S. VIII
|o Erreur sur les qualités non substantielles de la chose formant Tobjet du contrat (arg. a contr. art. 19, chif. 3).
2® Erreur sur une différence peu importante de quantité (cfr. art. 19, chif. 4).
30 Erreur sur la personne, dans la mesure fixée ainsi à Tart. Î30 : Uerreur sur la personne avec laquelle on contracte n'est essentielle que si Von s'est engagé (ou mieux si Ton a contracté) principalenient en considération de cette personne. En thèse générale, on contractera moins en vue d'une certaine personne que d un certain résultat, les raisons de convenance, de sympathie et autres semblables ne tenant pas une grande place dans les transactions. Aussi Verror in persona n'est-elle, en principe, pas une cause de nullité des contrats. Que j'achète tel cheval de A. ou de B., que ce soit X. ou Y. qui me loue tel appartement, peu m'importe à l'ordinaire. Et il en serait de même quand je cautionnerais un débiteur envers tel créancier au lieu de tel autre * que j'avais en vue, à moins de prouver que la personne du créancier ne m'était pas indifférente et que j'avais cautionné en considération de sa personne. La considération de la personne, Vintuitus 2)ersonœf ne prend une importance décisive que lorsqu'elle est la cause déterminante de la convention. C'est ce qui a lieu dans les contrats où la confiance ou la bienveillance individuelle joue un rôle prépondérant : dans la donation, par exemple, le louage de services, la société, le mandat, le prêt, etc. Je donne ma maison à X. croyant la donner à Y., je commande mon portrait au peintre A. quand je croyais le commander au peintre B., — ces contrats sont annulables».
4« Erreur sur les motifs du contrat, sur la valeur de la chose, sur la^solvabililé de l'autre partie. L'art. 21 nous enseigne, à ce propos, que : L'erreur qui n'est pas essentielle n'infirme pas le contrat. Il en est ainsi, notamm^ent, lorsqu'elle porte sur les motifs du contrat, sur la valeur de l'objet de la convention ou sur la solvabilité de l'autre partie (cfr. art 332, al. 2), — à moins que l'une ou l'autre de ces formes de l'erreur n'ait été provoquée par un dol (cfr. art. 24). Si de pareilles erreurs pouvaient rendre les conventions non obligatoires, tout commerce deviendrait impossible. J'achète un grand ouvrage, dans la conviction où je suis
^ H. E. vin, 98., Zeitsch, des bern. J. V. XXI, 143 ; voir aussi ibid. XXIII,
* A. T. F. XVIII, 310 (faisons observer, à propos de cet arrêt, qu'il n'est pas exact de dire que l'erreur sur la personne s'entend de Terreur sur l'identité de la personne seulement : il suffit que l'une des parties ait cru, par une erreur — qui devient alors substantielle, — à l'existence chez l'autre de qualités morales, civiles ou naturelles^ que celle-ci n'a pas, et sans lesquelles le contrat n'eût jamais été conclu; cfr. BaudryLacantineriey I, 82, 83; voir art. 119, al. 2, C. civ. al.). Ibid., XII, 348.
que mon exemplaire est perdu, et, quelque temps après, je retrouve mon volume : le contrat n'en subsistera pas moins, quoiqu'il ait été motivé par une erreur. Je fais pour 1000 fr. Facquisition d'un cheval qui en vaut à peine 500 fr. ; la vente est valable, sauf l'application, le cas échéant, des art. 243 et s. Ou encore, pour citer une solution de la jurisprudence*, j'ai endossé un effet de change; le recours du porteur est prescrit, ce que j'ignore, et je cautionne pour le montant de l'effet, je ne puis attaquer mon cautionnement sous le prétexte que je l'ai fourni par erreur.
Il résulte, entre autres, de Tart. 21 que la lésion n'est plus, en droit fédéral, une cause de rescision des contrats; mais il est inexact de prétendre, comme on Ta fait, que l'action en rescision dérivant de la laesio enormis « n'existe plus en Suisse » ; elle existe encore, pour les matières réservées au droit cantonal, lorsque la législation des cantons l'admet (cfr. C. civ. fr. art. 887, 1674 et s., pour Genève et le Jura bernois, etc.); voir, d'ailleurs, n<* 41 his.
5® Erreur de calcul. L'art. 22 dispose : De simples fautes de calcul n'infirment point le contrat; mais elles doivent être corrigées. J'achète 105 sacs de blé à 30 fr. le sac, et, dans son compte, mon vendeur arrive à un total de 3500 au lieu de 3150 fr. ; le contrat est maintenu et il n'y a qu'une erreur d'addition à rectifier.
45. L'erreur essentielle est, pour celle des parties qui en est victime, une cause d'annulation du contrat. Mais on peut presque toujours reprocher à celui qui a commis Terreur une faute plus ou moins grave, inattention, négligence, sottise, dont il semble injuste que le co-contractant ait à pâtir d'une manière absolue. Quoi qu'il en soit, notre Code ne distingue pas l'erreur excusable de l'erreur inexcusable, pour apprécier ses conséquences au point de vue de la validité des conventions; il ne connaît à cet égard que l'erreur qui est essentielle et celle qui ne l'est point. En revanche, l'erreur qui a entraîné la résiliation du contrat et qui présente les caractères d'une erreur inexcusable engendre un recours dans le sens de l'article 23, une disposition que M. A. v. Thur envisage comme fournissant une équitable solution moyenne entre les diverses théories qui se sont formées à ce sujet : La partie qui se prévaut de son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat, est tenue à des domnuiqes et intérêts (cfr. art. 50 et s.), si l'erreur provient de sa propre faute y à moins que Vautre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. L'autre partie, quand elle a traité de bonne foi, qu'elle a ignoré et dû ignorer l'erreur imputable à la faute de son co-contractant, peut réclamer une indemnité, si celui-ci fait résilier le contrat, pour le dommage que lui cause la résiliation (culpa in contrahendo) . Nous rencontrons ici la notion allemande
' A. r. F. XIV, 293; cfr. ibid. XVIII, 310.
du négatives Vertragsinteresse , développée par Jehring'et qui a passé dans Tart. 345 du projet de Code civil pour l'Empire d'Aile^ magne (cfr. art. 275, 280 et s., 306 et s., C. civ. al.)» tandis que notre Code ne l'a adoptée qu'indirectement dans ses art. 5, al. 2, 23, 43 et 58».
