‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 141 sur 209 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Dispositions spéciales.

707. Le taux de la rente viagère est donc libre (voir n® 704 in fine). En ce qui a trait au mode de paiement, notre loi dispose ce qui suit à l'art. 519 : Sauf convention contraire, la rente viagère est pat/qble par semestre et d'avance (al. 1). L'art. 132, chif. 2, porte que les rentes viagères qui auraient le caractère de créances d'aliments ne pourront être éteintes par' la compensation contre la volonté du créancier. Si la personne sur la tête de qui elle est constituée vient à mourir avant l'écoulement de la période pour laquelle la rente est payable d'avance, le débiteur doit le term£ twt entier (al. 2). Si, en revanche, la rente n'est pas payable d'avance, elle n'est acquise au créancier que proportionnellement au nombre de jours vécus, dans la dernière période, par la personne sur la tête de laquelle la rente était constituée. Est-elle, dans l'hypothèse de l'art. 519, constituée sur la tête de plusieurs personnes, de plusieurs frères et sa'urs, par exemple,»et que l'une d'elles vienne à décéder, il faut admettre que, toutes conventions expresses ou tacites contraires réservées, la rente se trouve éteinte pour la part du crédi-rentier défunt et le paiement de la dernière période

'Wufrer, l.c, III, 748 et s.

674 TITRE VINGT-DEi;XIÈME

s'opère d'ailleurs comme nous venons de l'expliquer. Le contrat peut prévoir que la part du crédi-rentier prédécédé accroîtra au survivant ; des a3SociatiQns formées sous ces conditions sont appelées tontines, du nom de leur fondateur, le banquier napolitain Lorenzo Tonti, qui s'établit en France vers 1650. Une tontine est une forme de société qui ne présente ni travail, ni produit :. les -sociétaires s'engagent tout simplement à laisser à leurs co-associés survivants leur intérêt dans l'association, au lieu de l'attribuer à leurs héritiers.

Notre Code est muet sur la question de savoir quelle serait Tinlluençe de la mort du crédi-rentier provoquée par la faute ou le dol du débiteur de la rente, et comment s'établirait le montant de Tindemnité due aux héritiers du créancier. Il ne parle pas non plus du cas où la rente étant constituée sur la tête du débiteur, celui-ci hâterait l'époque de son décès par le suicide ou une condamnation à la peine capitale. Ces éventualités ne se produiront que très rarement : le juge s'en tiendra aux principes généraux du droit (cfr. art. 110 et s.).

Rappelons que les arrérages de rentes, comme toutes autres redevances périodiques, se prescrivent par cinq ans à compter de chaque échéance (cfr. art. 147, chif . 1). Le contrat de rente lui-même s'éteint en application de l'art. .146, .

708. La rente viagère est cessible de sa nature et, par conséquent, saisissahle (cfr. cependant art. 521 G. 0. et art. 92, chif. 7. de la loi féd. sur la pours. pour dettes). Aussi notre art. 520 dit-il : Le cr(^ancier peut céder ses droits y s'il n'y a convention contraire (cfr. art. 183). Comme on le voit, le Code fédéral" n'attribue pas à la rente viagère un caractère éminemment personnel. Mais si l'incessibilité d^une rente peut être librement convenue, il n'en est pas de même de son insaisissabilité. Effectivement, on ne conçoit pas qu'un débiteur puisse soustraire à l'action de ses créanciers une rente viagère qu'il se ferait constituer avec déclaration qu'elle est insaisissable (cfr. art. 521 ) ; sinon, rien ne lui serait plu6 facile que de s'assurer par ce moyen une existence heureuse et tranquille, au désespoir de ses créanciers, en convertissant tous ses; biens en une rente viagère. Il en est autrement quand la rente est établie à titre gratuit, puisqu'alors les créanciers de l'ayant droit n'éprouvent aucun dommage ; et l'art. 521 disix»se : Celui qui constitue à tit7^e gratuit une rente en favexir d'un tiers a le droit dr stipuler, en même temps, que ce tiers ne pourra en être dépouîM au profit de ses créanciers, ni ])ar l'effet de poursuiteSy ni par voie de saisie, ni en cas de faillite. Les créanciers ne pourront, dans ce cas, prétendre ni à la rente elle-même, ni aux arrérages échus et non encore payés. Faisons observer ici que, pour que la stipulation d'insaisissal>ilité soit valable, il est nécessaire qu'elle

ait lieu a en même temps » — zugleich, ad un temyo — que la i^onstitution de rente (ceci afin de prévenir la fraude) et par le même acte. Une rente déclarée insaisissable n'est, au reste, pas incessible pour autant*.

709. Lorsque le débi-rentîer ne paie pas régulièrement ses arrérages. Tau tre partie peut procéder en conformité des art. 122 et s., notre Code ne renfermant pas de dispositions spéciales à ce sujet. Si le débiteur tonihe en fdiUite', prescrit l'art. 522, le créancier jumt faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu'exigerait, au moment de Couverture de la faillite, la constitution d'une renie égale auprès d'une compagnie d'assurance solidement établiCy — (fuelle qu'ait été la valeur de la contre-prestation du créancier de la rente. Supposons que la rente ait été de 1000 fr. ; on recherclicrait quel capital la Schweizerische Rentenanstalty par exemple, demanderait pour constituer une pareille somme sur la tête du crédi-rentier, ou de la personne sur la tête de laquelle elle est établie. Ce capital est produit dans la masse, comme une autre créance, et a droit à un dividende proportionnel «lui servira au paiement des dettes à échoir jusqu'à extinction ; si le dividende n'était pas épuisé, à la mort du crédi-rentier, l'excédant reviendrait à la masse du débiteur failli et il y aurait lieu à une liquidation supplémentaire. Si nous admettons que le capital obtenu, en calculant d'après le système de l'^rt. 522, fût de 20000 fr. pour une rente viagère de 10(X) fr. et que le crédi-rentier eût reçu un dividende de 50 Vo-soit lOOiX) fr., — ce dernier montant, augmenté des intérêts^ sera destiné au paiement des arrérages à échoir depuis la. faillite. Que Le créancier vive 15 ou 20 ans encore, il absorbera tout le dividende ; qu'il vive cinq ans seulement, il ne pren- <lra (jne 5000 fr,, et le surplus fera, comme nous l'avons montré, retour à la masse du débiteur. Voir art. 210, al. 2, L. P. ,

Les arrérages échus et non payés sont inscrits séparément au passif de la masse.

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