‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 142 sur 209 · H. E, IX · texte numérisé non relu

H. E, IX

Dispositions générales.

7iO. Le Gode fédéral' divise les sociétés en :

10 sociétés simples (art. 524 à 551) ;

Qp sociétés en nom collectif (s.rt, 552 à 589) ;

3® sociétés en commandite (art. 590 à 611) ; .

4<> sociétés anonymes ou par actions (art. 612 à 675) ;

6^ sociétés en commxindite par actions (art. 676, 677) ;

6<> associât ions j — Genossenschaften (art. 678 à 715) ;

1^ « autres sociétés », —r Vereine (art. 716 à 719).

Notre loi n'admet donc ni lastille Gesellschaft du droit allemand, que le législateur a consciemment écartée, sans qu'il en soit résulté d'inconvénients sérieux, ni la société à responsabilité limitée (voir no 802 ter),

7 1 i . Tandis que les communautés ou les indivisions (cow/niU' nio incidens) peuvent naître en dehors de toute convention, par suite de succession, notamment, la société des art. 524 et s. est un contrat et ne se forme que par une manifestation réciproque et concordante de la volonté des parties (cfr. art. 1). Les art. 524 et s. traitent à la fois des sociétés civiles et commerciales, ou plutôt de

< Haberstich, II, 343 et s. ; Jacottet, 298 et s. ; Schneider et Fick, 706 et s. ; Hafnei\ 331 et s.; J. d. T. XXX, 49; Rap, Soc. ind.etcom.ducantonde Vaud, 103 et s.; Rap. au Cons. d'Etat du canton de Vaud^ 29; Munzinger^ Motifs, 65 et s.; G. Ca/in: Die Gesellschaft mit beschrànkter Haftung, in-8% Schafifouse, 1899.

toutes les espèces de sociétés, reconnues par la loi. Il semblerait qu'on eût bien fait de condenser, dans une introduction, les généralités du sujet ; on a cru pouvoir s'en passer et nous ne possédons, pour toutes dispositions générales, qu'un alinéa unique figurant, par erreur, en tête du titre: « De la société simple ». La société, porte l'art. 524, al. 1 ', est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent (Punir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Il faut donc Vanimu^ contrahendae societatis, manifesté expressément ou tacitement, mais il n'est point indispensable que la société soit contractée dans Vintérêt commun des parties ; son objet devra nécessairement être licite (cfr. art. 17). Une société établie pour exercer des actes de brigandage, ou pour faire la contrebande, ou pour frauder le trésor public, serait nulle et ne pourrait, juridiquement, engendrer aucun effet ; il n'y aurait pas d'action en partage donnée non plus en vue des bénéfices réalisés par une semblable association et l'on appliquerait la règle : in pari turpitudine mefior est cau^a possidenlis (cfr. art. 75). L'associé qui détient un profit illicite est donc mieux traité que celui qui détient un profit licite !

Nous laisserons de côté les diverses associations qui rentrent dans le droit public : Etat, communes, paroisses, etc.

'718. Le législateur n'a pas pris la peine de définir la société simple. La société, nous apprend l'art. 524, al. 2*, est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle ne présente pas les caractères spéciaux des sociétés ou associations régies par les titres xxiv à xxviii, — c'est-à-dire lorsqu'elle n'est ni une société en nom collectif, ni une autre des sociétés visées par les art. 552 à 719. Ce qui la distingue nettement des « autres sociétés » des art. 716 et s., des Vereine, c'est qu'elle poursuit avant tout un but pécuniaire et ne comporte nullement une organisation corporative ; elle diffère des sociétés en nom collectif, en commandite et autres, par sa forme essentiellement et par la nature du lien social; elle peut même se constituer tacitement'. Elle offre d'assez grandes analogies avec les « sociétés particulières » du droit français ; elle ne se confond cependant point avec elles, en ce qu'elle ne constitue pas un être juridique distinct de la personne même des associés, en ce que, chez elle, ce sont les associés * qui acquièrent

M. T, F, XXX*, 296 (soc. simple entre deux époux?).

'A. T. F, XV, 289 et s. ; cfr. ibid. XVI, 406 (société, vente ou louage de services?), XX, 235. XXIV* 104, 840, etc.

» A. r. F, XXV», 808 et s., XXVP, 336 et s.

* Des personnes physiques ou morales peuvent entrer dans une société simple, des soc. en nom collectif ou en commandite, des soc. anonymes, etc. (sict Hafner, 332).

678 TITRE VIXGT-TKOïSrÈME

et s'ol)ligent individuellement, — en ce qu'il n'existe pas de société proprement dite à l'égard des tiers, mais des associés personnellement tenus à raison des actes passés par eux, ou en leur nom par des représentants (cfr. art. 537, 538, 543 et s.). Elle n'obtient la personnalité civile que par l'inscription au registre du commerce ; elle ne peut d'ailleurs, en tant que société simple, être astreinte à se faire inscrire, mais les sociétaires gérants doivent se faire inscrire personnellement, s'ils sont préposés à la conduite d'affaires telles que celles désignées à l'art. 552, et puis, une fois inscrite, elle se transformerait nécessairement en une autre espèce de société (cfr. art. 552, al. 3, par exemple), puisqu'elle aurait désormais la personnalité civile et que son caractère essentiel est précisément de ne point l'avoir. Les syndicats et les consortiums sont, en principe, des sociétés de l'art. 524, alin. 2 ; la responsabilité de leurs membres se trouve régie par l'art. 544 \

• 713. Aucune forme spéciale n'est prescrite pour la constitution d'une société simple, ensorte qu'elle peut résulter d'une simi^le convention verbale, ou même de faits concluants (voir p. 677, note 2). Son étendue et sa durée sont déterminées par le contrat ; elle peut même être fondée pour un temps illimité, sous réserve de l'art. 546.

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