‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 131 sur 209 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De rextiaction dn caationnerarnt (simple et solidaire).

689. I. Par suite de l'extinction de l'obligation principale. Nous rappelons le texte des art. 139 et 492 ; et cela pourrait suffire. Mais le lèfïislateur s'est dit que ce qui abonde ne vicie pas, et il noua a dotés de la superfétation de l'art. 501, Voici cedemier leste : La caution est libérée par l'eœtinctton de l'obligation principale (cfr. entre autres art. 503, 503, 509, 510), — quelle que soit la cause d'extinction, paiement, novation*, déchéance', etc. Ceci signifie qu'elle est libérée envers le créancier, mais non point, qu'une fois que l'une des cautions a payé la dette principale, toutes les autres

M. r. F. XI, ÏIO: crr. i7,/rf. XV, 144, XXII, 1875. >R,j. IV. 174.

sont absolument déchargées ; celle qui a payé au delà de sa part est fondée à recourir contre ses eo-fidéjusseurs (art. 496). Signalons encore les art. 153, 155, 159, ajoutons que le cautionnement peut s'éteindre par voie principale, comme nous le verrons ci-après, même sans que Tobligation principale ait pris fin (cfr. art. 420, 502, 503, 508, 509 et 510), et constatons encore que si le cautionnement n'avait été donné que pour les intérêts, par exemple, il serait éteint (lès l'extinction de Tobligation principale, comme aussi que la caution pourrait invoquer la prescription si le débiteur négligeait de s'en prévaloir.

670. II. A raison du défaut de poursuites contre le débiteur frrincipal, dans les cas des art. 502 et 503^. Nous distinguerons, comme le fait la loi, suivant que le cautionnement est de durée déterminée ou indéterminée; nous examinerons ensuite diverses hypothèses qui ne rentrent exactement ni dans les termes de Tart. 502, ni dans ceux de l'art. 503. Mais, avant de passer à ces objets, nous croyons devoir rappeler l'art. 513 des projets, supprimé sur la proposition de la Commission du Conseil national : « L'obligation qui découle du cautionnement se prescrit par deux ans à partir du décès de la caution, si le créancier n'a pas donné avis du cautionnement à Tun au moins des héritiers, à moins qu'il ne lui eût été impossible de donner cet avis en temps utile, ou que les héritiers n'aient eu connaissance du cautionnement de quelque autre manière. » On a fait observer justement que c'eût été imposer une obligation excessive aux établissemehts financiers, en particulier, et que les héritiers pouvaient toujours se renseigner sur les cautionnements souscrits par le de ciJtjus, en faisant dresser un inventaire <le la succession. Voir n° 646 in fine.

67 f. i. Cautionnement donné pour un tem2)s déterminé. Il se peut que la caution se soit engagée à garantir l'obligation du débiteur principal jusqu'à l'échéance, ou pour un certain laps de temps à partir de cette échéance, en vue, par exemple, de procurer au débiteur des délais pour le paiement. Mais si un terme n'a été fixé que pour l'échéance de la dette, le cautionnement est réputé fourni pour une durée indéterminée, et nous rentrons dans l'hypothèse de l'art. 503. Il faut donc, pour que l'art. 502 soit applicable, que le cautionnement lui-7nême soit à terme fixe, ensorte que : le cautionnement donné pour assurer le paiement de marchandises à livrer dans un délai déterminé, n'est pas limité dans le sens de notre article ', non plus que l'engagement de la caution qui s'est obligée

* Ces articles ne s'appliquent qu'aux cautions et non pas à des codébiteurs solidaires, comme le sont les co-obligés sur effet de change (/?. j. /'. II, 49). M. r. F. XIV, 311 ; cfr. ibicL XV, 328, XVI, 434 ; Zeitsch. des bern. J. V. 398.

«jusqu'à paiement complet de la dette principale* », le cautionnement lui-même n'étant pas de durée fixe, mais bien indéterminée, dansTun et l'autre cas. Il sera déterminé, en revanche, si la caution s'est obligée sous la condition que la dette serait payée en six versements mensuels ', et toutes les fois que son engagement même ne sera assumé que jusqu'à une échéance fixe.

