CHAPITRE IV
De la dissolation de la société.
730. I. Des causes de la dissolution. Les causes de la disï-olution des sociétés simples (cfr. art. 572 et 611) sont énumérées <îomme suit à l'art. 545, les stipulations contraires des parties pendant la durée de la société, ou même dans les statuts, étant réservées pour les cas spécifiés aux chiffres 2, 3, 5 et 6 du dit article. La société finit ;
\^ par la consommation de Vaffaire en vue de laquelle elle <xvait été formée, ou par V impossibilité de la consommer. Le but que s'étaient proposé les parties est atteint, ou il ne peut l'être, la société se dissout de plein droit puisqu'elle n'a plus de raison d'exister. A., B. et C. se constituent en société simple aux fins d'acheter ensemble et de revendre cent pièces de bétail ; une fois cet achat et cette vente opérés, la société prend fin sans autre. Ou bien, les mêmes personnes s'associent pour faire l'acquisition en commun de la maison de X., qui est incendiée le lendemain, la société se dissout d'elle-même parce que son but ne saurait être atteint. Nous répétons ici que le but social peut être quelconque, pourvu qu'il soit pécuniaire et ne tombe pas sous le coup de
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Tart. 17; et nous ue négligerons pas de constater que les causes de dissjQlution du çhifv 1 ne peuvent avoir d'effet à Tégard des tiers qu'une fois la dissolution.rendue publique ou marquée suffisamment erga omnes ; . ^
2<> par la mort de run des associés, à 7nolns qu'il n'ait dt(f convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers. Ceci s'explique aisément, la société- étant un. contrat de confiance personnelle. L'associé décédé pouvait être la cheville ouvrière de l'association, les héritiers sont des inconnus; il est donc indispensable, il importe tout au moins, pour que la société continue avec les, héritiers substitués au défunt, que la chose ait été convenue antérieureînenty soit dans le contrat, soit, en tout cas, avant le décès. Une convention postérieure impliquerait la formation d'une nouvelle société ;
S^ par la faillite^ ou l'interdiction de l'un des associés. L'associé failli ou interdit n'existe plus pour la société ; il a, dans les deux éventualités, perdu l'administration de ses biens et il devrait être remplacé par sa masse ou son tuteur; la société ne peut être tenue d'accepter cette substitution, quoiqu'elle puisse y consentir, mais elle ne le peut valablement que par une clause du corftrat ou une décision antérieure à l'un ou à l'autre des faits ci-dessus (arg. art. 545 chif. 2). Il faut vraisemblablement assimiler à l'interdiction l'incapacité de l'un des associés, par exemple le mariage de l'une des associées, pour autant que la loi (cantonale) la priverait de sa capacité civile *, à moins cependant que le contraire n'ait été convenu d'avance. Mais un failli, une femme mariée, un interdit^ un mineur même, peuvent parfaitement entrer dans une société simple après la faillite, l'interdiction, le mariage, ou pendant la minorité, à condition que, dans ces trois derniers cas, ils soient autorisés et assistés par leur représentant légal, aussi bien pour entrer dans la société que pour s'engager valablement;
4^ par la volonté unanime de tous les associés, — ou, si l'on préfère, de leur consentement réciproque. Cette volonté peut être constatée de quelque manière et en quelque forme que ce soit, ceci quand bien même les statuts auraient été rédigés par écrit. L'essentiel est que tous les associés soient d'accord et manifestent leur volonté unanime de dissoudre la société (cfr. art. 532) ;
5® par Vexpiration du temjis pour lequel la société a été contractée, à moins que les associés ne la continuent tacitement (cfr. art. 891); dans ce cas, la société est considérée comm£ ayant désormais une durée illimitée*. Les parties qui assignent une
M. r. F. VIII. 844 et s.
5 A. T. F, XIX, 280 (adhésion tacite à la continuation de la société? négative admise dans l'espèce).
certaine durée à leur société ont, par le fait même, voulu qu'elle ne se prolongeât pas au delà' du terme fixé. La société prendra dès lors fin de plein droit à cette époque. Mais les associés peuvent empêcher de deux façons la dissolution de se produire :
a) En augmentant la durée primitive de la société, en la portant, par exemple, de dix à vingt ans; et cette convention ne sera, pas plus que le contrat de société, soumise à une forme quelconque. Il est évident d'ailleurs que la prolongation doit intervenir avant l'expiration du temps pour lequel l'association s'était constituée.
