‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 143 sur 209 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des rapports des associés entre eux.

714. Les dispositions de ce chapitre n'ont qu'une valeur tout à fait subsidiaire. C'est ce que nous enseigne l'art. 525 : A défaut de stijnilations contraires dans le contrat (voir n^ 713) de société, les rapports des associés entre eux sont déterminés par les articles suivants. — Néan7noins il y a lieu, dans tous les cas, de tenir compte des disj^ositions des articles 539 et 541^ — concernant la révocation du pouvoir d'administrer conféré à l'un des associés et le droit attribué à chaque associé de se renseigner sur la marche de la société. Sauf les prescriptions des dits art. 539 et 541, et sauf aussi l'observation des règles qui sont de la nature même de la so-

<//. E.XIII, 62; cfr. A, T. F. XIX, 277.

DE LA SOCIÉTÉ SIMPLE f)79

ciété simple (réunion de deux ou plusieurs personnes, poursuite d'un but commun, etc. ; cfr. art. 524, al. 1, 526, al. 1, 529, 531, 542), les associés sont absolument libres de régler, comme ils l'entendent, leurs rapports entre eux ; les art. 526 et s. ne sont applicables, encore une lois, que faute de convention des intéressés sur les points qu'ils prévoient.

'3^15. 1. Obligations des associés, La première obligation des associés, qui découle déjà de la définition même du contrat de société, consiste à effectuer une mise ou apport, en propriété, en jouissance ou en industrie. C'est aussi ce qu'exprime l'art. 526, al. 1 : Chaque associé doit faire un api)ort\ Si l'un ou Tautre des associés ne faisait aucun apport, libéré qu'il serait à cet égard par le contrat, il y aurait, en ce qui. le concerne, non point une convention bilatérale constitutive de société, mais une simple donation. L'art. 526, al. 2, ajoute : // n*est pas nécessaire que les a pports^ soient de même nature et valeur ; les associés peuvent apporter de ra?^gent, ou des créances, ou d'autres biens, ou leur industrie. L'un des associés pourra parfaitement faire, par exemple, une mise de 10,000 fr. en immeubles, l'autre de 5000 fr. en capital, tandis que le troisième ne promettra. que son travail. Mais l'un d'entre eux pourrait-il stipuler que son crédit sera tenu pour un apport? Non, assurément, s'il s'agit du crédit politique, dont l'abandon au profit d'une société a un caractère immoral ; oui, s'il s'agit du crédit commercial, que Ton peut assimiler à un a bien », car enfin il pourra constituer un apport d'une très grande valeur. L'art. 527 dispose d'ailleurs : Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de telle nature et importance que Vexige le but de la société. Faisons observer d'abord que ce texte limite les associés à l'obligation de faire des apports égaux, s'il n'en a pas été convenu autrement, et qu'il n'établit aucune présomption légale de Tégalité des apports en l'absence d'une convention"; le texte allemand ne laisse aucun doute à ce sujet. Si les apports ne sont ni de telle nature, ou de telle importance, que le but social puisse être atteint, il faudra liquider la société, car un associé ne peut être astreint à faire un apport supérieur à celui qu'il a promis. Il est évident, en revanche, que si un associé se refusait à effectuer sa mise contractuelle, il pourrait être actionné de ce chef.

En ce qui concerne les risques et la garantie dont chaque associé est tenu (quant à la réalité de son apport), on applique par analogie les règles du louage lorsque son ajyport consiste en la

V. d. T, XUII, 672, arrêt du T. F., du 22 Juin 1895 (cette obligation est régie par l'art. 526, même si l'apport est d'un immeuble, la question du transfert de la propriété dépendant toutefois du droit cantonal).

»ft-y./. VIII, 77.

jouissance d'une chose, et les règles de la vente, lorsqu'il a mis dans la société la propriété même de la chose (art. 528). Cette matière des risquas et de la garantie veut être examinée de plus près. Considérons les diverses espèces suivantes :

a. Apport en jouissance. Il y a lieu de distinguer, selon que les parties ont entendu conférer à la société un droit réel de jouissance, comme un droit d'usufruit, ou un droit personnel comme dans le cas du bail. Lorsque l'apport sera d'un usufruit sur des immeubles, le droit cantonal fera règle ; notre Gode ne s'occupant pas du droit d'usufruit sur les meubles, la jouissance concédée sous ce titre à la société en guise d'apport, s'appréciera, au point de vue de la garantie, comme dans le bail. Et s'il s'agit d'un bail, on s'en tiendra aux art. 276 à 281, pour les baux à loyer, et aux art. 277, 278, 280 (297), 300 et 314 pour les baux à ferme.

