DU JEU ET DU PARI
manifesté leur intention en ce sens qu'elles n'entendaient ni acheter, ni vendre, mais au contraire exclure la livraison de la marchandise, et ne voulaient exécuter le contrat que par le paiement des différences résultant des variations des cours en faveur de Tune ou dejrautre des parties». x\illeurs, il s'est exprimé ainsi: «Pour résoudre la question de savoir si un marché à terme constitue un jeu, il ne faut pas s'en tenir à la forme extérieure qu'il revêt, mais rechercher si, d'après l'intention concordante des parties, manifestée expressément ou tacitement, elles ont entendu exclure le droit ou l'obligation de livrer et de recevoir effectivement les marchandises ou les valeurs achetées ou vendues, de telle manière que le contrat n'a pour objet que la différence de cours ». En revanche : « La simple intention, non exprimée, qui peut avoir existé dans Tesprit de l'un des contractants à Tépoque de la conclusion du marché, de liquider l'affaire, non par une livraison et un paiement effectifs, mais par le paiement de simples différences, cette simple intention ne saurait donner à l'opération le caractère d'un marché différentiel proprement dit.» Et encore : le fait que les titres achetés par l'agent de change ont été successivement reportés de liquidation en liquidation, ne suffit pas plus pour caractériser un jeu de Bourse qu'il ne^suffit de prouver l'existence d'une vente à découvert pour avoir établi la conclusion d'un marché différentiel * . Ajoutons que l'exception de jeu peut être opposée non seulement à celui qui joue pour son propre compte, mais encore au commissionnaire qui se charge d'exécuter des ordres de bourse, alors tout au moins qu'il ne nomme pas l'acheteur ou le vendeur pour lequel il agit et qu'il est dès lors censé avoir assumé les obligations qui leur incombent*; toute autre solution enlèverait à l'art. 512 sa valeur pratique et en rendrait les effets illusoires. En outre, les mots « avances et prêts », de l'art. 512, alin. 2, s'entendent non seulement de ce qui serait avancé ou prêté par l'un des intéressés ou un tiers (un commissionnaire, par exemple, un mandataire) à l'un des joueurs, mais aussi de l'argent versé provisoirement et par anticipation, sous forme de garantie, de provision, etc., pour une future dette de jeu ou de pari.
700. Une nouvelle sanction de l'art. 512 se trouve renfermée à l'art. 513*: Le paiement d'une reconnaissance de dette ^ ou d'une obligation de change souscrite, à titre de couverture, par Vautour du Jeu ou du pari ne peut être poursuivi en justice, lors Même que ce dernier se serait dessaisi du dit acte (al. 1). Ceci