‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 129 sur 209 · V.of. T. XLVIII, 472; cfr. A. T. F. XXVIIP, 272 et s · texte numérisé non relu

V.of. T. XLVIII, 472; cfr. A. T. F. XXVIIP, 272 et s

^Zeitsrfi. des bern. J. V., XX, 271. — Solution contraire, R.j. V, 57.

*A. 7". F. XIV, 285 et s.

M. r. F. XV, 386.

soin, en revanche, que le créancier soit d'ores etdéjà (ndh^iduellement désigné^ car on peut fort bien cautionner une dette future envers un créancier encore inconnu, afin de donner ainsi à un tiers les moyens d'obtenir du crédita Comme la personne du créancier joue un rôle prépondérant dans notre contrat, il faudrait admettre la nullité d'un cautionnement dans l'hypothèse où le nom du créancier aurait été, après que les cautions avaient signé, changé à l'insu et sans le consentement de ces dernières". En résumé, la question de savoir si tel engagement constitue jun cautionnement valable et quel genre de cautionnement, se résout d'après les circonstances de fait. Comme on l'a vu, le contrat prend naissance entre le créancier et la caution, celui-là ayant désormais deux débiteurs au lieu d'un, ensorte que tous deux doivent devenir insolvables pour qu'il essuie une perte.

29 Le cautionnement est un contrat unilatéral, puisque la caution seule se lie envers le créancier, qui n'assume aucune obligation ; le débiteur y demeure étranger, juridiquement du moint;. Comme le dît Tart. 2014, al. 1, C. civ. fr. : a On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu », — ou en dépit de son opposition et contre son gré, quoiqu'on use peu de cette faculté. Aucune disposition légale ne prohibe d'ailleurs la stipulation, en faveur de la caution qui s'engage pour un tiers, d'avantages pécuniaires constituant une coynpensation de.s risques courus ensuite du cautionnement' et promis par le débiteur ou une autre personne.

3^ Le cautionnement est un contrat accessoire, car il suppose une obligation i)rinciimle à laquelle il se rattache. La règle : accessorium sequitur^ ]/7v'nclpale nous fournira une série d'applications, que nous (Hu<lierons ici, sous un numéro spécial ; cfr. art. 127 traitant du i)orté-fort, contrat de garantie principal.

649. Nous lisons à l'art. 492, al. 1 : Le cautionnemeîit ne peut exister^ que sur une obligation ralable, — l'obligation ne devant pas nécessairement exister lorsque le cautionnement a été souscrit, mais bien lors(iue son exécution est réclamée* (cfr. art. 402, al. "I. Ceci est évident : on ne saurait garantir une obligation nulle, comme inexistante ou illicite par exemple ; si l'obligation cautionn«^e e>t seulement annulable, le sort de l'accessoire étant lié à celui du principal, le cautionnement sera valable ou nul selon que la nullité de l'obligation sera ou ne sera pas reconnue. Nous avons cependant,

iZcitsr/}, (/os hrrn. J. V. XXI, 143.

K\. T. F. XVI, 6G4 (voir ad art. 17). *A. T. F. XIV. 308.

