‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 139 sur 209 · DU JEU ET T)U PARI · texte numérisé non relu

DU JEU ET T)U PARI

suite de Tune des circonstances énumérées à Fart. e5l4. En principe, le paiement erroné est donc valable, même sans doute s'il émanait d'un ayant cause du perdant, d'un héritier, par exemple, qui ne saurait pas que telle reconnaissance souscrite avait sa source dans une opération de jeu. Avons-nous mis assez de clarté dans un texte à l'égard duquel nos trois langues nationales se disputent le prix d'obscurité ? La répétition sera également admissible envers uji gagnant qui aurait encaissé l'enjeu en se rendant coupable à cet effet d un dol, supercherie ou escroquerie. Mais lorsque les joueurs placent leur enjeu sur la table, le perdant est envisagé comme ayant volontairement payé sa dette par anticipation. Il en est de même, lorsque l'enjeu ayant été déposé entre les mains d'un tiers, avant rissue du jeu ou du pari, le tiers s'est dessaisi en faveur du gagnant, sans opposition de la part du perdant ; celui-ci peut, toutefois, après la fin du jeu, valablement ordonner au tiers qu'il lui restitue l'objet ou la somme déposée à titre d'enjeu.

701 . Quand le jeu aura été illicite ou immoral, toute action en répétition sera exclue aux termes de l'art. 75.

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