CHAPITRE V
Dd recours de la caution (simple on solidaire).
691. Sous ce titre, notre Code avait réuni des dispositions fort disparates ; nous en avons étudié plusieurs dans le cours du précédent chapitre. Il ne nous reste plus à commenter que les art. 504 à
-507, traitant plus particulièrement du recours de la caution, et Tart. 511, qui permet à cette dernière d'exiger des sûretés du débiteur -principal ; nous commencerons par l'art. 511.
692. I. Des sûretés qtie la caution est en droit d'exiger du débiteur principal. Certains événements peuvent faire craindre a la caution qu'elle ne soit obligée de payer la dette à l'échéance et qu'à ce moment elle n'ait qu'un recours illusoire contre le débiteur. A l'exemple d'autres législations, notre Code autorise la caution à se faire en quelque sorte indemniser par anticipation, mais il ne lui permet pas de recourir à l'art. 511, à la veille de la déconfiture du débiteur, pour se faire avantager au détriment des créanciers de ce dernier. Voici le texte de cet article : La caution peut exiger d-es siiretés du débiteur principal (au moyen d'un gage, d'une hypothèque, par un arrière-cautionnement, un dépôt de fonds, et à condition que la dette ne isoit déjà pas garantie suffisamment par des sûretés réelles, la constitution de sûretés pareilles pouvant d'ailleurs être attaquée en vertu des art. 285 et s. L. P. *) :
' Zcitsr/i. des hem. J. V. XXIV, 452; cfr. A. T. F., XXX, 559'(et les arrêts cités par Ha/ner, ad art. 511 note 2 in fine).
1° Lorsqu'il contrevient aux engagements qu'iî a pris envers elle, notamment à l'obligation de la décharger dans un délai donne. Une faut point confondre ce cas avec celui de l'art. 502, où Ton suppose le cautionnement limité envers le créancier. Uart. 511, chif. 1, sera invoqué, lorsque le débiteur n'aura point fourni les sûretés réelles promises pour garantir la dette et diminuer les risques de la caution, lorsqu'il n'aura point procuré à celle-ci une arrière-caution qu'il s'était engagé à lui trouver, etc.
2<> Lorsqu'il est en demeure (cfr. art. 117 et 508). Ici la caution peut, à la fois obliger le créancier à poursuivre dans le délai de l'art. 503 et réclamer des sûretés du débiteur, comme elle peut procéder selon l'art. 509 en requérant également des sûretés si elle estime y avoir intérêt. La caution est fondée à procéder en conformité de lart. 511, chif. 2, même si le créancier a accordé une prolongation de délai au débiteur \ *
3® Lorsque, soit à raison des pertes qu'il a suMes dans sa fortune, soit par suite d'une faute par lui commise^ la caution court des risques sensiblement plus considérables qu'au m/)ment où elle s'était engagée. Ainsi le débiteur ne travaille plus, ou administre mal ses biens, ou laisse l'immeuble hypothéqué à la dette se dégrader, ou veut partir pour l'étranger sans se libérer, etc. Dans toutes ces circonstances, la caution aura recours à l'art. 511.
693. Quelle est lo. 2)rocédure à suivre pour demander des sûretés? On se conformera à la loi fédérale du 11 Avril 1889 (cfr. art. 38, 67, chif. 3, 69, chif. 3, 178 chif. 2), car notre Code ne la détermine point. Notre Gode n'en dit pas davantage en ce qui a trait aux conséquences du défaut de fournir des sûretés. On admettra qu'une fois le débiteur poursuivi aux termes de la loi précitée, il devra ou payer la dette, ou s'exécuter, sous menace d'être exproprié ou déclaré en état de faillite.
894. II. Du recours proprement dit de la cati/zon*. La caution qui paie, acquitte la dette d'autrui. Il est de toute justice qu'elle puisse se faire rembourser par celui dont elle a éteint les obligations. La loi lui accorde un bénéfice de subrogation aux droits du créancier, contre le débiteur et les autres garants (cfr. art. 504 et 496). Il importe peu que la caution ait payé au su ou à l'insu, du consentement ou contre le gré du débiteur, comme mandataire ou comme gérant d'affaires, sauf cependant que les droits de la caution
* A. T. F. XIV, 313 (une faute d'impression fait qu'on parle, dans cet arrêt, <l'une prolongation de délai par le débiteur en faveur du créancier).