&. Apport en propriété. Nous possédons, relativement aux meubles, sur la question des risques, la disposition générale de l'art. 204, et, sur celle de la garantie, les art. 235 et s. et 243 et s. Si un associé a promis un apport immobilier en propriété, il faudra consulter les prescriptions correspondantes du droit cantonal (cfr. art. 231. al. 2). Nous constaterons, au surplus, en étudiant l'art. 544, que les mots « mis dans la société » de l'art. 528 sont impropres, en ce sens que la société ne devient pas, comme personne juridique distincte, acquéreur de la chose « mise dans la société », mais que la propriété de l'apport est transférée aux associés.

c' Apport en industrie ou en crédit. L'associé ne doit à la société que le travail ou le crédit commercial qu'il a promis, et il répond de sa faute (cfr. art. 110 et s., 145 et 538).

716. Dans la société simple, l'associé n'a pas l'obligation de sacrifier son intérêt personnel à l'intérêt social ; il n'a cependant pas le droit d'immoler l'intérêt social à son intérêt personnel. L'art. 538 nous dit en conséquence : Chaque associé doit apporter aiur affaires de la société la diligence et les soins qu'il met habituellement à ses projyres affaires. — Il est te?iu envers ses co-associés des dommages qu'il leur a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits qtie son industrie leur aurait procurés dans d'autres affaires, — puisqu'en effet il n'a, en procurant un bénéfice à la société, rempli que son devoir d'associé. Notre texte, qui ne saurait tout prévoir, signifie-t-il que si l'associé a brillamment conduit une opération qu'il a ensuite laissé péricliter par sa faute, ensorte qu'elle a donné un résultat ordinaire au lieu d'un excellent, il est en droit de dire à ses co-sociétaires : vous avez un résultat ordinaire, cela doit suffire? Non, certes. M. Jacottet infère avec raison de l'art. 538 que l'associé doit pouvoir, en revanche, compenser ce qu'il doit à la société, soit à ses co-

associés, en vertu des aifaires sociales, avec ses créances contre «ux, et que sa part indivise aux biens formant l'actif social peut être saisie (voir chapitre suivant). Mais' le même auteur a tort lorsqu'il prétend que, dans le cas prévu à l'art. 1848 C. civ. fr., la solution est la même sous l'empire du C. 0. que sous l'empire du Code Napoléon. Quand l'un des associés, créancier particulier d'une dette exigible contre un tiers, qui se trouve en même temps débiteur d'une somme pareillement exigible envers la société, a reçu de ce tiers un paiement sans déclaration d'imputation, il n'est point forcé, comme en droit français, de faire proportionnellement l'imputation sur les deux créances ; il peut imputer le paiement tout entier sur sa créance personnelle, s'il en donne acte sur la quittance sans opposition de la part du débiteur (sinon, on recourra aux art. 101 à 103).

On a remarqué sans doute que l'art. 538 implique, envers l'asso- <;ié, une atténuation de la responsabilité imposée par l'art. 113 au débiteur qui est tenu de « toute faute », même de celle qu'il eût commise dans la gestion de ses propres affaires. Il appartient aux associés de s'adjoindre des coassociés diligents ; s'ils acceptent le premier venu, c'est à leurs risques et périls.

717. Aucun associé ne peut faire, pour son compte 2yersonnel, des affaires qui paralyseraient ou entraveraient Vactivité de la société (art. ôSB). On peut rapprocher de ce texte les art. 529 et 558. L'associé qui agirait à rencontre de la disposition ci-dessus serait passible de dommages et intérêts (cfr. art. 110 et s.) et pourrait motiver une demande en dissolution de la société (cfr. art. 547). Il n'est pas défendu à un sociétaire de faire, pour son compte personnel, des affaires analogues à celles de l'association, mais uniquement d'en faire de telles, fussent-elles d'ailleurs semblables ou différentes, que la société aurait à en pàtir.