au 3"® alin. de Fart. 492, une exception qui semble assez inutile en regard de Fart. 127, non pas que le contrat de garantie dont nous allons parler doive être interdit, mais bien parce que, pouvant exister en dehors d'une obligation valable, il est moins un cas de cautionnement que de porté-fort, et qu'on aurait pu lui assigner sa place naturelle. Le texte auquel nous faisons allusion est ainsi conçu : La dette résultant d'un contrat qui, j^ar suite d'erreur (cfr. art. 18 et s.) ou d'incapacité (cfr. art. 30 et s.) n'oblige pas le débiteur principal, peut être valablement cautionnée *, si la eaulion, au moment où elle s'est engagée, connaissait le vice dont le contrat était entaché du chef du débiteur pirincipal. Dans Tune de ces éventualités au moins, une obligation naturelle survit à Tobligation civile annulée pour cause d'incapacité (ou d'erreur) du débiteur principal, et cette obligation natureller peut être valablement cautionnée. On peut donc cautionner une obligation souscrite par un mineur, un interdit, une femme mariée non autorisée, ou par un débiteur qui s'est obligé sous le coup d'une erreur essentielle, à condition que la caution connaisse « au moment où elle s'est engagée » la cause de nullité de l'obligation "principale. Qu'en est-il à regard des dettes entachées de dol ou de violcîice ? Si la question est controversée en France, elle ne peut l'être sous l'empire de notre Gode. La Commission du Conseil des Etats disait, dans son rapport : « l'Etat ne doit, dans aucun cas, accorder son appui à des réclamations qui ont un caractère immoral ou illégal », et la Commission, dans sa majorité, voulait même « déclarer non valable tout cautionnement pour les mineurs », encore que la minorité du débiteur principal fût connue de la caution. Les Chambres fédérales adoptèrent un moyen terme : l'incapacité ou l'erreur du débiteur, lorsque la caution est au courant de ces faits, n'empêche point le cautionnement d'être obligatoire ;, en revanche, le dol pratiqué ou la violence exercée envers lui donnant à l'obligation elle-même un caractère immoral, une obligation ainsi viciée ne peut être cautionnée valablement. On ne peut non plus cautionner valablement les obligations frappées de nullité par l'art. 17, ni, selon MM. Schneider et Fick, « les engagements usuraires, 'les dettes de jeu, les paris ». Cette solution est contestable, en ce qui concerne les « engagements usuraires », puisque le Code fédéral ne fixe pas un maximum du taux de l'intérêt conventionnel, et que, partant, il ne considère ces engagements ni comme immoraux, ni comme illégaux, sauf si les cantons ont fait usage du droit que leur concède l'art. 83, al. 2'. Nous ne l'accepterions pas non plus pour les « dettes de

'H. E. XV, 206, (ou garantie par un gage ou autrement). ^Hafner, 297 (qui cite, dans le sens do l'invaUdité, un arrêt du T. F. — XX, n' 61 — que nous ne trouvons pas à la place indiquée ; cfr. A. T. F. XVII, 685

jeu* » et « les paris », ni pour les dettes prescrites; mais, tandis que Terreur et Tincapacité constituent des exceptions personnelles au débiteur, et que la caution n'est pas autorisée à soulever de son chef si elle se trouve dans les hypothèses prévues à Tart. 492, al. 3» elle sera en droit, elle sera même tenue, en vertu de Tart. 505, « d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal », ainsi, celles tirées du jeu, du pari, notamment, sous peine de perdre son droit de recours dans la mesure et sous les conditions déterminées par le dit art. 505 ; les cautionnements dont il s'agit peuvent être valablement donnés, sauf, pour les cautions, à exciper d'une cause de nullité efficace seulement lorsqu'elle est invoquée.

Le cautionnement peut-il excéder la dette du débiteur, ou être contracté de façon qu'il soit rendu plus onéreux que l'obligation principale ? Non. Toutefois, il n'est point nul alors, mais simplement réductible, comme en droit français (G. civ. art. 2013). En conséquence, si une dette est de 1000 fr., la caution ne peut s'obliger pour 2000 fr., et si la dette est à terme ou conditionnelle, le cautionnement ne peut être stipulé sans terme ni condition. Il va sans dire que la caution peut parfaitement s'obliger à ne garantir qu'une partie de la dette, ou se soumettre à des conditions moins onéreuses que celles faites au débiteur ; c'^st ce qui arrive souvent dans le cautionnement à' ouvertures de crédits*.