^Zeitsch.fûr schw, R. VII, n. sér. 1 et s. (le travail déjà cité de M. W. Vischer).
peuvent être plus ou moins étendus suivant les cas (cfr. art. 400 et 472 et s., puis art. 505, al. 2, et 506).
La caution qui a payé, dit Tart. 504, est subrogée (de plein droit) aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'elle lui a payé; sans préjudice des actions et exceptions dérivant des relations de droit qui peuvent exister entre la caution et le débiteur principal. Le paiement de la caution ne- s'entend pas nécessairement du montant de la dette versé en numéraire ; ce mot doit être pris dans son sens le plus large, et la caution a un recours contre le débiteur, dès qu'elle a satisfait d'une manière quelconque à l'obligation de celui-ci. Mais lorsque la caution, en transigeant avec le créancier, ou par suite d'une libéralité qu'il lui fait, éteint l'obligation principale sans l'avoir payée en entier, elle ne peut réclamer au débiteur que ce qu'elle a payé, à moins que par une cession ou donation en due forme le créancier ne lui ait réellement cédé tous ses droits contre le débiteur. Si c'est la masse en faillite de la caution qui paie, elle est, aux termes de l'art. 215, al. 2, L. P. (cfr. 216, 217, ibid,)^ « subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les co-obligés du failli jusqu'à concurrence du dividende payé par elle ».
Il s'opère en faveur de la caution qui a payé une véritable subrogation légale à tous les droits du créancier contre le débiteur, et ce jusqu'à concurrence de ce qu'elle a payé ; il en serait de même pour la co-caution qui aurait versé sa part de dette à la co-caution payante V Les projets ajoutaient même, et cette disposition n'a été supprimée que comme superflue : que la caution pouvait exiger du débiteur tout ce qu'elle avait déboursé, à titre de mandataire ou de gérant d'affaires, en vue de l'acquittement de la créance. Elle est, par conséquent, investie des droits du créancier, en ce qui concerne les sûretés réelles, les autres garants, les suites de la faute et de la demeure du débiteur, les clauses pénales, etc. Elle est, à l'égard de ce dernier, dans la position du cessionnaire envers le débiteur cédé (cfr. art. 185). Le moment à partir duquel la créance de la caution qui a payé devient exigible contre le débiteur principal coïncide avec le jour du paiement de la dette cautionnée*. Le débiteur n'est toutefois tenu de rembourser la caution que s'il n'a pas d'exceptions personnelles à lui opposer ou d'actions à faire valoir contre elle. Il se peut, par exemple, que la dette ait été en réalité contractée au profit exclusif ou partiel de la caution, ensorte que celle-ci est le vrai débiteur, ou que le débiteur soit en mesure d'invoquer la compensation, ou de combattre le recours en s'appuyant sur les art. r)0."> et 506.
< Zeitsrh. des bern. J. V'., XXX, 334. «/î.y./. 111,64.
-T^T^If^ ■ j ■
DU GAUTIONNE^IENT 661
L'art. 507 dispose en outre, afin que le bénéfice de subrogation soit complètement acquis à la caution : Le créancier doit remettre à la caution qui te désintéi^esse les titres et actes qui j^euvent l'aider à exercer son recours, ainsi que les gages dont il est nanti (cfr. art, 509). Si la dette était garantie jiar une hypothèque, le créancier doit remjHir les formalités prescrites par la loi cantonale pour la transmission du droit d'hypothèque. Le refus non justifié de remettre les titres et actes constitue le créancier en faute (cfr. art. 113) ; celui de délivrer les gages entraînera Tapplication de Tart. 509, al. 2. Mais la caution qui paie ne peut exiger du créancier que la remise des titres réellement nécessaires ou utiles ; si le créancier déclare avoir anéanti ces titres, il suffit d'une mention de cette déclaration au procès-verbal du juge, qui est un « titre authentique » dans Iç sens de Tart. 105*. Le créancier, d'autre part, est déchu de tout recours contre la caution, lorsqu'il ne peut plus lui céder aucun droit contre le débiteur principal * (cfr. art. 508, 510). Voir, au surplus, les art. 102 et 105.
