‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 132 sur 209 · Cautionnement donné pour un temps indéierynine · texte numérisé non relu

Cautionnement donné pour un temps indéierynine

Si la durée du cautionnement a été implicitement ou explicitement

fixée, nous avons la disposition de Tart. 502. C'est donc lorsque la caution s'est obligée, sans limiter d'aucune manière le temps de son engagement, qu'il y a lieu de s'en tenir à l'art. 503. Mais nous faisons d'ores et déjà remarquer que notre Gode, à l'inverse de ce qui existe dans d'autres législations, ne contient aucune prescription rendant le créancier responsable envers la caution du dommage causé à celle-cj par le retard apporté à la poursuite du paiement de la dette (cfr. cependant art. 508 et 510) ; c'est à elle qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder sa situation, soit en ne s'engageant que pour un temps déterminé, soit en exigeant que le créancier se conforme à l'art. 508, soit en recourant aux moyens que lui fournissent les art. 509 et 511, chif. 2». Nous distinguerons diverses hypothèses :

676. a. Si le cautionnement a été donné pour un. teynps indéterminé^ la caution peut, à réchéance* de la dette 2^rinci2)ale — cfr. art. 86 et s., 117 et 511 ; il s'agit d'une dette à échéance fla-e, expressément ou tacitement déterminée, et non d'une échéance constituée par un avertissement (art. 503, al. 2) ou par une interpellation (art. 117, al. 1), — exiger du créancier qu'il co7nmence dans k délai de quatre semaines les 2>ou7^suites et les continue sans interruption (art. 503, al. 1). Cette première partie de l'art. 503 se réfère, comme on le ^voit, au cautionnement, indéterminé quant à sa durée, d'une dette à échéance fixe et dont l'échéance est arrivée. Dès cette époque, mais avec l'entière liberté de choisir son moment, la caution peut exiger verbalement, par lettre, ou au moyen de toute autre sommation écrite — une lettre chargée ou une signification par voie d'huissier étant préférable, eu égard à la question de preuve, — que le créancier introduise, dans les quatre semaines (cfr; art, 150) à partir du jour où elle lui en aura exprimé sa volonté, des poursuites ou une action contre le débiteur (cfr. art. 154, al. 2) ; l'avis de la caution contiendra une fixation de délai, la formule l'invitant « à procéder en conformité de l'art. 503 » devant être tenue pour suffisante'. Alors que, dans l'espèce de l'art. 502, les poursuites doivent être continuées « sans interruption notable », elles doivent Têtre « sans interruption », tout court, dans l'éventualité de l'art. 508. Les mots « sans interruption » ne sont-ils susceptibles que d'une interprétation littérale? Ou n'est-ce qu'omission du léjîislateur, si la formule de l'art. 503 est moins complète que celle de l'art. 502? L'omission doit être considérée comme volontaire, si omission il y a ; partant, les mots « sans interruption » ne peuvent signifier que ceci : les interruptions ne seront pas supérieures au

' A. r. F. XIV, 311. Voir aussi J. d. T. XXXVI, 844.

*Le lexte aUemand parle de : FfUligheit, — époque de Xejo'ujlbilltè.

M. r. F. XXI, 179; Hajher, ad art. 503, note 4.

laps de temps que comportent la marche régulière des affaires et Tobservation des lois d'exécution ou de procédure ; mais ils n'ont pas le sens que les actes de poursuites ou de procédure se succéderont coup sur coup, sans qu'une minute ou un jour soit perdu. I^ créancier a-t-il le droit de prolonger Téchéance, de son chef, lor^^qu'il a été sommé de poursuivre ? Non. « La caution i)eut * être libérée, a décidé en outre le Tribunal fédéral*, si le créancier, sans l'assentiment de celle-ci, accorde au débiteur d'une dette à échéance déterminée une prolongation de délai qui met le dit créancier dans l'impossibilité de commencer les poursuites dans le délai de 4 semaines prévu à l'art. 508. ». Les interruptions forcées, par suite de fériés, suspensions, etc., ont les effets décrits sous n^* 672 (cfr. loi féd. sur la pours. pour dettes, art. 63). La maladie du créancier, ou son al)sence, ne le libère pas de l'obligation de se conformer strictement à la loi.