Les co-fldéjusseurs, que le cautionnement soit simple ou solidaire, contractent d'ailleurs des engagements distincts, qui peuvent être l'objet de modalités différentes, les uns à terme, les autres conditionnels, les autres encore purs et simples, etc. Mais si une caution ne s'est obligée que sous la condition qu'une autre devait s'engager avec elle et qui, en réalité, n'est pas engagée, elle n'est tenue que de ce qu'elle aurait dû si l'autre caution n'avait p^s fait défaut V

On peut, nous enseigne enfin Tart. 492, al. 2, cautionner une obligation futiiî^e ou conditionnelle y pour le cas où elle sortirait effet. Si l'obligation se forme ou se réalise, le cautionnement est valable ; il ne l'est pas dans l'alternative contraire. Je me porte caution de X. à l'époque où un crédit de 10,000 fr. lui est ouvert, mais avant tout versement de fonds. X. ne sera obligé que lorsqu'il usera de son crédit, et j'ai cautionné une obligation future ; mais je n'en suis pas moins lié et ne peux me soustraire à mon engage-

où le Trib. fôd. déclare que la question de savoir si une convention est usuraire échappe à sa compétence aux termes de l'art. 83, al. 2).

^ A. T. F. XVIII, 283 (les cautions ont le droit d'opposer — art. 505 — toutes les exceptions qui appartenaient au débiteur principal, et par conséquent l'exception du jeu).

>A. T,F. XXIII, 757 et s.

3 A. T, F, XXI, 803 ; cfr. Zeitsch. des bern. J, V. XXVII, 165.

ment en déclarant que je me retire. Ou encore, je cautionne un fonctionnaire public ou le caissier d'une banque ; l'obligation que je garantis est subordonnée à l'arrivée d'une condition, soit d'une fraude ou d'une négligence entraînant sa responsabilité (voir n®* 647 et 648).

B50. Examinons ici deux variétés de cautionnement, qui ont un caractère conditionnel en ce que l'obligation de la caution ne naît que si tel ou tel événement se produit: Le certificateiir de la caution — art. 497 \ — ou caution de la caution^ garantit à Végard du créancier rengagement de la caution, tout comme la caution garantit celui du débiteur principal. A moins que le certificateur de caution ne se soit engagé solidairement (cfr. art. 495), ou que l'on ne puisse invoquer l'art. 493 envers les obligés en première ligne, le certificateur est fondé à exiger que le créancier s'en tienne d'abord au débiteur, puis à la caution principale, avant de le poursuivre lui-même en paiement. Il n'est lié, au surplus, que si l'engagement de la caution est valable ou n'est pas éteint ; il n'allège, d'autre part, en aucune manière, la situation de celle-ci, il n'est qu'un garant supplémentaire du créancier, et il peut invoquer les exceptions de la caution*.

L'art. 498 porte en outre : L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours qui appartient à celle-ci contre le débiteur 2>rincipaL Alors que le certificateur de caution s'oblige à désintéresser le créancier, si ni le débiteur ni la caution principale ne s'exécutent, l'arrière-caution promet à la caution principale de la rembourser de tout ce qu'elle devra payer pour le compte du débiteur (cfr. art. 504 et s.).

S'il y a plusieurs certilicateurs de caution ou arrière-cautions, «est l'art. 496, al. 1, qui est applicable, sauf si elles se sont engagées solidairement (cfr. alors art. 495).

«61 . La caution contractant une obligation personnelle qui engage tous ses biens, il est naturel qu'elle doive posséder, pour s'obliger, l'exercice de ses droits civils. Toute personne capable selon le présent code de s'obliger par contrat i)cut se rendre caution, dit l'art. 490 (cfr. art. 29 et s. C. 0. et art. 1 et s. loi féd. sur la cap. civ.). La liberté du cautionnement accordée aux personnes capables de contracter ne saurait être restreinte par des prescriptions contraires du droit cantonal' (voir n^* 54, 58 in fine). Les incapables

♦ A. r. F. XV, 367, XXIV*, 173 et s. (art. 493 applicable par analogie, en ce que si le débiteur principal et la caution sont en faillite, le paiement peut être exigé du certificateur).

^Sirey, 1896, 4, 12 (arrêt du T. F., du 15 Juillet 1895).