Ceci dit, nous pouvons transcrire l'art. 502 : La caution qui ne s*est engagée que pour un temps déterminé, est tïbérée si A' créancier ne coyyi^nence pas tes poursuites dans tes quatre semaines qui suivent Vexpiration de ce temï)S et s'il ne tes coi^tinue yas sans interruption notable. Ce texte, qui n'a point son équivalent en droit français, est emprunté aux Codes civils neuchàtelois (art. 1655), vaudois (art. 1521), fribourgeois (art. 2114), qui avaient d'ailleurs un délai plus court ou plus long que celui de notre loi. L'art. 502 paraît constituer une grande faveur pour la caution. En réalité, les créanciers s'arrangeront de façon à obtenir des cautionnements de durée indéterminée ou feront renoncer les cautions au bénéfice du dit article, ce qui est incontestablement licite. Par contre, les parties pourraient fort bien convenir que la caution est seulement obligée jusqu'à telle ou telle date, ensorte qu'elle serait libérée si les poursuites ne commençaient pas à la date indiquée.

Nous avons insisté déjà sur le fait que l'art. 502 est applicable, non pas aux dettes à échéance fixe, mais aux cautionnements souscrits eux-mêmes pour un temps déterminé ; les cautions seront aisément tentées de confondre ce cas avec celui de l'art. 503, quoiqu'il soit assez facile de les distinguer l'un de l'autre. Lorsque la caution s'est engagée pour un temps déterminé, elle est déchargée de toute obligation envers le créancier, si ce dernier n'a pas introduit des poursuites ou une action contre le débiteur (cfr. art. 493, 494), ou même contre la caution (cfr. art. 495) dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce temps, le jour à partir duquel court la prescription des droits du créancier contre la caution n'étant au reste pas compté d^ms la supputation du délai (cfr. art. 150).

Si le délai de quatre semaines est absorbé en tout ou en partie par les fériés ou par des suspensions, il semble que le laps de temps ainsi absorbé ne saurait être pris en considération, puisque le créancier s'est trouvé dans un cas d'inaction forcée. Mais il ne cesse pas de courir durant les fériés et suspensions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes (art. 56 et s.), ni pendant les fériés judiciaires des Codes de procédure civile, car notre art. 153 n'envisage pas ces circonstances comme pouvant empêcher la prescription de conti-

' R. j.f. II, 105, VI, 79.

nuer. Il y a là une lacune dans notre législation, ou du moins quelque chose de défectueux : les quatre semaines devraient être quatre semaines utiles. Est-on autorisé à invoquer l'art. 63 de la loi du 11 Avril 1889, ainsi conçu : « Les délais ne cessent paà de courir pendant la durée des fériés et des suspensions ; mais si la fm d'un délai coïncide avec un jour des fériés ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile » ? Oui, assurément, lorsque le créancier ne pouvait recourir qu'à un acte de poursuite contre son débiteur pour satisfaire à Tart. 502. Ce délai de quatre semaines, qui est au demeurant trop court, risquerait d'être un piège tendu au créancier, s'il était défendu d'invoquer l'analogie du dit art. 63, que repousse M. Hafner pour la raison un peu spécieuse ({ue ce texte s'applique exclusivement aux délais de la loi fédérale précitée.

