CHAPITRE III
Des loteries et tirages an sort.
70!8. Les loteries proprement dites sont d'un usage très fréquent en Allemagne, en Italie, en France, tantôt instituées dans un but Uscal, tantôt dans un but de spéculation individuelle, ou même d'utilité publique. Il en est de même dans plusieurs de nos cantons. Mais les loteries ne sont permises à l'ordinaire que sous certaines conditions. L'art. 515* porte : Les loteries et tirages au sort ne donnent lieu à une action en Justice qu'à la condition d'avoir été régulièrement autorisées^. — A défaut d'autorisation, on ^PJdique par analogie Varticle 514, Les tirages au sort — Aus- ^pielgescUâfte — sont des contrats aléatoires dans lesquels l'une
M. T.' F. XXIII, 250 (application du droit étranger à des opérations de loterie faites à l'étranger) ; cfr. ibid. X, 567 (voir n" 39 ci-devant).
*La preuve de l'existence d'une autorisation doit être faite par le demandeur (Ho/Vier, ad art. 515, note 5).
des parties (rexposant) s'engage envers les personnes qui interviendront au contrat par une mise ou une prise de lots (tombolas, jeux de quilles avec prix, etc.), de délivrer aux gagnants certaines sommes ou certains objets conformément aux conditions du tirage. Pour que les loteries ou tirages au sort soient sanctionnés par une action civile, il faut une autorisation préalable de l'autorité compétente (cfr. Gonst. féd. de 1874, art. 35 in fine, lois et ordonnance bernoises des 27 Mai 1869 et 25 Juin 1872, G. civ. zurichois, art. 1777 et s., etc.). S'il n'y a pas d'autorisation, il y a lieu d'appliquer, non l'art. 512, mais l'art. 514. Notons encore que l'interdiction des loteries par la législation cantonale est sans effet à l'égard de Tari. 515 ; elle n'entraînerait pas non plus l'application de l'art. 17.
703. L'art. 516 dispose enfin : Quant aux loteries et tirages au sort autorisés à V étranger, la loi ne leur accorde e?i Suissf: aucune protection , à moins que l'autorité compétente suisse n'ait permis la vente des billets. Le Tribunal fédéral a décidé* qu'une association formée en vue de faire venir directement des billets de loterie étrangère n'avait rien d'illicite, ni d'immoral (cfr. art. 17^ l'acquisition de billets de loterie n'étant envisagée comme contraire aux mœurs ni par le législateur, ni par l'opinion générale ; en conséquence, une action en vue de partager le gain réalisé est parfaitement admissible.
^ A. T. F. X, 567. Cfr. H. E. XVI, 32 (n'est pas une loterie ou un tirage au sort l'opération consistant à acheter des obligations à lots d'un Etat étranger, puis à vendre les bons de participation aux tirages).
De la natare, de la forme et des diverses espèces
de ce contrat
704. Les rentes viagères sont, suivant Pôthier, celles dont la durée est bornée au temps de la vie d'une ou de plusieurs personnes. Le contrat de rente viagère est celui qui a pour objet la constitution de rentes semblables, celles-ci consistant en. prestations périodiques d'argent, ou d'autres choses fongibles, pendant le temps fixé. De sa nature, ce contrat est aléatoire, comme offrant des chances de gain ou de perte pour les deux parties, selon que l'événement incertain qui en détermine la durée — la mort de la personne sur la tête de laquelle la rente est établie — se produira plus tôt ou plus tard que l'époque prévue.