§ Z, Du dol,
46. La partie, dit Tart. 24, qui a été amenée à contracter parle dol de Vautre partie, n'est pas obligée, même quand son erreur n'est pas essentielle. Qu'est-ce que le dol ? Les Romains en ont donné une bonne définition, que Pothier traduisait ou plutôt résumait ainsi : « toute espèce d'artifice dont quelqu'un se sert pour tromper un autre ». Ou, si l'on veut quelque chose d'un peu plus précis, le dol est toute manœuvre contraire aux règles de la loyauté commerciale et destinée à duper une personne avec laquelle on contracte, le rapport de cause à eifet devant d'ailleurs être prouvé entre le dol pratiqué et la conclusion du contrat ".
Le dol doit, en principe, pour produire les effets exprimés à l'article 24, pour servir de base à une action en rescision, être pratiqué par l'une des parties elle-nié?ne ou le représentant* de l'une des parties contre l'autre. Il n'est pas une cause de nullité (voir cependant art. 25 ci-après) lorsqu'il est le fait exclusif d'un tiers, et que l'autre contractant ne l'a d'ailleurs ni connu ni dû connaître. Comme l'art. 1116 du C. civ. fr. l'explique plus clairement que notre Code, il faut, en outre, pour qu'il y ait dol, « que les manœuvres pratiquées par l'une des parties soient telles, qu'il paraisse évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». La preuve se fera par indices à l'ordinaire ; elle n'aura pas besoin d'être complète, et le Tribunal fédéral a décidé * que lorsque la partie victime du dol a été induite en erreur sur un fait que, d'après l'opinion commune en matière de transactions, on peut considérer comme un élément essentiel de la formation du contrat, il n'y avait pas lieu de lui imposer, par surcroît, la preuve en général impossible à apporter qu'elle ne se serait pas engagée si elle n'y avait pas été amenée par le dol de l'autre. Ajoutons que la partie qui se trompe ne peut exiger, en principe, que l'autre la rende attentive à son erreur*; cfr. art. 243.
^ DCL8 negatice Vertragsinteresse, par M. le prof. W. Marcusen, Berne, 1890' <paru d'abord dans Zeitach. des h. J, V. XXVI) ; A- 7. F., XXIX», 517. « A. r. F. XII, 373, 376, XV, 832 et s. » H. E, IX, 305. Schneider et Fick, ad art. 25.
* A. r. F. XII, 637 et s.; cfr. J, d. T., LU, 34 (arrêt du T. F., du 6 juin 1903). »A.r. F., XXIX*, 533.
Mais il n'est pas nécessaire que le dol ait un caractère délictueux. Au regard de la loi civile, le dol « peut consister aussi bien dans le fait d'induire volontairement l'autre partie en erreur, que dans celui de profiter intentionnellement de son ignorance dans un but de lucre ^ », que les artifices mis en œuvre soient, au demeurant, réprimés ou non par la loi pénale. Quant au dol que la doctrine française appelle le dol incident ', c'est-à-dire celui qui, pratiqué au cours de la négociation, na pas incité l'autre partie à contracter, mais Ta engagée à accepter des conditions plus onéreuses, nous ne voyons pas qu'on puisse le distinguer assez nettement du dol principal, pour affirmer, qu'en droit fédéral, il ne sera jamais une cause de nullité des conventions ; car notre texte parle du dol qui a « amené à contracter », ou mieux qui a provoqué ou déterminé la conclusion du contrat (zum Vertragsabschlusse verleitet), qu'il se soit produit au début, dans le cours, ou même à la fin des pourparlers ayant abouti à un contrat. Il en est autrement du dol souffert par la loi, au moyen duquel on cherche tout uniment à surfaire la valeur de l'objet de la convention et qui, s'il n'excède pas les bornes, assez élastiques, il est vrai, de la réclame permise*, n'entraînera pas l'application de l'art. 24 (voir aussi art. 19, chif. 3); il y a cependant à toutes choses, même à la réclame, des limites qu'il convient de ne point dépasser, surtout envers des personnes manquant d'instruction ou d'expérience. Et notre Code tient pour un dol viciant le consentement, en dehors de celui qui a engendré une erreur excusable que vous et moi aurions peut-être commise, toute manœuvre déloyale et illicite ayant produit une erreur, essentielle ou non, pardonnable ou non, peu importe qu'on eût pu 1 éviter avec un peu d'attention ou d'intelligence, si elle a provoqué ou déterminé la conclusion du contrat.
Au fond, tout se réduit dans ce domaine à des questions de fait; nous insistons toutefois sur ceci : c'est que la loi ne vise pas, dans son art. 24, seulement le dol objectif, qu'elle ne fait pas du dol une notion abstraite, mais attache une grande importance au moment de la subjectivité, à la personnalité de la victime du dol. Nous allons donner quelques décisions de la jurisprudence, après avoir fait observer que le contrat entaché de dol est non pas nul, mais annulable* (cfr. art. 28) :
Se rend coupable d'un dol, celui qui cède son commerce à une société en nom collectif, en présentant un inventaire faux dont