718. Le contrat de société est fait intuitu personae, il repose sur la confiance que les parties s'inspirent l'une l'autre. D'où Tart. 542 : Aiccun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés. — Lorsque, de son j>ropre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société, ou qu'il lui cède cette part, ce tiers ne devient pas par là l'associé des autres associés. En particulier, il n'acquiert pas le droit garanti à l'article précédent, — de pouvoir se renseigner sur la marche de l'association en consultant les livres, etc. Mais chaque associé peut céder ses droits dans la société à un tiers, qui les fera valoir en sa qualité de cessionnaire, sans que le consentement des coassociés soit indispensable \ Cet art. 542 s'applique également

^ A.T.F. XVIII, 511 (les droits de créance dérivant d'un contrat de société peuvent parfaitement être cédés — art. 183 et s. — et l'art. 542 n'y met point

aux sociétés en nom collectif et en commandite, lorsque le contrat n'en dispose pas autrement, mais non point aux sociétés anonymes (cfr. art. 636, 687), où la situation est toute différente et où la société ne repose plus sur des rapports de conliance personnelle entre ses membres.

Il se forme, dans le cas prévu à Tart. 542, al. 2, enti*e Tassocié et la personne qu'il a intéressée à sa part, une societas societatis ; le sous-associé est appelé croupier. Nous savons que l'associé peut céder ses droits pécuniaires dans l'actif social et que ceux-ci peuvent être saisis, — le cessionnaire, ou l'adjudicataire ensuite d'expropriation restant étrangers à la société dont iis ne peuvent réclamer que la part de l'associé dans les profits, et ne pouvant ni l'administrer ni en demander la liquidation avant qu'elle soit dissoute.

719. 2. Obligations de la société. La société, ou mieux l'ensemble des associés puisqu'elle n'a pas la personnalité juridique, est astreinte à certaines obligations envers les associés. L'art. 537 dispose à ce sujet : Si l'un des associés a fait des dépenses ou contra clé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils doivent également l'indemniser des pertes dérivant directement de sa gestion ou d/'s risques qui en étaient inséparables (al. 1).

Cette responsabilité des associés est réglée en conformité de ce qui est établi aux art. 526, 527, 530, 531, 549, al. 2; elle n'a, sauf convention contraire, aucun caractère de solidarité (alias, art. 401). Si donc l'associé fait des dépenses, frais de voyage et autres, ou s'il prend des engagements, comme acheteur, vendeur, etc., pour le compte de la société, ou encore s'il a subi des pertes occasionnées directement par son travail comme associé, en payant, par exemple, certaines sommes à raison d'une affaire sociale qu'il avait entreprise et qui n'a point réussi, en étant victime d'un cas fortuit qui aurait sa source dans des risques inséparables de sa gestion, — il est, dans tous ces cas, fondé à recourir contre ses coassociés dans le sens de l'art. 537, al. 1. L'associé a droit en outre aux intérêts des sommes qui lui sont dues, jusqu'à remboursement (arg. art. 400, 472). 11 se paiera sans doute, en premier lieu, sur la caisse commune, bien qu'il puisse agir sans autre contre ses coassociés suivant la part de responsabilité qui leur incombe en vertu du contrat ou de la loi. Nous lisons au surplus à l'art. 537, al. 2 et 3 : L'associé qui a fait une avance de fond^ à la société peut en réclamer les intérêts (cfr. art. 83, 400, al. 1), à co?7ipter du Jour où il l'a faite. — Mais il n'a droit à aucune indemnité pour les peines

obstacle ; certes, la cession «d'une part sociale ne permet pas au cessionnaire de devenir membre de la société, mais lui confère tous les autres droits du codant); cfr. ihid. XVII, 151.

fiii'il peut s'être données. Cette dernière prescription n'est pas précisément un stimulant : tandis que Tassocié qui fait des avances de fonds ou même un apport en capital — la solution est la même dans les deux espèces — a droit à des intérêts, sauf stipulations contraires, celui qui apporte son industrie ne peut prétendre à aucune rémunération !