' A. r. F. XIV, 84 (ainsi les dispositions de V Emancipationsgesets bernoise de 1847 qui restreignaient le droit de cautionner des veuves n'ayant pas partagé avec leurs enfants, sont abrogées) ; cfr. ibid, XXI, 33 (femmes argoviennes).

de cautionner sont : les mineurs, les interdits, les femmes mariées^ les personnes visées par l'art. 31 G. 0. (cfr. art. 34 et 35), sous réserve de l'autorisation de leur représentant légal d'après le droit des cantons.

652. Toutes espèces d'obligations : vente, prêt, bail, louage d'ouvrage, louage de services (voir n^^ 647 et 647 bis), etc., peuvent être garanties par un cautionnement. Ce contrat sera destiné, dans la règle, à assurer le remboursement d'une dette d'argent, mais cette règle souffre de nombreuses exceptions dont nous avons déjà signalé Tune ou l'autre. Je puis fort bien cautionner l'entrepreneur qui s'est engagé à vous construire une maison, le vendeur qui s'est obligé à vous transférer la propriété d'un certain objet, le prisonnier qui est mis en liberté sous promesse garantie par moi de ne pas se soustraire à l'action de la justice. Lorsque la caution ne cautionne pas une dette d'argent, mais une autre obligation, elle est tenue soit d'exécuter elle-même, au lieu et place du débiteur, si la considération de la personne de ce dernier n'est pas essentielle, soit de fournir des dommages et intérêts (cfr. art. 110 et s.), — les conditions sous lesquelles le cautionnement a été souscrit étant d'ailleurs décisives pour en déterminer les effets (voir n®« 656 et s.).

65« bis. Il n'est peut-être pas inutile de constater que l'engagement de la caution peut être nové, indépendamment d'une novation de l'obligation principale \ D'autre part, comme le droit commun, notre Gode ne permet pas la dénonciation unilatérale du cautionnement par la caution ; et le silence même que garderait le créancier à la suite d'une dénonciation n'équivaudrait pas à une renonciation, qui ne peut être qu'expresse' ; cfr. au surplus art. 502 et s.

653. Les divers cautionnements contractuels (voirn» 646 in fine) dont traite le Code sont : l'engagement de la caution simple (art. 493, 496), de la caution solidaire (art. 495), du certifîcateur de la caution (art. 497) et de V arrière-caution (art. 498).

654. Forme. Tandis que le législateur se contente d'une promesse verbale dans le cas du contrat général de garantie (voir n^ 141), il exige un acte écrit pour la validité du cautionnement, — sans doute parce que le cautionnement étant un contrat accessoire et parce que son auteur ayant la conviction ou du moins Tespoir que le débiteur principal paiera au temps de l'échéance, on cautionne avec moins de réflexion la dette d'autrui qu'on ne promet le fait d'un tiers. L'art. 491 dispose, en conséquence : Le contrat de

'Cfp. A. T. F. XXIV», 350 et s.

caulionnement^ 2>our être valable, doit être fait en la forme erriie (cfr. art. 11 et s.). Ceci a trait à toutes les espèces de cautionnements, celles des art. 498 et 495, comme celles des art. 497 et 498. Vn cautionnement verbal n'a, juridiquement, aucune valeur et ne l»eut fonder qu'une obligation naturelle ; cependant l'engagement lie la caution n'a pas besoin d'être conçu en termes sacramentels, ni d être exprès, et il n'est pas nécessaire non plus qu'il soit causé icfr. art. 15), ni même que le créancier soit nommé dans l'acte (voir cependant n*^^ 647 et s.), pourvu que l'acte renferme une formule de cautionnement, avec indication de la créance garantie. Mais quelle est, par exemple, la valeur d'un engagement comme celui-ci, coni^'v^né dans une lettre d'un frère du débiteur au créancier et beaufrère de ce dernier : « Je m'engage sur mon honneur à te rembourser dans un avenir peu éloigné la somme qui t'est redue » ? Il n'y a pas là de cautionnement valable constitué*, quoique d'ailleurs on puisse cautionner par simple lettre *, ou en blanc, ou au moyen d'un lél-'^gramme, pourvu que la signature de la caution ligure sur l'orij;inal (cfr. art. 12 et 13). Toujours est-il que la caution qui intervient elle-même doit elle-même signer ; elle ne s'oblige pas, — car sa signature ne peut résulter que d'un fait personnel, — si un tiers î>igne pour elle, en apposant, même de son gré, son nom au bas de Tarte de cautionnement ^ Quant aux convention^? indépendantes du cautionnement, comme la stipulation de tantièmes, à titre de comliensation en faveur de la caution (|ui s'oblige, elles ne sont nullement soumises à la forme écrite exigée par l'art. 491 *. 11 en serait de même, sans contredit, des conventions ultérieures (jui auraient jMair but de le limiter.

