V. d, T. LUI, 112 (arrêt du T. F., du 8 Juillet
*A. T,F, XVII, 144; cfr. Zect^ch./. schte. R., XII, ». s., p. 514 et s.
^^'J'f. rV, n» 64, VI, no 47 (les arf. 513 et 514 s'appliquent aussi aux mar- ''hée différentiels).
est assez mal traduit, mais enfin l'on comprend que « Tauteur du jeu ou du pari » est le perdant, et que « le dit acte » n'est autre chose que la reconnaissance ou Tobligation de change destinée à constater une dette de jeu. Le principe que les dettes de jeu ne sont pas protégées par une action en justice, même lorsqu'elles paraissent avoir été (ou sont) novées et reposent sur Tun des titres de Fart. 513 al. 1, souffre cependant des exceptions :
l'^ Toutefois le présent article ne déroge pas aux règles sjh^ciales en matière de change (art. 516 al. 2). L'art. 811 nous aj)prend, en effet, qu'en droit de change, chaque débiteur ne peut opposer que les exceptions spéciales à cette matière ou celles qu'il a directement contre le créancier recourant. Les tiers porteurs d'une obligation de change souscrite par le perdant à l'ocxiasicm d'un jeu ou d'un pari, ne peuvent être victimes de l'exception de jeu, exclusivement opposable dans les rapports entre tireur et preneur, — entre les auteurs du jeu ou du pari. 11 en est évidemment ainsi, quand les tiers porteurs sont (le bonne foi*, quand la (îause de rengagement n'a pas été spécifiée et ne leur est point connue. Mais s'ils ont connu la cause de l'obligation? La solution reste la même, au vu du texte catégorique des art. 513 al. !2 et 811. Si le paiement d'une dette de jeu est réclamé en verki d'une reconnaissance ou de tout autre titre (jui ne sera pas un effet de change, on applique l'art. 513 al. 1; dans le cas néanmoins où la cause de la reconnaissance n'aurait pas été indiquée, le tiers, le cessionnaire, par exemple, auquel les droits du crréancier originaire* seraient parvenus et qui les aurait acquis de bonne foi, pourrait rechercher le débiteur et se faire payer par celui-ci (cfr. art. 16 al. 2).
"2"^ L'art. 514 prescrit, conformément à l'art. 1967 G. civ. fr. : On ne peut répéter ce qu'on a payé volontairement que si l'exécution yyUjHlière du contrat a été empêchée par un cas fortuii ou par le fait même de rautre partie, ou si cette dernière s'est rendue coupable de dol. Ce texte paraît inintelligible, au premier abord. L'article 514 signifie : que le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, que si l'opération formant l'objet du jeu ou du pari a été empécliée — vereitelt^ qui a le sens de : faire échouer — par un cas fortuit, ou par celle des parties ayant reçu le paiement, ou encore par les manceuvres frauduleuses de cette dernière. J'imagine, pour un instant, que je suis un spéculateur; je dépose entre les mains d'un banquier une somme de 1<),00() fr. à titre de couverture anticipée des pertes que je pourrai subir sur des différences; je ne puis actionner en restitution que si les opérations n'ont pas eu lieu, ou (jue si jo n'ai rien perdu, ou enfin que si, les opérations ayant eu lieu, l'exrcution régulière (jdanniàssig) en a échoué par
' R.J.f. VII, C8.