DU JEU ET DU PARP
Historique et généralités.
696. En droit romain, le jeu était rigoureusement interdit. Un sénatus-ccftisulte, mentionné par Paulus dans la lex. 2, 1 1, de aleat. (Dig. XI, 5), défendit de jouer à Fargent, à quelque jeu que ce fût, sauf aux jeux, tenus en grand honneur, qui avaient pour but les exercices du corps et ceux dans lesquels Tenjeu ne comportait que l'écot. Non seulement le joueur n'avait aucune action civile pour se faire payer son gain, mais ce qui avait été versé à raison d'une dette de jeu pouvait être réclamé pendant 50 ans. Justinien renouvela ces prohibitions, qui passèrent dans le droit commun allemand, avec cette différence que le perdant n'était plus admis à répéter ce qu'il avait payé.
Charlemagne, dans ses capitulaires, interdit également les jeux de hasard, sous peine d'être privé de la communion des fidèles. Par une ordonnance de 1419, Charles VI, roi de France, défendit de jouer aux dés, aux tables ou trictrac, au palet, aux quilles, etc., sous commination d'une amende de 40 sous parisis (492 fr. en va-
^Haberstich, 1, 87 et s. ; Jacottet, 290 et s. ; Schneider et FLck, 692 et s. ; Hafner 317 et s.; Yogt^ 1. c. 869 et s. Rap. Soc. tnd. et com. du canton de Vaud, 97 et s.; ftap. au Cons, d'Etat du canton de Yaud, p. 28, et Genèce, p. 28. J. d. T. XXXIX, 17 et s., 33 et s. ; Zeitsch,/, schw. R. XII, n. s., 497 et s. (rapports de MM. Rossel et Temme, réunion de la Soc. des jur. suisses en 1893) ; J.-F. Jeanneret : Le jeu, le pari et les marchés de bourse, in-8% Neuchâtel, 1892 ; Zeitsch. des bern, ''• V. XXX, â47; A. Schnetzler : L'exception de jeu, législ. et jurispr., in-S*, Lausanne, 1892.
leur actuelle). Des ordonnances ultérieures ne sont pas moins draconiennes, celle du mois de Janvier 1629, par exemple, qui enjoint de supprimer les maisons de jeu, d'en bannir les propriétaires et de déclarer nulles les dettes de jeu. Si l'ancien droit français était peu clément aux joueurs, le droit révolutionnaire ne le fut pas davantage. Les rédacteurs du Code Napoléon se bornèi'ent à ne donner aucune action en justice pour les dettes de jeu. Notre loi a suivi le même système, en l'étendant aux marchés à terme fictifs, comme Tout fait les Godes autrichien et zurichois.
Voir la constitution fédérale de 1874, art. 3o, et projet de Code pénal suisse, de 1903, art. 93 et 267.
697. Il eût été préférable, croyons-nous, de ranger sous un titre commun, qu'on aurait intitulé : Des contrats aléatoires^ les r ■ titres XXI et XXII du C. 0. On aurait dû v introduire encore des
I prescriptions spéciales sur le contrat d'assurance (voir art. 896) qui
^- font grandement défaut. Mais revenons à la loi elle-même, ou
' plutôt aux matières dont nous avons abordé l'examen,
î; \^\ieu est une convention par laquelle chacune des parties s'en-
gag(\ pour le cas où elle perdrait, à payer à la partie gagnante un équivalent du risque couru par celle-ci dans une lutte à chances l)lus ou moins égales, une somme d'argent ou toute autre chose formant cet équivalent, qu'on appelle l'enjeu. Les jeux sont parfois <le i)ur hasard, tels le jeu a pile ou face, la roulette, les petits chevaux, etc. Assez souvent, l'habileté du joueur entre en ligne de com])te, mais le hasard y aura toujours sa place, car il n'y a pas de jeu sans lui. I^ jeu est le type du contrat aléatoire, — aléatoire venant (Y aléa y qui signifie : un événement incertain.
Le pari est une convention par laquelle, de deux personnes qui sont ou veulent être en désaccord sur un sujet quelconque, chacune d'elles s'oblige, si son opinion est reconnue mal fondée, de payer à l'autre une certaine somme ou toute autre chose.
La loterie, elle, est une sorte de jeu de hasard, où se font des mises pour lescjuelles on reçoit des billets numérotés, et où les numéros sortant au tirage donnent droit à un lot en argent ou en nature.
EnlinnotreCodeassimileaujeucertains/n^?»67i^.sà/crm^, qui sont des ventes portant sur des marchandises ou valeurs de bourse et dans lesquelles un délai est formellement convenu pour la livraison des marchandises ou valeurs et, partant, pour le paiement du prix. Ils ne sont toutefois assimilés au jeu que lorsqu'ils sont fictifs. lors({u'il est entendu entre les parties, dès le début, que ni la livraison ni le ])aieinent n'auront lieu effectivement, le mardi»' devant se liquider \k\v le paiement de simples différences (Diffi'rrnzijeschnfle). Quant aux marchés à terme sérieux, ils sont
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protégés par une action civile ; ils sont sérieux, lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, les parties ont réellement l'intention, l'une de vendre et de livrer, l'autre d'acheter et de prendre livraison.