b) Par une sorte de tacite reconduction, en ce sens que la société à terme fixe continuée tacitement, après l'expiration du temps déterminé, se métamorphose en une société à durée illimitée;
731. 6<> par la volonté qu'un des associés exprime de n'être plus en société, si ce droit de renonciation a été réservé par le contrat, ou si la société a été for^née^ soit pour une durée illimitée,' soit pour toute la vie de l'un des associés (cfr. art. 345, 546, 575). Chacun des associés est donc autorisé à mettre fin à la société en provoquant de son chef la résiliation du contrat. Mais îl faut distinguer :
a) Si la société a été fondée pour un temps limité, un associé ne peut arbitrairement en demander la dissolution; il ne lui est possible alors d'obtenir sa sortie de la société et, partant, la dissolution de celle-ci,' que lorsque son droit de se retirer de Tassociation a été formellement réservé dans le contrat, ou (Jans un acte subséquent mais, cela va sans dire, antérieur au retrait (cfr. Tart. 547; .
b) Si elle a été constituée pour un temps illimité ou pour la vie de l'un des associés^ chacun de ces derniers peut en réclamer la dissolution par sa sortie, indépendamment de toute clause, même contraire, des statuts, mais à la charge d'observer l'art. 546 dont voici la teneur : Lorsqu'une société a été formée pour une durée illimitée, ou pour toute la vie de l'un des associés^ chacune des parties peut en provoquer la dissolution, à condition de notifier sa volonté aux autres au moins six mois à l'avance. Il faut, de plus, que la refianciàtion soit de bonne foi et non faite à contrétemps. En particulier, si les comjHes se règlent par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un' exercice annuel. Il va de soi que s'il existait, pour l'un des associés ou pour plusieurs, des motifs légitimes (cfr. art. 547) de se retirer, qu'ils pourraient, dans les deux cas sub a et h, déclarer leur volonté de ne plus être en société et provoquer la dissolution immédiatement, sans dénonciation préalable. Mais en l'absence de «justes motifs», la dénonciation préalable de six mois est de rigueur et même, si les comptes se règlent par année, la dissolution iie peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel (année
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sociale). Si la dénonciation était faite de mauvaise foi (si un associé se retirait pour s'approprier à lui seul tout ou la plus grande partie du bénéfice que les associés s'étaient promis de réaliser en commun), ou à contre-temps (pour entraver d'excellentes négociations en cours), elle ne produirait aucun effet à Tégard des autres associés, ceci en contradiction avec le droit romain qui exposait simplement l'associé de mauvaise foi à des dommages et intérêts. La preuve de la mauvaise foi, ou du contre-temps, incombe naturellement aux autres associés ; et la dénonciation, qui aurait lieu même dans les circonstances susmentionnées, entraînerait la dissolution si les autres associés ne s'y opposaient point dans les délais prévus à l'art. 546. Ajoutons que l'associé qui entend user du droit que lui confère notre article n'a pas besoin de recourir à l'intervention delà justice;
732. 7<* par suite d'un jugement rendu dans le cas de l'art. 547 y — c'est-à-dire lorsqu'il existe de «justes motifs » de dissolution comme en énumèrent les art. 1871 C. civ. fr. et 125 C. com. allem. que l'on peut consulter, et parmi lesquels il faut comprendre : d'abord, avec l'art. 1871 G. civ. fr., puisque la société est un contrat de confiance réciproque, le fait que l'un des associés manque à ses engagements *, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, puis la mauvaise conduite d'un des associés dans Tadministration de la société, la discorde entre associés, la témérité bu la timidité excessive dans les opérations sociales, le? mauvais état de la société, l'habitude du jeu chez l'un des associés, si elle est invétérée et si elle jette du discrédit sur l'association, le fait d'un associé de tromper l'autre par des déclarations mensongères, ou même d'abuser de sa supériorité au détriment de Tauti-e dans des conditions telles que la confiance réciproque en est ébranlée*, etc., en un mot, tout événement qui, au cours de la société, vient, comme le dit M. Paul Pont, « en entraver la marche ou en paralyser l'action », ou qui, comme l'expose le Tribunal fédéral, ne permettrait plus ou ne permettrait que beaucoup plus difficilement d'atteindre le but social qu'on s'était proposé lors de la constitution de la société. Mais voici le texte même de l'art. 547 : Toutefois^ s'il y a de justes motifs, la dissolution peut être demandée avant le terme fixé ou^ dans les cas prévus à l'article précédent (société à durée illimitée ou pour la vie de l'un des associés), sans dénonciation préalable. Dans cette hypothèse, la dissolution n'est pas entraînée de plein droit; elle doit être, ou consentie amiable-