655. La forme écrite otTre certains avantages. La plupart des législations modernes l'ignorent cependant, et le projet de Code civil pour Tompire d'Allemagnci^ en faisait abstraction (allas, art. TlilîC. civ. al.). Si la solution de notre loi est recommandable en I>rincipe, elle n'en laisse i)as moins d'être fort peu praticjue dans bien des cas ; et il est regrcittable qu'on n'ait pas admis le cautionnement verbal pour des (ibligations de valeur minime. Ainsi, dans les ventes mobilières, oij quantité d'objets de peu d'importance sont mis en adjudication et où le vendeur veut néanmoins être garanti, chaque vente de cin({ ou dix francs doit être suivie d'un ar-

^Zeitsrh. des bern.J. V. XX, 429; cfr. A. T. F. XXX', 72. V.f/. T. XXXV, 455.

^4. T. F, XIII, 91. VAt. ihif/., XXIII, 1689 (l'engagement d'une caution conjointe peut être constaté par un (^crit (lilT(^reni).

^J. (l. T. XXXIX, 786 et s. (arrêt du T. V. du 6 Novem»)re 1891); cfr. A. T. F, XVU, 663.

*'A/oïff«, II, 660.

rêt, pour permettre à la caution de signer à la minute, dans le but d'assurer l'exécution d'une obligation principale valable en l'absence même de tout écrit ! L'art. 491 apparaît ici comme une mesure tracassière.

656. Etendue. Le cautionnement ne garantit rien au delà de l'obligation principale et il ne peut être souscrit, nous le savons, à des conditions plus onéreuses que celle-ci. Bien plus, il doit être interprété restrictivemeraent*, et dans le doute, il faut trancher en faveur de la caution ; ceci s'applique au cautionnement limité comme au cautionnement illimité. Si je cautionne un locataire pour « ses loyers », je n'aurai pas à répondre des autres obligations pouvant naître du bail (dommages et intérêts pour détériorations, etc.) ; si je le cautionne pour « son bail », c'est-à-dire sans restreindre mon engagement à l'une des obligations spéciales du preneur, je serai tenu, en principe, de toutes celles résultant de l'exécution du contrat et de sa résiliation S mais non de celles découlant d'un bail renouvelé expressément ou par tacite reconduction, car j'ai entendu cautionner l'ancien bail et rien de plus. Si j'ai cautionné la fidèle exécution d'un louage de services, en revanche, la violation du devoir de surveillance peut devenir pour moi une cause de libération, moyennant qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et le dommage occasionné ^

657. Sous réserve de toutes les conventions contraires des parties, sous réserve également des règles exposées ci-dessus, l'étendue du cautionnement est ainsi lixée à Tart. 499 : La caution est tenue du montant de la dette princijxile, ainsi que des suites légales de la faute (cfr. art. 116), ou de la demeure (cfr. art. 118 et s.), du débiteur^ (al. 1). Elle devra donc, sauf stipulation contraire, garantir, outre le montant de la dette principale,, — en cas de doute sur le chiffre de la dette, on interprétera en faveur de la caution*, — les dommages et intérêts dus ensuite d'inexécution de la part du débiteur, les intérêts moratoires, ceux-ci au taux de f) ^/o (au lieu du taux plus bas de l'intérêt conventionnel*), etc., et même des clauses pénales si elle n'en a pas été expressément ou tacitement libérée. En vertu de l'art. 499, al. 2 : Elle ne doit les frais de pour-

^ Zcitsch. des hem. J. V. XXI, 195. Bûcher, 1. c. n» 1627 (voir ad art. 449).