La caution, qui s'est engagée pour un temps indéterminé, ne peut, d'ailleurs, une fois l'échéance de la dette arrivée, s'affranchir de toute obligation en dénonçant son cautionnement ; elle ne peut que payer elle-même, ou demander que le créancier agisse en conformité de l'art. 508 ^ Mais, comme le porte le 3'"« alinéa de cet article : Si le créancier ?ie donne pas suite à cette som7}iation, ta caution est libérée^. La loi entend par « sommation », l'invitation de poursuivre dans les quatre semaines adressée par la caution au créancier.

676. h. S* il s*a(jit d'une dette dont Véchéance peut être déterminée par un acertissenient du créancier^ la caution a le droit, UN AN après^ qu'elle s'est engagée envers le créancier, d'exiger de lui qu'il donne cet avertisse/ment et que, Véchéance arrivée, il commence les poursuites comme il est dit ci-dessus (art. 508, al. 2), — soit à l'art. 508, al. 1, que nous venons d'expliquer. Il ne faut pas oublier, qu'aux termes de l'art. 500, si la dette principale n'est exigible que moyennant un avertissement, cet avertissement doit aussi être donné à la caution, avant que cette dernière puisse être recherchée. Quant à l'art. 508, al. 2, il s'applique non seulement aux dettes dont l'échéance peut être déterminée par un avertissement, mais encore aux dettes exigibles dont l'échéance est provoquée par la seule interpellation du créancier (cfr. art. 117, al. 1). Si,

^ « Peut )) disent les motifs du dit arrêt. EUe doit être libérée, à moins qu'elle ne renonce expresst'Mnent ou tacitement au droit découlant pour elle de l'art. 503. ^4. T. F. XIV, 313.

M. r. F. XIV, 312, XV, 330.

^ If. E. VI, 30 (ce droit ne prend pas naissance au jour du cautionnement, mais un an aprt^-^, ensorle qu'on ne peut le faire valoir qu'après TexpiratioD dune annt'^e).

«lu reste, ravertissement ne peut être donné, de par le contrat, qu'au l>out d'un certain temps, deux, trois, quatre années, par exemple, la caution n'est en droit de se réclamer de l'art. 503, al. 2, qu'à Tex- I>iration de ce délai. Ainsi : J'ai cautionné une dette remboursable à réquisition moyennant un avertissement de trois mois ; je puis, un an à dater du jour où j'ai cautionné, mais pas auparavant, exi- ^^er que le créancier dénonce à trois mois le remboursement de la dette, et, les trois mois expirés, qu'il poursuive dans les quatre semaines sans interruption. Ou bien : J'ai cautionné le 1*^' Janvier 1898, une dette remboursable le l®*" Janvier 1901 , moyennant un avertissement de six mois ; je n'ai évidemment pas eu la faculté, un an après le le*" Janvier 1898, de sommer le créancier de dénoncer, sous peine de déchéance envers moi, le remboursement au débiteur, puisque cette dénonciation n'a pu intei'venir, avec effet, que dès le P"^ Janvier 1901 ; je devrai attendre jusqu'à cette dernière date et, un an après le l«r Janvier 1901, soit le l^^" Janvier 1902, je pourrai user du droit que me confère l'art. 508, al. 2. Ou encore, j'ai cautionné une dette sans échéance fixe, dès lors remboursable à réquisition (cfr. art. 86, 117, al. 1) ; je puis, un an après mon engagement, exiger du créancier qu'il agisse dans les quatre semaines contre le débiteur, sans qu'il y ait à prendre en considération un délai pour l'interpellation.