'71ltO. Chaque associé est autorisé à réclamer sa part dans les bénéfices {voit chif. S oirdii^ves).

721. Uart. 541 statue, d'un autre côte : Tout associé, encore qu'il ne soit jias administratem^ (cfr. art. 533, 534, 540), a le droit de se r^enseigner personneller^ient sur la marche des affaires sociales, de prendre co?inaissance des livres et des pièces concernant la société, et de dresser, d'après ces données et pour son iisage particulier, un état sommaire de la situation financière de la société, ^ Toute convention contraire est mille. Le$ principes de la loyauté nécessaire dan3 les transactions commandent qu'un associé puisse surveiller la gestion des affaires auxquelles il est directement intéressé ; le droit que lui confère Tart. 541 ne saurait lui être enlevé. Il n'estpoint fondé, en revanche, à abuser de ce droit et il ne lui est pas i>ermis de l'exercer à un moment ou il troublerait sérieusement les administrateurs dans leur travail, quand il pourrait, sans désavantage appréciable, Texercer ultérieurement ; cette opinion n'a rien d'arbitraire, et nous rappelons que les mots « en tout temps » ont été supprimés dans le texte définitif de l'art. 541. Mais ce droit ne pourrait-il être restreint, lorsqu'un associé en ferait usage au préjudice de la société et en faveur d'une entreprise concurrente ? Non \ sauf pour les coassociés la faculté de procéder selon les art. 536, 538, 547 (voir en outre art. 110 et s.).

782. 3. Des parts de chaque associé dans le gain et dans la perte. Les associés peuvent fixer à leur gré leur participation au gain et à la perte. Le contrat de société ne renfermera souvent aucune clause à ce sujet et il convient que la loi règle alors elle-même la répartition à intervenir, en choisissant à cet effet le système le plus rationnel. Mais il n'existe pas de système recommandable pour tous les cas, les conditions dans lesquelles se fondent les sociétés variant à Tinfini, Ici, le capital jouera le plus grand rôle et il sera équitable que le bénéfice soit proportionné à l'apport en argent ; là, le crédit et l'industrie seront les principaux facteurs, et il sera juste de proposer le partage par tête. En droit français (C. civ. art. 1853), la participation aux bénéfices et aux pertes se détermine d'après « la mise dans le fonds de la société » ; le capital est d'autant plus

^R.j.f. II, 51 (où le contraire est admis).

favorisé que la part de celui qui n'apporte que son industrie « est réglée comme si sa mise était égale à celle de l'associé qui a le moins apporté ». Les lois nouvelles ne respirent pas cette sorte de dédain pour le travail et notre Code, à l'exemple du Code de conmmerce allemand, a adopté le partage par iêle, en cas de silence du contrat.

Voici le texte de Tart. 530 : Les parts des associés dans les bénéfices ou les pertes peuiyent être stipulées inégales,. — A défaut de stipulations^ chaque associé doit avoir une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelle que soit la nature ou la valeur de son apport, — Si la convention ne vise que la part dans les bénéfices^ ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite tout à la fois pour les bénéfices et les pertes ^ Dans les sociétés commerciales, en nom collectif, en commandite, le calcul des bénéfices et des pertes se fait régulièrement, chaque année, tandis que, dans la société simple, on ne procédera guère*à une répartition des gains et des pertes qu'après avoir réalisé le but social, soit, au moment de la dissolution de la société (cfr. art. 557 et 594). Cette répartition s'effectuera sur la base du contrat ou, à défaut de contrat, en application de l'art. 536 qui prévoit des parts égales.

En général, la perte sera partagée de la même façon que le gain ; mais il n'est pas interdit de convenir du contraire. L'art. 531 prescrit même :. Il jieut être valablement stipulé qu'un associé qui apporte son industrie sera disjiensé de toute contribution aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices. C'est le principe opposé à celui de l'art. 1853, al. 2, C. civ. fr., qui déclare nulle toute clause affranchissant un associé de la contribution aux pertes. Notre Code ne permet cependant une stipulation pareille à celle de l'art. 531, qu'au profit du seul associé qui apporte son industrie, cette industrie devant constituer vraisemblablement tout son apport ou la partie essentielle de son apport ; les autres associés, apportant de l'argent ou d'autres biens, ne pourraient invoquer le dit article pour se faire dispenser conventionnellement d'une part dans les pertes*. Notre Gode ne prohibe pas, au reste, la société léonine, dans laquelle l'un des associés prendrait sa part des pertes, sans avoir droit aux bénéfices ; cette espèce de société se rencontre si rarement dans la pratique qu'on a pu ne point Tinterdife.