•y. cl. T. L, 178 (arrôt du T. F., du 8 Févr. 1902).

3 J. (l. T. XLVII, 446 (arrôt du T. F., du 27 Juin 1899).

^ A. T. F. XXVP, 55 et s. (mais non, à défaut de stipulation contraire, des autres obligations légales résultant de la résolution même, cette résolution replaçant les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si le contrat n'avait jamais eu lieu et le cautionnement ne pouvant survivre au contrat principal).

^R.j.f. VI, 36.

suites* OU actions dirigées contre le débiteur jnnncipcd que si elle a été mise, en temps uttie, à 77umie de les prév^i^ir en désintéressant le créancier. Ce dernier agira donc prudemment en avertissant la cautioij avant d'entreprendre des démarches juridiques contre le débiteur, sans qu'il soit besoin de recourir dans ce but à une mise en demeure proprement dite. Cette disposition légale avait été repoussée par les rédacteurs du projet de Code civil pour l'empire d'Allemagne* cortime vexatoire pour le créancier et de peu de profit pour la caution. Elle engendrera vraisemblablement bien des contestations et veut être étudiée de près. Tout d'abord, le créancier sera-t-il tenu d'accorder un délai à la caution, pour que celle-ci puisse prévenir, par le paiement ou d'une autre manière, les actions ou poursuites dont le débiteur principal est menacé ? Evidemment non, celui-ci étant en demeure et l'exécution de l'obligation pouvant être réclamée sans délai ; la caution devra donc, sur premier avis, désintéresser le créancier si elle ne préfère s'exposer aux conséquences indiquées à Tart. 499. Si elle a été avertie que des poursuites allaient commencer, le créancier n'a-t-il plus d'avertissement ultérieur à lui donner ? Non, certes, si les poursuites se continuent régulièrement. Mais si, dès le commandement de payer, il y a opposition du débiteur et qu'un procès s'engage, ou si d'autres contestations surgissent dans le cours des poursuites ? Nous estimons qu'un nouvel avis est nécessaire, en argumentant du texte français de l'art. 499 qui parle des « poursuites ou actions » et qui semble marquer l'insuffisance d'un avertissement initial lorsque l'exécution se complique d'un procès. Au reste, les motifs qui ont inspiré cette prescription légale en faveur de la caution viennent à l'appui de notre opinion. Si, caution du sieur X. pour une somme de 50 fr., je laisse le créancier faire contre son débiteur les poursuites dont il m'a prévenu, il ne me sera pas indifférent d'apprendre que ce dernier a formé une opposition, peut-être mal fondée, qu'une action sera intentée, que des frais considérables seront occasionnés, etc. J'ai pu, au début, tenir à ce que le débiteur fût exécuté, le jugeant solvable pour 50 fr. ; mais si sa solvabilité est douteuse et si le montant de la dette se trouve augmenté dé 50 ou 100 fr. de dépens, j'ai un intérêt majeur à payer le créancier avant tout procès. L'art. 499, al. 3, porte encore : Lorsqu'il y a des intérêts stipulas, la caution répond, sauf convention contraire, des intérêts courants et des intérêts échus d'une année. On a])plique l'article 499, al. 1, quant aux intérêts légaux; les conventions contraires réservées par la loi pourront d'ailleurs être extensives ou restrictives. Nous savons que le cautionnement est presque toujours un contrat de bienfaisance. C'est ce qui justifie l'art. 499 in fine, d'au-