La rente viagère sera généralement constituée sur la tête du crédi-rentier ; elle peut l'être également sur la tête d'une autre personne, et c'est alors la vie de celle-ci qui règle la durée du service de la rente. Voici d'ailleurs ce que prescrit notre Code à l'art. 517 : La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d'un tiers (al. 1). Peut-elle être constituée sur « plusieurs têtes », comme le permet l'art. 1972 G. civ. fr. ? Sans aucun doute ; mais on peut se demander si une rente de cette espèce subsiste pour le tout, aussi longtemps qu'une seule des « plusieurs » personnes est encore en vie, ou si elle s'éteint partiellement à chaque décès. La volonté des contractants et, à défaut de volonté clairement exprimée, le contexte de l'acte et les circonstances de l'affaire seront déterminants (voir n^ 7U7). Ainsi une rente pourra être cons-
tituée sur la tête de deux époux ; s'il a été stipulé, ou s'il doit être admis que la rente est payable en entier au survivant, on dit qu'elle est rc^versible sur sa tête. En tout cas, il est de l'essence même de ce contrat, qu'il y ait une personne au moins sur la tête de laquelle la rente soit établie.
L'art. 517, al. 2, nous apprend que : A défaut de stipulation pt^écise, elle est présumée constitiiée sur la tête du créancier ^ — dont elle a ordinairement pour but d'assurer la subsistance, sa vie durant. Sauf stipulation contraire, la rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d'un tiers passe aux héritiers du créancier (al. 3). Dans cette dernière hypothèse, en effet, la durée de la rente est limitée non point à la vie du crédi-rentier, mais à celle du débiteur ou du tiers sur la tête duquel elle a été créée ; partant, le droit à la rente survit au créancier et se transmet aux héritiers de celui-ci.
Le débiteur sera souvent un établissement s'occupant de ce genre d'aifaires, comme la Schweizerische Rentenanstalt, ou des compagnies d'assurance. Les mesures de police auxquelles sont soumis ces établissements ne sont point supprimées par le C. O. Voir, en particulier, la loi fédérale du 25 Juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance.
Même là où il existe des lois cantonales répressives des abus en matière d'intérêt conventionnel (cfr. art. 83, al. 2), la rente viagère, qui est un contrat aléatoire, peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties de fixer.
706. Quanta la forme, l'art. 518 nous dit, en dérogation au principe de l'art. 9 : Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la formée écrite ; sans préjudice des dispositions de V article 10. Les art. 11 et s. seront applicables, le cas échéant, comme aux autres contrats pour lesquels la forme écrite est de rigueur. Les clauses essentielles qui devront nécessairement être constatées par l'écriture, sont, entre autres, celles relatives tant à la nature et au taux de la rente, qu'aux contre-prestations et à la désignation des parties. Pour les constitutions de rentes viagères à titre gratuit, c'est le droit cantonal qui fait règle ; voir n<> 706.
706. Il y a bien des espèces de rentes ;^le G. O. ne régit que celles établies à titre o;?6^r<'?/or,Jet''nousfajoutons, en passant, que la rente suisse des chemins de fer (cfr. arrêté fédéral du 19 Décembre 1890), assimilable aux titres auf porteur, n'est pas régie par les art. 517 et s. Demeurent du domaine du droit cantonal :
lo Les constitutions de rente à titre gratuit (cfr. art. 10), qu'elles aient lieu entre vifs ou par dispositions de dernière volonté,
même celles qui, ayant l'apparence de contrats à titre onéreux, seraient en réalité des libéralités déguisées ou indirectes.
2® Le bail d'entretien viager ^^ le « bail de nourriture » de l'ancien droit, que les premiers projets réglaient par le menu et que Tart. 523 renvoie dans ces termes à la législation des cantons : Les dispositions concernant le contrat d'entretien viager sont réservées au droit cantonal. Les Codes civils des cantons romands ne le mentionnent pas ; voir, en revanche, les art. 476 et s. C. civ. zur., 450 et s., G. civ. gris., etc. Ce contrat consiste en ce que Tune des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer sa fortune, à lui abandonner certains biens, ou à lui verser une somme fixe, contre l'engagement de lui fournir, sa vie durant, la nourriture, Tentretien, ainsi que des soins en cas de maladie. Il se combine souvent avec une institution d'héritier.