723. Sauf les cas de sociétés léonines et de contrats qui (l'un des associés ayant part aux bénéfices et étant affranchi, par exem-

M. T. F. XXIV*, 178 (atio pro soclo). — Le mode de répartition des bénéfices s'appliquera également pour la répartition du /onds de réserce en cas de liquidation (7. d. T. LUI, 139 et s., arrêt du T. F., du 84 Dec. 1903).

'A. T. F. XXIV», 104 et s., XXVI», 241 et s.

pie, de tout apport) impliquent de véritables libéralités, Tart. 529 dispose ce qui suit : Chaque associé est tenu de partager avec ses coassociés tout ce qui, par sa nature, doit revenir à la société. Il doit donc tous les bénéfices réalisés par Texercice d'une industrie dont il a promis l'apport, ou ensuite d'entreprises qu'il a dirigées comme associé, etc., sous réserve de ses droits mentionnés à Tart. 537. Il importe peu, au demeurant, que, dans ces limites, il traite au nom de ses coassociés ou en son propre nom, pourvu qu'il traite pour le compte de la société (cfr. art. 543, al. 1). Voir l'art. 536.

7«4. 4. De l'administration de la société. Il faut se demander, avant tout, si les parties ont, ou n'ont pas pourvu à l'administration de la société en nommant un ou plusieurs associés comme gérants :

a. L'administration a été confiée à un ou plusieurs associés. La désignation d'un ou de plusieurs associés comme gérants peut être faite par le contrat de société ou par un acte postérieur à Tégard duquel aucune forme particulière n'est d'ailleurs prescrite. On nomme les associés administrateurs des gérants statutaires ; leur mandat ne peut être révoqué ad nutum^ comme un mandat ordinaire, mais seulement s'il existe de « justes motifs » de révocation. Sauf cela, et sous réserve des dispositions de la loi (cfr. art. 534) ou des statuts, le gérant est assimilé à un mandataire.

L'art. 540 nous dit : A moins qice le présent titre ou l'acte de société n'en ordonne autrement, les rapports des associés administrateurs avec les autres associés sont régis par les règles du mandat (cfr. art. 392 et s.). — Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans être chargé de l'administration (cfr. art, 533) ou qu'un administrateur outrepasse ses pouvoirs, on applique les règles de la gestion d'affaires (cfr. art. 469 et s., et aussi 534, 535, 543 et 46 et s.). Le Code fédéral ne nous renseigne pas sur les actes qui rentrent dans les pouvoirs des gérants. Il faut envisager comme tels, à défaut de conventions qui en détermineraient autrement l'étendue, tous ceux qui sont nécessaires pour mener l'entreprise sociale à chef, toutes les opérations compatibles avec la nature de la société et le but dans lequel elle s'est constituée. Nous verrons plus loin (art. 543, al. 3) qu'un gérant n'a pas, sans en avoir expressément ou tacitement reçu le mandat, le droit d'obliger envers les tiers la société ou ses coassociés. Il n'est, à cet égard, qu'un mandataire, et il en est de même si plusieurs associés ont été choisis comme administrateurs ; dans ce dernier cas, les divers associés qui ont agi conjointement sont responsables dans les termes de l'art. 401, al. 2.