M. r. F. XV, 301 (ainsi les frais d'un sd-ciucstre). ^Motice, II, 665; cfr. art. 767, al. 2, C. civ. al.

632 ïllTiE VINGTIÈME

tant plus que le créancier ne peut pas laisser impunément s'accumuler les intérêt*, car il a des devoirs enyers la caution. Celle-ci ne doit en principe que les intérêts échus d'une année et les intérêts courants, c'est-à-dire ceux de l'année de dette au cours de laquelle la caution est requise de payer (de la dernière échéance jusqu'au jour du paiement). J'ai cautionné une dette de 1000 fr. dont les intérêts échoient le 1^^ Janvier de chaque année ; le débiteur n'a pas acquitté le terme échu le 1^^ Janvier 1905 et je paie le créancier le 1er Avril de la même année : je devrai le terme échu le 1«^ Janvier 1905, plus trois mois d'intérêts pour 1905, mais non pas les termes antérieurs qui pourraient n'avoir pas été acquittés. Si l'échéance des intérêts est semestrielle, on calcule de même, l'intérêt pouvant être réclamé pour deux semestres courants et non pour un semestiv seulement (M. Fick est d'un autre avis, mais les textes allemand et italien de l'art. 499 lui donnent tort). N'oublions pas que la caution est responsable, en outre de ceux de l'art. 499, al. 3, des intérêts qui viendraient à échoir pendant les poursuites dirigées contre elle.

C58. La cautf'on, prescrit l'art. 500 \ ne peut être contrainte à payer aeant te terme fix(^ poui^ le paiement de la dette principale (cfr. art. 80 et s.), encore que réctiéaiice en fut avancée par suite de la faillite du débiteur (al. 1). « L'ouverture de la faillite, dispose, à la vérité, l'art. 208 de la loi fédérale du 11 Avril 1889. rend exigibles les dettes du failli » ; cfr. art. 215 et 271 ibid. Mais la caution ne doit pas souffrir une aggravation de ses engagements, du chef de la faillite du débiteur principal. L'échéance fixée à l'origine et acceptée par la caution ne saurait être avancée contre cette dernière, si elle n'y consent pas. Elle peut, en revanche, être rt^cherchée à raison des intérêts échus dès l'ouverture de la faillite, en application de l'art. 493. Le 2'"« al. de l'art. 500 dit encore : Si ta dette principale n'est e.ri(jible que moyennant un acertissement préiilable, cet acertissement doit aussi être donne à la caution,— simple ou solidaire, peu importe. O^e ce soit le débiteur qui dénonce ou le créancier qui demande le remboursement, la caution n'e^^t tenue, dans l'hypothèse derart.50Ô, al. 2, qu'à partir de l'expiration du délai d'avertissement qui lui aura été communiqué par le créancier ou un mandataire de celui-ci. C'est également ce qui ressort du texte suivant : Le délai d/arertissement court pour la caution (lu, jour où la communication lui a été faite (al. 3). J'ai cautionné une dette de 1000 fr., payable à réquisition, moyennant un avertissement i>réalable de six mois. Le créancier avise le débiteur du remboursement le l^'"" Janvier 1905 ; il sera en droit de le poursuivre

^ L'art. 500 ne .s'ap|»li(|ue point, par analogie, à la gar.^ntie en matière de rc.-^.-iion, car il est particulier au contrat accessoire de cautionnement (.4. T. F. XXIV», VA)).

dès le 1^' Juillet même année (cfr. art. 117) ; mais, et alors même que le débiteur se trouverait dans Tun des cas de l'art. 493, le créancier qui ne m'aurait pas averti, moi. caution, ne pourrait m'actioniier valablement que six mois après m'avoir avisé en conformité dé l'art. 50(). En droit français au contraire, la caution peut être poursuivie toutes les fois que le créancier est autorisé à agir contre le débiteur et Ton ne connaît point la faveur de l'art. 500, al. 2.

Page 1