‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 136 sur 209 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Do jea et da pari en particulier.

698. Nous ne connaissons pas, en droit fédéral, d'exception semblable à celle de l'art. 1966 al. 1 G. civ. fr. : « Les jeux propres à exercer au fait des armes^ des courses à pied et à cheval, des courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature, qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps... » donnent lieu à une action en justice. Notre Gode n'accorde d'action en justice à aucune espèce de jeu ou de pari.

Les philosophes et les moralistes ont traité la question du jeu à des points de vue bien divers. Ils sont la plupart arrivés à ce résultat : c'est que le jeu constitue une spéculation qui, ouvrant aux hommes des perspectives séduisantes de gain facile, en dehors de tout travail intellectuel ou physique et sans aucun profit pour la société, engendre la paresse, la démoralisation et conduit souvent à la ruine. Le jeu est un péril social, en d'autres termes, mais comme c'est un moyen de s'enrichir qui, loyalement pratiqué, n'appelle pas les rigueurs de la loi, on s'est contenté de ne pas le sanctionner par une action.

Hi l'on est assez d'accord en ce qui concerne le jeu et le pari, on ne s'entend plus tlès qu'il s'agit de la valeur juridique, et n>ême morale, des marchés à terme dilFérentiels. Alors que les uns reprochent, avec Proudhon, aux lois restrictives, de « mettre l'embargo sur les transactions », en « tuant la spéculation et le commerce », et de violer la liberté individuelle, d'autres refusent aux spéculateurs et à leurs intermédiaires le droit de réclamer en justice Texécution d'obligations qu'ils envisagent comme contraires à l'intérêt général. La lutte est entre les deux systèmes de l'individualisme et du socialisme. Nous n'avons pas assez d'espace pour établir la supériorité de l'une des deux théories en présence. Disons *lu moins que les rédacteurs de notre Gode nous paraissent avoir frappé juste, en déniant à la spéculation, sous ses formes les plus saisissables et les plus inquiétantes, tout droit à la protection légale.

699. Le jeu et le pari, dit Tart. 512 al, 1, ne donnent lieu à aucune action en justice. Ces contrats, que le jeu ou le pari dont ils sont issus soient d'ailleurs tenus ou non pour licites ou illicites, moraux ou immoraux (cfr. toutefois art. 75), n'engendrent pas d'obligation civile ; ils ne créent qu'une obligation naturelle, dépourvue de toute sanction, mais susceptible d'être valablement exécutée. Le principe de l'art 512, qui est d'ordre public, est applicable, d'après notre jurisprudence, même aux conventions de jeu ou de pari, ou à celles qui leur sont assimilées, dont l'exécution est demandée en SuissQ, quand bien même elles seraient pourv^ues d'une action civile par la loi étrangère sous l'empire de laquelle elles se sont formées ^ Et, toujours d'après nos tribunaux, l'autorité judiciaire a le droit, quand bien même l'exception de jeu n'aurait pas été soulevée, de rechercher d'office si tel ou tel contrat n'implique pas une opération destituée de toute action civile aux termes de l'art. 512 et s'il n'y a pas lieu de le destituer de toute protection légale*. // en est de même y ajoute l'art. 512 al. 2^ des avances ou prêts faits sciemment (cfr. cependant art. 513 al. 2) en vue d'un jeu ou d'un pari, et de ceux des marchés à ternie sur des marchandises ou valeurs de bourse qui présentent les caractères du jeu ou du pari. Il résulte de lart. 512 que les créances nées du jeu ou du pari, sous l'une ou l'autre des formes que revêtent ces contrats aléatoires, ne peuvent être cautionnées valablement (cfr. art. 492) ou novées *, ni valablement garanties par une sûreté réelle, ni être opposées par la voie de la compensation contre la volonté du perdant, etc. La question de savoir si telle ou telle opération constitue un jeu ou un pari dépend des circonstances de l'affaire, et notamment de la volonté des deux contractants. Il est assez difficile de reconnaître, dans bien des cas, si les marchés à terme ne sont en réalité que des jeux ou des paris. On doit envisager comme des marchés à terme visés par l'art. 512 al. 2, tous ceux qui sont purement différentiels. Cette opinion a pour elle le texte de la loi, et le Tribunal fédéral a eu plus d'une fois à l'exposer*. Il a nécessairement admis que tous les marchés à terme n'étaient pas frappés par l'art. 512 al. 2, mais ceux-là seulement « qui cachent un jeu sous l'apparence d'un marché à terme.» Et il dit entre autres : « Tel est le cas, lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, les parties ont clairement

' A. T. F. XII, 381, XIII, 503. H, E. VII, 65 ; v. cependant n» 15. » A. T. F. XVIII, 536; cfr. Allg. Srhweizer Zeitung, 7 Avril 1892 (arrêt de la Cour d'appel de Bàle- Ville, dans le même sens). ^A.T.F. XII, 460.

*A. T. F. XII, 376 et s., 460, XVII, 144. XVIII, 537, XIX, 307, XX. 155. 450, 460, XXII, 150 et s., XXIV>, 850 et s., XXIX*, 637 et s., etc. R. j.f. IV, 84, 86, IX, 61, etc.

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