On aura été surpris peut-être de constater que le G. O. ne prescrit point dans quel délai le créancier devra satisfaire à la 'sommation de la caution de donner l'avertissement de l'art. 503, al. 2. Il doit bien poursuivre dans les quatre semaines à compter de l'échéance constituée par l'avertissement. Aurait-il, par analogie, quatre semaines aussi pour dénoncer le remboursement à son débiteur, après y avoir été invité par la caution ? La loi est malheureusement muette sur ce point important, et l'analogie est si peu probable qu'il faut conseiller au créancier sommé par la caution de dénoncer le remboursement aussitôt que les circonstances le lui permettront. Us juges auraient ainsi le pouvoir discrétionnaire d'apprécier si; oui ou non, la dénonciation a été faite en temps utile ; le temps qui aurait été perdu s'imputerait d'ailleurs sur les quatre semaines de l'art. 503, qui seraient abrégées d'autant. Soit une sommation adressée le 1" Janvier 1905, à laquelle le créancier eût pu satisfaire le lendemain ; il a attendu jusqu'au 1®"^ Mars suivant, laissant passer un délai de plus de quatre semaines, — la caution est déchargée, ^'il avait tardé* de deux semaines seulement, il n'aurait plus eu, l'échéance arrivée, que deux semaines (au lieu de quatre) pour commencer les poursuites contre le débiteur principal.

Disons, pour terminer, que l'art. 503, al. 3, fait déchoir le créancier de tous ses droits contre la caution, s'il néglige de se conformer aux ordres de celle-ci dans les limites du 2^^ alinéa du même arti-

cle. Et maintenant, passons aux hypothèses que la loi n'a pas prévues, mais qui se rattachent plutôt à Tart. 503 qu'à l'art. 502.

677. c. Cautionnement d'officiers publics^. L'échéance de la dette — garantie par cautionnement — que les officiers publics peuvent contracter envers l'administration qui les emploie, est purement ëvenluelle. Ils s'obligeront, en commettant des actes qui emporteront une responsabilité plus ou moins étendue. Avant que le fonctionnaire ait commis de pareils actes, délits ou simples négligences, avant qu'il soit devenu débiteur, sa caution ne peut évidemment invoquer les art. 502 ou 503. Elle ne sera pas non plus en droit de dénoncer, dans tous les cas, son cautionnement ad libitum. Que décider alors, en l'absence de tout texte légal ?

Si le cautionnement est fourni pour une période de nomination — deux ans, trois ans, quatre ans, — il est bien entendu, ainsi que l'a reconnu le Tribunal fédéral •, que la réélection, à l'expiration d'une période, ne saurait, à moins de volonté contraire des parties et notamment de la caution, prolonger les relations juridiques antérieurement créées pour un temps limité, et que le cautionnement donné pour l'engagement primitif du fonctionnaire ne peut être appliqué sans autre aux renouvellements successifs de cet engagement. Il est vrai qu'en général les actes de cautionnement ne limitent pas la garantie, expressis verbis, à la première période des fonctions,m/iis ils ne disent pas davantage que le cautionnement s'appliquera aussi aux périodes subséquentes, cela même quand ils mentionneraient l'article de la loi prévoyant la possibilité d'une réélection. Le cautionnement souscrit pour une période de nomination prendra donc fin ijiso Jure k l'expiration de cette période, même en cas de réélection, ceci toutefois sauf convention contraire. Mais il garantira incontestablement, jusqu'à concurrence du montant cautionné, toutes les condamnations civiles prononcées contre le fonctionnaire ou toutes les indemnités consenties par lui (cfr. cependant art. 505, al. 1) à raison de faits qui se seront produits antérieurement à l'expiration de la période pour laquelle la caution s'est obligée ^ Il peut se présenter toutes espèces de cas. Ainsi, aucune action en responsabilité n'a été intentée contre l'officier public pendant le laps de temps pour lequel le cautionnemait a été donné. Il n'en est pas moins possible que, plus tard, on découvre des délits ou des fautes remontant avant la fin du cautionnement. La caution est-elle tenue de ce chef, jusqu'à ce que l'action en responsabilité soit prescrite ? Assurément, et même elle n'est pas fondée à exiger de l'autorité sous le contrôle de laquelle l'officier public est

* Kd. C/iaf»ui!fat: Le cautionnement des fonct. publics, Brougg, in-8", 1903.

-A. T. F. XVI, 432 et s.