Revenons sur une question déjà touchée précédemment. Si la caution ne s'est engagée que pour une partie de la dette, le créancier lui sera préféré pour Texercice de ses droits non éteints par le fait de la caution ; il en sera de même, si elle n'a acquitté la dette que partiellement. J'ai cautionné, jusqu'à concurrence de 5000 fr., un crédit de 10,000 fr. ouvert au débiteur X. et garanti par une hypothèque, sûreté d'ailleurs indivisible. Je 'paie les 5000 fr. par moi garantis et X. tombe en faillite, le crédit ayant été épuisé. Le créancier sera colloque avant moi sur le prix provenant de la réalisation de l'hypothèque.
695. Le bénéfice de subrogation est perdu pour la caution dans les circonstances suivantes :
a. L'art. 505 dispose : Hormis les cas prévus à Varticle 492, alinéa 3 (cfr. art. 419, 808, 811), la caution a le droit et robligalion d'opposer au créancier^ toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal*' (al. 1). La caution a le droit d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette (nullité pour cause de dol, de violence, extinction par suite de paiement, compensation, etc.), qu'elles proviennent de son chef ou du chef du débiteur principal. Mais, tandis qu'elle peut renoncer, sans s'exposer à aucune respon-
'^'Jf' V, 109.
' Bûcher 1. c. n* 1619 (la caution qui paie et qui exerce son recours contre une co-caution doit, d'autre part, subir toutes Iqs exceptions que cette dernière pouvait opposer au créancier). A. T. F., XV, 283 (exception de jeu).
* A. T. F., XXIII, 1637 et s. (erreur essentielle de la caution et impossibilité ^'invoquer une exception du débiteur éteinte par le fait de celui-ci).
sabilité, aux exceptions qui lui sont personnelles, la caution a Vobligation de se prévaloir de toutes celles qui appartiendraient au débiteur et qui ne seraient pas strictement personnelles à celui-ci, — ce qui serait le cas de faveurs ou d^avantages concédés au débiteur en considération de sa personne, sans être inhérents à la dette. L'art. 505, al. 2, ajoute dès lors : La caution qui néglige de les opposer^ est déchue de son recours^ en tant que ces exceptions l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve pas qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. Elle aurait payé à tort, dans cette hypothèse, soit en totalité, soit en partie; elle est déchue de son recours jusqu'à concurrence de ce qu'elle a payé de trop. Si, par exemple, la caution, qui aurait pu ou dû connaître le fait de la prescription, acquitte une dette prescrite, elle est en faut^ et elle est frappée de déchéance envers le débiteur ; si elle n'est pas en faute, si elle a pu ou dû ignorer le fait dont il s'agit, elle n'encourt aucune déchéance. Il semblerait ^ue le fardeau de la preuve dût, dans l'éventualité de l'art. 505 in fine, être imposé au débiteur plutôt qu'à la caution, celle-ci étant condamnée à prouver un fait négatif. Quoi qu'il en soit, le texte de la loi est formel ; aussi la caution poursuivie avant le débiteur principal, ou intentionnée de payer avant lui, ne se conformera-t-elle qu'aux règles de la plus élémentaire prudence en le sommant, si tant est que son domicile soit connu, de lui communiquer dans un délai convenable ses moyens de défense. Passé le délai qu'elle lui aura assigné pour fournir les renseignements nécessaires, elle pourra payer sans crainte de perdre son droit de recours, puisque son ignorance sera excusable*.
h. L'art. 506 est ainsi conçu : La caution perd également son recours si, faute par elle d'informer le débiteur du paiement qu'elle a effectué, celui-ci a payé une seconde fois (ou, plutôt, a payé de son côté). Elle peut seulement actionner le créancier en restitution de ce dont il s'est illégitimement enrichi (cfr. art. 70 et s.). L'avis de l'art. 506 n'est assujetti à aucune forme particulière ; il suffit qu'il puisse être prouvé, en cas de contestation, le fardeau de la preuve étant naturellement à la charge de la caution.
^J. cl. T. XXXV, 186 (« si la caution solidaire peut, aux termes de l'art. 505, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, elle ne saurait être autorisée à invoquer des exceptions que le débiteuf principal no s^rnit plus admis à invoquer lui-même » ; — ceci n'est pas exact à l'égard des cxce}»tions inhérentes à la dette, au bénéfice desquelles le débiteur ne saurait renoncer valablement pour la caution).