Nous avons parlé déjà de la révocation des gérants statutaires. L'art. 539 dispose à ce propos, dans ses deux premiers alinéas : Le pouvoir d'administrer conféré à l'un des associés par le contrat

de société ne peu/t êtt^e révoqué ni restreint par les autres associés sans de justes motifs (cfr. art. 547). -- iS'it y a de justes niotifSy la révocation j)eut être faite par chacun des autres associés nonobstant les disp^osilions (contraires ; cfr. art. 525, al. 2) de Vacte de société. Selon MM. Schneider et Fick et M. Hafner, les mots « par le contrat de société » de l'art. 539, al. 1,. signifient que si les pouvoirs n'ont pas été conférés par le contrat de société lui-même, ou par siuite d'une modification apportée au contrat originaire, c'est l'art. 402 qui devient applicable en matière de révocation ou de restriction des pouvoirs. Il semble bien, en effet, que telle ait été la volonté du rédacteur de la loi (M. Fick) ; mais il nest pas certain ((ue l'intention du législateur ait été la même, et, au surplus, c'est le texte légal qui seul importe. Or le « contrat de société », dans l'espèce soumise aux art. 525 et s., n'est pas nécessairement un tout, constaté verbalement ou par Técrittire, au moment où il est conclu ; il est modifié de fait, et il peut l'être sans l'observation d'aucune forme, par tous les changements que les associés introduisent dans leurs rapports, et la nomination d'un gérant, après coup, peut être considérée comme une modification du contrat, par lequel on entend, encore une fois, renseml)lè de toutes les conventions relatives à l'organisation de la société, qu'elles datent d'hier ou d'aujourd'hui. Et puis, pourquoi admettre, par exemple, que des associés désignés en qualité d'administrateurs i)ar un acte postérieur, l>eut-être écrit, seront dans une iX)sition inférieure à celle de gérants désignés par des statuts, peut-être purement verbaux? Mais l'art. 539 ne s'applique pas, lorsque le pouvoir de gérer résulte de la loi (cfr. art. 53^3) ; c'est alors l'art. 547 qui est déterminant. N'oublions pas que l'art. 539, al. 1 et 2, ne vise que les rapports des associés entre eux et, qu'envers les tiers y la révocjation ou la restriction s'appréciera uniquement d'ax)ros l'art. 40. Une fois les pouvoirs révoqués ou restreints, les autres associés ne sont pas tenus, entre eux, de reconnaître les opérations faites et d'assumer les obligations contractées par le gérant dont le mandat a été révoqué ou restreint, ou (jui agit au mépris de sa situation nouvelle. L'administrateur a le droit, au surplus, de répudier ses pouvoirs (cfr. art. 402); et chacun des associés, administrateurs ou non, peut en provoquer, pour de justes motifs, la restriction ou la révocation. On doit noiaiwinent considérer conmie un juste motif le fait que rassocic administrateur a gravement manqué à ses devoirs ou qu'il est devenu incapable de s'acquitter conve?iablement de ses fonctions (art. 53Î), al. 3). Ses négligences répétées ou très compromettantes, ses infidélités, et, d'autre part, sa maladie prolongée, son interdiction, etc., seraient de ces « justes motifs » (cfr. art. 547). Une action en dommages et intérêts est en outre donnée contre lui, si les ajustes motifs » lui sont imputal>los à faute et s'ils ont été la cause d'un l)réju(lico éprouvé par la société (cfr. art. 538).

b. AUCU71 ad7ninistrateur n'a clé désigné dans le conlral, ou par une décision ultérieure que nous envisageons comme partie intégi'ante du contrat. Dans cette hypothèse, chaque associé est réputé avoir reçu mandat de tous les autres à l'effet d'administrer, sous réserve, dans les rapports des associés envers les llers, des art. 543 et 544, sous réserve aussi des art. 532 et 534, dans les rapports des associés enlre eux. L'art. 533 est ainsi conçu : Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne Vait conféré eœciusivemeni à un ou à îdu^ieurs d'entre eux ou bien à des tiers. Ces tiers seront soit ties « fondés de procuration générale » ou- plutôt des mandataires généraux (voir n*' 726), soit d'autres mandataires (cfr. art. 36 et s., 392 ^t s.). On pourrait croire que, comme dans le projet de Dresde (art. 779), le droit d'administrer appartient « à tous les associés » en commun ; il n'en est toutefois pas ainsi, et sauf l'art. 535, chacun d'entre eux peut administrer séparément.