3 Mais pendant celte période, évidemment (A. T. F. XV, 529, XXIII, 361).

placé que eelle-ci introduise instance contre le fonctionnaire coupable avant les dernières semaines ou peut-être les derniers jours du délai de prescription ; nous ne croyons pas qu'elle soit en droit d'invoquer Tanalogie de Fart. 503, al. 1, car ce n'est pas l'action en responsabilité comme telle qu'elle garantit, mais la créance qui pourra en résulter; en revanche, une fois l'instance engagt^e, elle devra sans doute être continuée sans interruption. Si cette action, commencée en temps utile, aboutit à une condamnation de payer des dommages et intérêts ou à une indemnité consentie * par le fonctionnaire, la caution pourra, puisque la dette garantie sera désormais exigible, demander que le créancier poursuive dans les quatre semaines, sans interruption, sous peine de déchéance (cfr. art. 503, al. 1). Si l'action en responsabilité est prescrite, le cautionnement le sera par le fait même (cfr. art. 501). Si les causes de cette action se révèlent pendant la période de nomination, la caution pourra de nouveau invoquer l'analogie de Fart. 503, al. 1, dès que l'obligation principale sera devenue etfective par suite d'une condamnation encourue ou d'une indemnité consentie. En réalité, les cautionnements d'officiers publics, bien que fournis pour un temps déterminé, sont plutôt déterminés quant à leur étendue que quant à leur durée, en ('e sfens qu'ils garantissent les conséquences de tous les actes illicites du fonctionnaire, accomplis pendant une période de nomination, et ne finissent nullement, pour le passé, à l'expiration de celle-ci. Ces cautionnements souscrits, si l'on veut, pour un temps déterminé, se transforment en cautionnements à durée indéterminée qui se prolongera, pour les faits de la période de nomination, jusqu'à la prescription de l'action en responsabilité, ou, la responsabilité étant consacrée et convertie en chiffres, jusqu'à l'expiration des quatre semaines dans lesquelles l'administration créancière devra, sur avis de la caution, faire valoir ses droits contre son débiteur dont la dette est désormais exigible. Faisons remarquer que si les actes délictueux ou quasi-délictueux sont découverts avant la fin de la période, la caution n'a d'abord aucun intérêt à provoquer une solution, la prescription pouvant s'opérer dans l'intervalle ; elle ne peut, d'un autre côté, à la fin de la dite période, et en supposant que le fonctionnaire n'ait pas été inquiété, sommer de poursuivre dans les quatre semaines par analogie de l'art. 503, précisément parce que son cautionnement n'est déterminé que quant à son étendue et qu'il R y a pas de créance exigible (voir plus haut) *.

' La caution pourra critiquer le montant de cette indemnité, dont le créancier ^evra au reste établir le bien fondé.

*Le défaut de contrôle de la part des autorités de surveillance — ou de la part du maître, s'il s'agissait d'un employé, d'un comhiis, etc. — exonère la caution, s'il y a eu dol ou faute grave (A. T. F. XIX, 463, XXIII, 355) : voir, en outre, n« 684 et cfr. J. d. T. XLIV, 465 (irrêt du T. F., du 9 Mai 1896), ainsi queZcttec/i. des bern. J. V. XXXVIII. S'il.

Si le cautionnement est fourni sans durée déterminée, la caution a la faculté de se retirer quand il lui plaira moyennant le :?ignifier verbalement ou par écrit au créancier ; elle sera déliée envers ce dernier, dès que la signification lui sera parvenue, à raison de tous les actes illicites postérieurs du fonctionnaire cautionné. Dira-t-on que rien n'autorise une semblable dénonciation ? Rien ne la défend non plus ; et puis, s'engager pour un temps indéterminé dans notre espèce, c'est moins ne pas limiter la durée que l'étendue du cautionnement, et c'est se réserver le droit de le restreindre ou même de le supprimer à chaque instant pour l'avenir. Il appartient au créancier de lier la caution de manière qu'elle ne puisse lui échapper trop facilement. Il n'est pas douteux, au surplus, que le cautionnement souscrit, expressément ou tacitement, pour une période de nomination, ne rentre pas dans le cas examiné en dernier lieu. Quant aux faits pouvant entraîner la responsabilité du fonctionnaire cautionné et qui se seraient produits avant que la caution eût notifié son retrait au créancier, nous renvoyons à ce que nous avons exposé à propos de la précédente hypothèse.

Nous rendons encore attentif à la circonstance que la caution d'un officier public a le droit de provoquer la destitution de celui-ci le cas échéant, ou d'exiger des sûretés en vertu de l'art. 511. Nous rappelons enfin l'art. 64.