Quant à l'interruption de la prescription du délai dont il s'agit, elle résultera non seulement de « poursuites », quoique, dans la plupart (les cas, le créancier doive suivre cette voie pour faire valoir ses droits contre le débiteur, mais de l'un ou de l'autre des actes énumérés à l'art. 154, al. 2 (à l'exclusion toutefois de ceux du 1<^^ alinéa du même article) : ceci nous paraît évident au vu du texte allemand, beaucoup plus général, de l'art. 502, qui impose exclusivement au créancier l'obligation de « faire valoir ses droits juridiquement»-— rechllich geltend yyiachen. Mais, une fois la prescription interrompue, ce n'est pas le délai de prescription ordinaire qui ^^^t substitué à celui de quatre semaines. Les « poursuites » doivent ^tre continuées « sans interruption rjotable ». Qu'est-ce qu'une « interruption notable » ? Essaierons-nous de préciser le sens de cette expression si vague ? Il faudra s'en rapporter aux circonstances. M. Habers'tich envisage comme une interruption notable le fait de n'avoir pas, sous réserve des fériés, procédé à de nouveaux actes d'exécution dans les quatre semaines à compter du jour où il aurait pu y être procédé. Cette solution est bien arbitraire, quoique satisfaisante, à notre avis, pour les cas ordinaires. Il est bien entendu, si l'exécution est arrêtée par des procès, que la continuation des poursuites sans interruptioft notable n'est possible qu'après la solution de ces procès ; si le débiteur a été attaqué autrement, par voie d'action ou d'exception, l'instance doit également suivre son cours « sans interruption notable », sauf les interruptions ex- <îusables ou nécessaires * qui, même « notables », ne compromettraient pas les droits du créancier envers la caution ; enfin, si la faillite du débiteur a été provoquée dans les quatre semaines, le créancier est en règle avec l'art. 502 lorsqu'il accomplit les actes ou démarches prévus par les art. 159 et s. de la loi fédérale du 11 Avril

^H. 0. H. G, V, 351 : cfr. ihid. IX, 184.

1889. Encore une fois, une « interruption notable » n'entraîne pas toujours la déchéance du créancier ; elle n'a cette conséquence que si elle n'est pas justifiée, mais elle doit être motivée par d'autres cotisidérations que celles personnelles au créancier, comme sa maladie, son absence ; elle serait cependant justifiée, selon nous, même par une prolongation de délai pour le paiement accordée au débiteur, à la charge, par le créancier, d'établir que cette prolongation était, dans les circonstances données, une mesure utile (il en serait autrement si la caution avait sommé de poursuivre, le créancier serait alors responsable des conséquences de la prolongation, même légitime à l'origine, mais il n'encourrait pas une déchéance absolue).

672. Nous avons omis d'appeler l'attention sur une partie essentielle de Fart. 502. La loi dit : « La caution... est libérée si... ». Estelle libérée de plein droit, lorsque les quatre semaines se sont écoulées sans « poursuites » commencées par le créancier, ou, lorsque, des « poursuites » ayant eu lieu, elles ont été « notablement » interrompues? Ou bien serait-elle tenue d'avertir au préalable le créancier ? Le texte du Gode est formel, la caution est libérée, absolument, sans qu elle ait à faire aucune démarche, dès l'expiration des quatre semaines ou du délai pendant lequel le créancier devait agir de nouveau pour ne pas laisser place à une interruption notable. De son côté, le créancier chercherait en vain à établir que le défaut de poursuites, ou les interruptions, n'ont pas nui à la caution, ou qu'il n'a commis aucune faute en n'observant pas à la lettre l'art. 502.

«■^S. La caution peut, au surplus, nous l'avons indiqué, renoncer expressément ou tacitement au bénéfice légal de Tart. 502, comme les parties peuvent aussi étendre ou restreindre conventionnellement la durée du délai susmentionné ; l'ordre public n est nullement intéressé à ce que notre article soit strictement appliqué. Mais quel est l'etTet d'une renonciation au droit découlant du texte qui nous arrête ? I^e créancier ne répond plus alors de la culpa in exigendo, de sa négligence à poursuivre le débiteur, que dans la mesure iïxée aux art. 508 et 510. La caution pourra toujours se prémunir contre Tincurie ou les tolérances excessives du créancier, en le remboursant, ainsi que Ty autorise l'art. 509 (cfr. aussi art. 511)- Peut-elle renoncer même à se prévaloir des art. 508 et 510? Certes, sous réserve de l'application par analogie de l'art. 114. Il ne lui est, cela va de soi, pas permis de se retirer, sans le consentement du créancier (voir pa^^e 628}.

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