7SR. Nous trouvons à l'art. 534 une disposition qui concerne les deux éventualités ci-dessus : Lorsque le droit d'administrer apjKirtient à tous les associés ou à quelques-uns d'entre eux (art. 533 et 539), chacutr des administrateurs peut agir sans le concours des autres ; sauf le droit qu'a chaque associé administrateur de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit consommée, O « droit de s'opposer » est ce qu'on appelle en France le veto administratif, dont l'effet ne peut être levé que par une décision prise selon Tart. 532. Il convient de faire remarquer que l'art. 534 in fine ne s'applique pas indifféremment à toutes les opérations entreprises par un administrateur, mais seulement à celles qui ne reposent pas sur une décision de la société. Le veto administratif n'a aucune importance à l'égard des tiers ; si un administrateur passait outre, les actes qu'il ferait» dans les limites de ses pouvoirs, n'en seraient pas moins valables, mais il engagerait sa responsabilité envers la société. Le veto suspend l'opération entre associés ; s'il nq se produit qu'après l'opération terminée, il est envisagé comme non avenu.

Deux questions veulent être examinées avec attention :

Si des tiers, avec lesquels un administrateur est en négociations, ont connaissance du veto, ou ont dû le connaître, sont-ils autorisés à conclure, ce nonobstant, et le contrat formé dans ces circonstances lie-t-il la société ? 11 paraît évident que le veto administratif n'a pas la portée d'une révocation partielle et temporaire des pouvoirs, que c'est une mesure d'ordre intérieur ; et dès lors, il n'y a pas de raison pour que les tiers aient à en tenir compte, aussi longtemps que l'administrateur avec lequel ils contractent n'outrepasse point son mandat. La révocation seule est opposable aux tiers, sous les conditions déterminées aux art. 530 et 40 et s.

Si la société, ne se composant que de deux membres, tous deux

administrateurs, Tun entend faire une opération à laquelle l'autre s'oppose, celui-là doit-il nécessairement renoncer à agir ? Oui, mais il nous semble incontestable que si, dans une société plus nombreuse, le veto a été porté devant l'assemblée des associés et si la décision est prise de ne point le soutenir (si les décisions peuvent se prendre à la majorité; cfr. art. 532, al. 2), il devient forcément sans objet. Adopter la solution contraire, c'est permettre à un associé administrateur, même quand le contrat attribue la souveraineté à la majorité des sociétaires, d'entraver selon son bon plaisir la marche de la société.

Nous rappelons encore ici l'art. 541.

786. Les art. 532 et 535 parlent des décisions de la société et de la majorité qui doit être obtenue à cet effet. Des décisions de la société ne sont nécessaires que là où ni le contrat, ni la loi, ne donnent aux gérants la compétence voulue pour agir et là où il y a conflit entre les administrateurs (cfr. entre autres art. 534 in fine). Notre Code pose le principe qu'elles ne peuvent être prises qu'à l'unanimité des membres, sauf disposition contraire des statuts ; il est d'accord avec le droit commun, le droit français et le Ck)de de commerce allemand.

Art. 532 : Les décisions de la société ne peuvent être prises qtte du consentement de tou^ les associés. — Si, aux termes du contrat, c'est la m^orité qui prononce \ cette majorité se compte d'après le nombre des personnes, — c'est-à-dire des associés, indépendamment de la valeur et de la nature de leur apport. Cette disposition s'appliquerait, notamment, à l'acceptation de la sortie d'un associé*. L'adhésion ultérieure, même implicite, équivaut au consentement requis par l'art. 532'.

Art. 535 : Le consentement de tou^ les associés est nécessaire pour nommer un fondé de procuration générale^, ou pour faire des actes qui ne rentrent pas dans les affaires ordinaires de la société, à 7noins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure, — toutes clauses contraires des statuts réservées ; cfr. art. 562.

M.r.F. XIX, 280.

iA.T.F. XII, 206.

3 A. T. F. XX, 235 et s. ; cfr. lOUL XIX. 280 (un contrat de syndicat ne disposant pas que la prolongation de la société peut être décidée à la majorité, cette prolongation tombe sous le coup de l'art. 532, alin. 1).

'C'est d'un mandataire fjéncral qu'il s'agit — Generalhecollmâchtigter, et non du fondé de procuration de l'art. 422 ; cfr. Mentha, 1. c, 68 et s.

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