678. d. Cautlonnemenl d'autres e7nptoi/és. Des corporations publiques ou privées, des établissements industriels, commerciaux

ou autres, peuvent exiger un cautionnement de (certains de leurs employés, de leurs caissiers par exemple. Nous nous bornons à renvoyer aux explications dévelopi)ées sous n^ 677.

679. e. Cautionneme?it de crédits ouverts^. Nous avons de nouveau ici, soit pour le tout soit en partie, des cautionnements de dettes futures, du moins quand ils sont donnés avant que les crédits ouverts soient épuisés. Lorsque le oautionnement est à temps déterminé, la caution est libérée si le créancier ne procède pas contre le débiteur selon l'art. 502 à l'égard des fonds avancés jusqu'à l'expiration du temps dont il s'agit; si le cautionnement est de durée indéterminée, la caution sera sans doute autorisée à se prévaloir de l'art. 503 pour la partie du crédit avancé au débiteur et à dénoncer son cautionnement pour l'avenir, en ce sens qu'elle ne demeurerait responsable que des sommes fournies jusqu'au moment où son retrait est parvenu au créancier.

680. f. Cautionnement d'un bail. Il faudra rechercher tout d'al)ord si la caution s'est engagée pour un temps fixe ou indéter-

M. T. F. XXVI», 412 et s. (le créancier d'un crédit n'est pas tenu de prévenir la caution, lors(iue le en-dit est dépassé).

DU GAUÏlONNEMEKï 651

miné. Elle s'obligera, en général, pour la garantie d'un ou de plusieurs loyers, ou de tout le bail ; suivant que son cautionnement lui-même sera, ou ne sera pas déterminé quant à sa durée, on appliquera Tart. 502 ou Tart. 503, al. 1, mais le fait de garantir un loyer échu à telle ou telle date n'implique pas un cautionnement déterminé quoique la dette soit à échéance fixe (voir n» 671). Si elle se trouve dans les conditions prévues à l'art. 503, al. 1, la caution ne pourra naturellement sommer de poursuivre qu'en ce qui a trait aux loyers échus, et elle devra attendre Téchéance des autres pour être en droit de sommer le créancier d'agir dans les quatre semaines. Ajoutons, qu'à moins de convention contraire, le cautionnement (l'un bail ne s'étend pas ^u contrat renouvelé par tacite reconduction, quand bien même la caution n'aurait pas déterminé son enga- ^^ement quant à la durée V

681 . Nous avons dit que la caution pouvait valablement renoncer à la cause d'extinction de son engagement tirée de l'art. 502. Il n'existe pas de motif pour n'en point décider de même au sujet des ras de l'art. 503 (voir n« 673). Ces renonciations sont devenues un peu partout des clauses de style dans les actes de cautionnement.

68î8. III. Pour cause de diminution des garanties de la dette par la faute du créancier. Le créancier est frappé d'une déchéance lorsque, par sa faute, il laisse périr ou s'amoindrir des sûretés qui, .s'il les avait conservées intactes, eussent a-tténué sinon supprimé la responsabilité de la caution ; ce principe, qui est celui de l'art. 508, est applicable par analogie à la co-caiition qui est garante envers ses co-fidéjusseurs de ce qu'elle diminuerait, au détriment de ces derniers, des sûretés obtenues du débiteur depuis le cautionnement*. Si je me constitue caution d'une dette déjà assurée par une hypothèque, ou par un gage, ou par un droit de rétention, et que le créancier perde par son fait, renonciation ou négligence, l'une ou l'autre de ces sûretés qui eût été suffisante pour garantir le remboursement de la créance, je serai lil)éré parce qu'il aura rendu illusoire le bénéfice de la subrogation dont nous parlerons au chapitre suivant (art. 504 et s.). C'est là l'ancienne exceiitio cedendarum actionum, qui est devenue une véritable exception de subrogation depuis que la caution qui a payé est subrogée de plein droit aux actions du créancier contre le débiteur. Cette exception n'emporte cependant pas décharge totale de la caution dans tous les cas; celle-ci n'est déchargée que dans la mesure du dommage que lui cause le fait du créancier.

Page 1