H. E. XVI, 57, XXI
* A. r. F. XV, 237.
ractif doit constituer son apport dans la société K Le fait d'oflfrir une créance à un prix de beaucoup supérieur à ce que le débiteur reste à devoir, alors que le cédant sait parfaitement ce qui en est et tait au cessionnaire la réduction du montant de ladite créance, est une manœuvre frauduleuse qui peut entraîner la nullité de la cession «. S'il est constaté que la partie à laquelle de fausses indications avaient été fournies par son co-contractant. a été amenée à contracter, non point par cela mais par l'examen auquel elle s'est elle-mçme livrée, il n'y a pas lieu à résilier pour cause de dol \ La circonstance qu'une assurée a affirmé, contrairement à la vérité, Qu'elle était en bonne santé, qu'elle n'avait aucune infirmité cachée, alors qu'en réalité elle connaissait fort bien la maladie dont elle était atteinte et qui a entraîné sa mort, constitue une cause de résiliation de la police en vertu de l'art. 24*. Un débiteur qui a obtenu de ses créanciers un arrangement avec remise de 50 Vo, en leur présentant sa situation financière comme beaucoup plus défavorable qu'elle ne l'était, s'est rendu coupable d'un dol ; ses créanciers peuvent faire déclarer non obligatoire la remise qu'ils lui avaient accordée et le rechercher à raison du 50 Vo primitivement abandonné, cela quand bien même il établirait que ses créanciers n'eussent pas obtenu le 50% dans une liquidation juridique*. Notons encore que le silence, le seul silence gardé sur des circonstances auxquelles on attache une importance capitale, peut constituer un dol*.
47. Qu'arrive-t-il lorsque le dol est le fait d'un tiers f Notre loi a consacré la solution suivante à l'art. 25 : Lorsque le dol a été comyjiis par un tiers, la partie qui en est victi7ne demeure obligée, à moins qu'au moment de la conclusion du contrat l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol, — ce qui sera, la plupart du temps, bien difficile à lui prouver. Il n'importe pas que la partie contre laquelle la résiliation est demandée soit l'auteur moral du dol commis par un tiers, ou qu'elle le laisse commettre sans s'y opposer, pourvu qu'elle l'ait connu ou dû connaître à l'instant où le contrat s est formé. Si la partie, complètement étrangère au dol, l'a ignoré ou dû ignorer, son co-contractant n'a qu'un recours en dommages et intérêts contre le tiers qui l'a trompé et, le cas échéant, une action dérivant des art. 70 et s. contre l'autre partie.
^ //. E. VII, 129 ; cfr. A. T. F. XIX, 574 ; cfr. ZeiUch, rf. h, J, V. XXXIII, 223 (arrêt du T. F. du 10 Oct. 1896).
M. r. F. XII, 373 et s.
^A.T.F. XII. 637 ; cfr. ibid,, XIII, 245, XV, 818 ; XXII, 471, 881, XXIII, 1701.
* R. j\ IV, 259 et s. A. T, F. XIII, 249, XIX, 812.
^ Zeitsr.hrtft des bern, J, V. XXIII, 240.
« H. E. XVI, 150 ; R. Jud., 1897, 210 ; A. T. F. XX V«, 569 et s., XX VIP, 558 et s.
11 va de soi, au demeurant, que si le dol pratiqué par un tiers, même à Tinsu de toutes parties, a induit Tune de celles-ci dans une erreur essentielle, la convention peut être annulée en vertu de l'art. 19. On sait qu'il ne faut pas tenir pour un « tiers », dans le sens de l'art. 25, le représentant de Tun des contractants *.
48. Le C. O. ne nous dit pas si la partie qui est victime de la part de l'autre d'un dol en l'absence duquel elle eût contracté quand même, peut réclamer, sous forme de dommages et intérêts, — le contrat n'étant pas annulable de par l'art. 24 lui-même, — la récupération du préjudice qu'elle a souffert, dans l'éventualité où le dol aurait pesé seulement sur telle ou telle modalité du contrat, qui en serait devenu plus onéreux. Il n'est pas douteux qu'elle pourra invoquer les art. 50 et s. En thèse générale, toutes les fois ^e le dol n'est pas une cause de nullité des conventions, il ne }>eut être que la source d'une action en dommages et intérêts dirigée contre le ou les auteurs du dol (cfr. art. 60), et en outre, d'une action fondée sur les art. 70 et s. contre la partie que le dol exclusif (et ignoré d'elle) d'un tiers a fait s'enrichir sans motif légitime. D sera utile que celui qui, soit par voie de demande principale, soit par voie d'exception, sollicitera la rescision d'un contrat pour cause de dol, prenne des conclusions éventuelles en dommages et intérêts dans l'hypothèse où le dol ne serait pas reconnu suffisant comme base d'une action en nullité et serait d'ailleurs imputable directement ou indirectement à la partie adverse. Bien plus, un recours en dommages et intérêts pourra se greffer sur l'action en nullité, si celle-ci cause un préjudice à la partie victime du dol (cfr. art. 50 et s.).
§3. De la crainte fondée {ciolence).
49. Pourquoi « crainte fondée » — gegrùndete Furcht — et pas violence? Ce dernier mot, qui est celui de la terminologie française, ne correspondrait-il pas exactement à la « crainte fondée » du C. O. ? Non pas, selon nous, mais notre loi a plus nettement exprimé que le C. civ. fr. (art. 1112), par exemple, que la gravité de la violence ne doit pas être considérée d'une manière abstraite, et qu'il faut l'envisager in concrète, eu égard aux cas particuliers. L'art. 27 est ainsi conçu : La crainte est réputée fondée * lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses pro-
* A. T. F. XV, 628 (une société par actions n'est pas identique avec ses fondateurs, ensorte que le dol de ces derniers ne lui est pas opposable en principe) ; cfr. ihid,, XIX, 574, XX, 217.