‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 144 sur 209 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des rapports des associés avec les tiers.

7î87. Nous savons de quelle manière les associés sont obligés, entre eux, de contribuer 'à l'exécution des engagements sociaux (cfr. art. 530, 531, 537, al. 1). Nous allons voir comment ils en sont tenus envers les tiers.

Il n'est pas douteux que les obligations contractées en leur nom personnel, par un ou plusieurs associés, ne peuvent lier les autres à regard du. créancier. Ce dernier n'a d'action que contre celui ou ceux qui auront traité avec lui, et cela quand bien même ils auraient agi pour le compte de la société. Ce principe est formellement reconnu à l'art. 543*, al. 1 : L'associé qui traite avec un tiers, pour le compte de la société, w/xis en son nom personnel ^ Retient seul créancier ou débiteur de ce tiers. Il en est ainsi, même de l'associé administrateur (voir cependant le cas de l'art. '^99 qui deixieurè réservé d'après l'art. 540).

Qu'en est-il lorsque les associés contractent au nom de la société? Il ne faut jamais perdre de viie ceci, c'est que, dans la société simple, il n'existe pas de société à proprement parler, ayant la personnalité, possédant comme telle un avoir social, et distincte (le la personne des associés. Si tous les associés s'obligent solidairement ou conjointement, ils sont tous tenus, chacun pour le toutj sauf conventions contraires ; les parts de chaque associé dans la société n'entrent pas en ligne de compte (cfr. art. 544 al. 3). Mais si un ou quelques associés seulement se sont engagés au nom de la société, l'art. 543 al. 2 et 3 nous enseigne que : Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers, ou débiteurs de ce tiers que conformément aux règles relatives à la représentation (art 36, 39 et s., 46 et s., en opposition avec ce qui est prescrit pour les sociétés en nom collectif, en commandite, par actions et pour les associations aux art. 559, 563 et s., 597 et s., 654, 698 et s.).

'A. T. F. XIl, 349.

— Un associé n'est pas présumé avoir le droit d'obliger envers les tiers la société et tous ses coassociés, encore qu'il soit charge d* administrer (cfr. art. 714 C. civ. ail.) — si bien que le tiers doit établir, en cas de contestation, que Tadministrateur, lui aussi, possédait des pouvoirs à cet effet. Quand l'associé, qui agit au nom de la société, est investi de pouvoirs suffisants, tous les coassociés sont, sauf convention du contraire qui ne lierait les tiers que s'ils étaient consentants, obligés pour leur part civile et non pour leur part sociale. La suffisance des pouvoirs se détermine en conformité des dispositions auxquelles renvoie Tart. 543 al. 2; mais, encore une fois, il n'est pas besoin qu'ils soient exprès, sauf à prouver, par les tiers, à défaut de pouvoirs exprès, qu'il y a eu, de la part des associés, pour nous servir d'une formule de MM. Schneider et Fick, «tolérance tacite et consciente». Je suppose qu'un gérant achète du matériel de bureau pour la société et au nom de celle-ci. les autres associés sont engagés par cet achat, indépendamment même d'une autorisation formelle donnée au gérant. Mais l'associé, gérant ou non, qui agit sans mandat exprès ou tacite, au nom même de la société, devient seul créancier et débiteur de la personne avec laquelle il a traité (cfr. cependant art. 540 et 399). La preuve de l'existence de pouvoirs incombera toujours aux tiers qui voudront rechercher tous les associés à raison d'actes passés par l'un ou quelques-uns d'entre eux.

7)^8. En opposition au droit français où les associés ne sont tenus que pour leur part civile, mais en harmonie avec le Gode de commerce allemand (art. 269), l'art. 544 al. 3 statue : Les assocv's sont tenus solidairement^ des engagements qu'ils Ont contractés ensemble envers les tiers, soit par eux-mêmes^ soit d'après l'article 2/récédent, alinéas 2 et 3, par l'entremise d'un rejyrésentant, sauf convention contraire avec les tiers. Toutes les fois que les associés auront agi ensemble, conjointement, ou qu'un d'entre eux, ayant agi en leur nom, aura possédé les pouvoirs nécessaires dans ce but, les associés deviendront tous débiteurs solidaires des engagements assumés, à moins que la solidarité n'ait été exclue par une clause particulière, du consentement des tiers. Ils ne deviennent, en revanche, créanciers des tiers que pour leur part sociale (cfr. art. 530 et 544 al. 2).

720. L'art. 544 al. 1 dispose : La propriété qui a été acquise au nom de la société ou qui lui a été transférée apjmrtient par indivis à chacun des associés. Le mode d'acquisition (apport. achat, bénéfices non partagés, etc.) ou de transfert importe peu; les associés sont moins des oo-propriétaires que des communistes,

«t leurs droits de propriété commune (voir art. 646 et s. projet de Gode civil suisse de 1904) sont déterminés en considération de leur part sociale, fixée par la loi ou par les statuts. Aussi la question de savoir si un associé peut aliéner sa part indivise se résoutelle d'après Fart. 542; cette part peut bien être vendue, hypothéquée, saisie, et ainsi de suite, mais le tiers, qui y a obtenu des droits ne pourra prétendre au rang d'associé (cfr. art. 545 chif. 3), ni la réaliser avant la liquidation de la société elle-même.

Enfin, l'art. 544, al. 2, porte que : Si des créances ont été acquises au nom de la société ou transférées à cette dernière, chaque associé est créancier du débiteur pour sa part et portion , — ensorte que tous doivent intervenir pour les faire valoir en entier, s'ils n'ont pas conféré à un gérant ou à un mandataire le droit d'agir seul à cet égard. Les mots « part et portion » s'entendent <l'une part de liquidation.

Page 1