiste ({ui, d'après notre Code, est tenu sans limites (cfr. art. 702 G. civ. al. ) devrait, semble-t-il, avoir un droit de rétention sur les elTets apportés ou sur les animaux et voitures remisés en conformité des art. 48f) et 488. Mais la loi négligeant de régler ce droit d'une manière spéciale, il convient de rechercher s'il existe aux termes des dispositioniï générales des art. 224 et s. On constate (lès l'abord que le droit de rétention de Thotelier présentant beaucoup d'analogie avec celui du bailleur, il eût été nécessaire, si on avait voulu Fadmettre, d'édicter à son sujet des prescriptions particulières, comme à l'art. 294 en matière de bail*. 11 ne faut pas oublier que Taubergiste, pas plus (jue le bailleur, n'a à sa « dis}>ositicm » (art. 224) les elfets du voyageur ; ces effets se trouvent simplement dans un immeuble lui appartenant. Nous avons démontré ailleurs "^ que le législateur n'avait, soit intentionnellement, soit par suite d'un oul)li, pas conféré de droit de rétention à l'hôtelier. Cfr. loi franc, du ^U Mars 189f), entre autres l'art. 6, art. 2102, chif. ô^ C. civ. fr., et art. 704 C. civ. al.
«44 his. Notre loi ne règle point le Lagergeschdft des Allemands, le contrat d-entrejtot, et l'abandonne à la législation cantonale (il existe des lois sur cette matière à Genève et à Soleure). Cette convention intervient entre deux i)ers(mnes, l'entrepositaire, qui offre publiquement de recevoir des marciiandises en dépôt, et l'entreposant (|ui les lui conlie. L'entrepositaire, (fui obtient de l'autorité compétente la faculté d'émettre des récépissés permettant à l'ayant-droit de demander la sortie des marchandises entreposées (ces récépissés pourront être nominatifs, à ordre ou au porteur), est obligé comme le serait un commissionnaire (('fr. art. 43»^) à recevoir et à garder les choses qui lui s(jnt remises; il a droit au salaire stipulé ou usuel, ainsi (piau remboursement de tous les frais (jui ne rentrent pas dans les déi)enses occasionnées par la garde même du dépôt; il est tenu à restitution couime un dépositaire, mais il restituera, si un récépissé a été créé, au jjorteur du titre.
« Ibid. V, 180.
^C.iv.A. T. F, XX1II,803.
* Voir, dans ce sens, art. 704 C. civ. al.
•V. r/. r. XXXVI, 609 et s.
TITKE VINGTIÈME
Historiqae et généralités.
645. Dans Tancien droit romain, les débiteurs accessoires, les fidéjusseurs, étaient, en somme, traités comme le débiteur principal ; la dette ne se divisait pas entre eux et le créancier pouvait, à son choix, actionner Tun pu l'autre de ses co-obligés. Chez les Germains, le débiteur accessoire est, en quelque sorte, un second débiteur principal ; la même situation est faite, dans le moyen âge, à la caution, au pleige, qui n'a pas le bénéfice de division. Justinien institue, au contraire, le beneflclmn divlsionis à l'égard des cofidéjusseurs, et le beneficium discussionis envers le débiteur principal. En droit français, les idées de Justinien ne firent que lentement leur chemin, et quand la législation les adopta, les praticiens les combattirent longtemps en introduisant dans les actes une clause de style par laquelle les « pleiges » renonçaient aux deux bénéfices susmentionnés. La Coutume de Toulouse, les Statuts de Montpellier refusaient même le bénéfice de division aux co-fidéjusseurs. Les lois modernes, en revanche, ont repris le système de Justinien, et
^Haberstich, II, 291 et s.; Jacottet, 276 et s.; Schneider et Fick, 612 ets.; Haf- /icr, 291 ets. ; Rap, Corn. Cons. nat., 27 ets. ; Rap, Corn, Cons, des Etats, 18 ets.; Rap. Soc. ind. et conim, du canton de Vaarf,95 et s. ; J. d, T. XXX, 34, XXXVI, 721 et s. ; Zeitscfi.fûr srhic. R., VII, n. sér. 1 et s. {Der Rûckgrlff des Bùrgen, article de M. le D' W. Vischer); M. Gmûr : Die Haftbarkeit der Erben fur die Schulden des Erblassers, etc., in-8", BAle, 1896 (travaux sur le même sujet de G. Hurliniann et J.-H. Weisfîog); Zeîtscli, fur schw, /?., XV, n. s., 97 et s. <art. 493, 494); voir n'^ 662.
quelques-unes l'ont rendu sensiblement plus favorable aux cautions ; c'est ce qu*a fait notre Code fédéral de 1881.
646. Il existe une grande différence entre les sûretés réelles (droit de gage, droit de rétention), et les sûretés personnelles telles que le cautionnement. Celui qui constitue un gage, par exemple, n'est tenu comme tel que propter rem ; celui qui cautionne s'engage individuellement, sur tous ses biens, et, après sa mort, son obligation passe à ses héritiers. Le but du cautionnement est, comme Ton sait, de garantir l'exécution de l'obligation principale. ' Quand le débiteur ne peut fournir des sûretés réelles d'une valeur suffisante, le créancier exige à l'ordinaire l'intervention de cautions simples ou solidaires, qui sont responsables pour le débiteur. Le cautionnement est l'un des instruments les plus actifs, comme aussi les plus dangereux du crédit. On cautionne souvent dans l'espoir de n'être jamais recherché ; on cautionne parfois au delà de ses forces, et les désastres financiers sont innombrables qui ont leur source en des cautionnements donnés à la légère. Tant et si bien que les pouvoirs publics ont songé, dans divers pays, à réagir contre la liberté du cautionnement. Il est prudent de ne pas créer des facilités trop grandes de cautionner, mais notre Code ne pouvait guère pousser plus loin qu'il ne l'a fait la protection des personnes qui se lient par des cautionnements. Toujours est-il que VEx2)0sé des motifs de l'avant-projet de Code civil suisse (1900) rappelle, avec raison, qu'une tradition profondément ancrée dans la conscience populaire et qui n'a pas complètement disparu dans les lois, considère les cautionnements comme attachés à la personne de la caution et comme devant s'éteindre à son décos.. Et l'art. 608 de cet avant-projet dispose, en conséquence, au titre du bénéfice d'inventaire : « Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire ; les héritiers n'en sont tenus, même s'ils acceptent purement et simplement, que sur ce qui reste après paiement des dettes. » Ce texte a été amendé comme suit par la grande Commission «Vexperts chargée d'examiner l'œuvre de M. Huber : « ... n'en sont tenus, même s'ils n'ont pas accepté sous bénéfice d'inventaire, que jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnenients en cas de liquidation au marc le franc du passif héréditaire » (art. 589 du projet de 1904) ; voir n« 670.
646 bis. Disons, avant d'aborder l'examen des art. 489 et s., que notre loi s.'occupe exclusivement ici du cautionnement conventionnel, et non de la caution légale ou Judiciaire, le droit cantonal ou fédéral spécial faisant encore règle sur ce dernier point. Mais tou^ les cautionnements conventionnels sont régis par le Code fédéiml de 1881, et cela quand même l'obligation principale (une créance hypothécaire, par exemple) serait, elle, régie par le droit des cantons.
rr2'2 . TITRE VINGTIÈME