‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 146 sur 209 · E. VII · texte numérisé non relu

E. VII

«A. T. F. XVI, 777 et s., XX, 572 et s. XXII, 1075 et s.. XXIII, 659 et s., XXIV», 197 et s., XXIX», 95 et s., XXXS 460 et s. ; R. jud., 1893, 94 (pertes considérables ?).

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ment (cfr. art. 545 chif. 4), ou prononcée en justice. L'effet de la dissolution prononcée remonte à la date de la déclaration de l'associé qui l'a demuîidée pour de justes motifs^; c'est ce que la jurisprudence allemande a reconn» à diverses reprises et c'est la solution généralement adoptée par la doctrine; c'est enfin le seul moyen de concilier l'art, 547 avec les nécessités de la pratique et les exigences de la raison. Si Ton faisait remonter la dissolution à la naissance du «juste motif», on serait presque toujours embarrassé d'en déterminer l'époque d'une manière exacte; si Ton envisageait que la date du jugement doit être aussi celle de la dissolution, on restreindrait singulièrement la portée de l'art. 547 en obligeant l'associé demandeur à supporter les suites de toutes les opérations faites depuis sa déclaration de sortie jusqu'au jugement (cfr. cependant art. 551). Mais quel est le moment lui-même de cette déclaration? Est-ce celui où elle parvient aux associés? est-ce celui de l'introduction de la demande en justice? Sans doute, Yépoque de l'introduction de la demande, puisque les «justes motifs » n'entraînent la dissolution qu'autant qu'ils sont accueillis par une décision judiciaire (ou par une convention amiable, mais ce cas sera peu fréquent et alors la date de la déclaration fera règle), et puisque, d'autre part, la déclaration de sortie en vertu de Justes motifs peut être tenue pour une menace sans conséquence aussi longtemps qu'elle n'est pas suivie d'une action en justice.

Une autre question délicate se présente encore. Nous avons indiqué un certain nombre de cas dans lesquels on pourrait, on devrait admettre de justes motifs. Il n'est pas douteux, qu'en principe, un associé puisse invoquer un juste motif survenu dans sa personne, une infirmité, un départ forcé, etc., et que ses coassociés pourraient également l'invoquer contre lui. Mais un associé peut-il alléguer sa propre faulCy ou les conséquences d'une faute commise par lui, et demander de ce chfiî la dissolution en prétendant qu'il a de justes motifs? Non, ainsi que Ta décidé le Tribunal fédéral *, car, sans cela, chaque associé pourrait provoquer arbitrairement la dissolution, et en tout temps. De plus, une action fondée sur un pam! motif se heurterait infailliblement à l'exception de dol. M. Munzinger proposait une adjonction, conçue en ces termes, à notre article (art. 82 de son projet) : « Si ces causes sont surtout personnelles à l'un des associés, le juge peut se borner à prononcer l'exclusion de cet associé, si tous les autres associés le demandent ». Clette adjonction fut supprimée, ensorte que, dans le cas de l'art. 547, le juge ne peut substituer l'exclusion à la dissolution (cfr. cependant art. 576). Il est clair, d'un autre côté, que l'associé qui

^i?.y./. III, 220.

M. r. F. XII, 195 et s.; cfr ibld. XX, 572 et s., XXIV», 197 et s.

696 TITRE VINGT-TROlSIÊME

donne, par sa faute, de justes motifs de résilier le contrat est passible de dommages et int&t^êts en vertu des art. 110 et s. *

73^ ^2*5 • Insistons encore sur un point important, que notre Code iStisée dans l'ombre. Si la dissolution a été déterminée par une àutte cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires sociales subsiste pour liii jusqu'à ce qu'il ail <îônnu ou dû connaître le fait de la dissolution. Si cette dernière a été causée par le décès d'un Sociétaire, l'héritier aura soin d'annonb&T immédiatement le décès aux autres associés et il continuera, selon les principes de la bonne foi, les afiFaires précédemment gérées par lé défunt, cela jusqu'au jour où les mesures nécessaires auront pu être prises. Les autres associés continueront de la même' manière à gérer provisoirement, en attendant la liquidation pi\)pretnent dite.

733. 2. Des effets de la dissolution, La société dissoute doit être liquidée et partagée ; le partage portera, à la fois, sur le fonds social et sur les bénétices non encore distribués. Mais, comme l'exprime l'art. 551 : La dissolution de la société ne modifie en aucune façon les engage^nents contractés envers les tiers (cfr. art. 543, 544). Il en est autrement dans les sociétés en nom collectif et en commandite (cfr. art. 585 et s., 611). Toutes les obligations assumées par la société jusqu'au jour de sa dissolution peuvent êta* exécutées contre tous les associés, dans les conditions établies aux art. 543 et 544, alors même que l'un ou plusieurs d'entre eux auraient pris sur eux de les acquitter intégralement. La dissolution, en d'autres termes, n'est pas opposable aux tiers, qui ont, à l'égard des associés, les mêmes droits que du passé. S'il n'en était pas ainsi, on comprend qu'il n'y aurait aucune sécurité pour le crédit public: les associés solvables sauraient toujours se mettre à couvert et jouer de la dissolution au moment propice.

734. Nous avons dit que la dissolution entraînait forcément la liquidation et le partage de la société. La liquidation a pour but de dresser le bilan de l'association et, les chiffres de l'actif et du passif étant arrêtés, de permettre le partage, s'il y a lieu. L'art. 550 prescrit relativement au mode de liquidation : La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun 2Xir tous les associés, y com2)ris ceux (cfr. art. 533) g w/ avaient été exclus de radministration des affaires sociales (al. 1). Il semblerait que ce texte, pris à la lettre, n'autorisât point la liquidation par un mandataire commun choisi entre les associés, ou par un fondé de pouvoirs étranger à la société. Il n'en est rien, car l'art. 525 réserve ex-

plicitement toutes conventions contraires des associés, même dans ce domaine. L^aH. 550, âl.^, ajouté : Toutefois^ si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines affaires d'une nature èpéciaïe (ou pliifôt «qu'à certaines affaires déterminées »'— bestimmté éinzelne Geschàfte), que l'un àes associés devait gérer èh son propre'nom pour le cô7nptè de la société, cet associé doit, même après la dissolution de la société, les terminer seul et en rendre comjHe à ses coassociés (cfr. art. 393 et s., 540, al. 1): Cest ici lé cas de la société en participation du droit français ; ce sergl une question de fait que celle de décider si la société se liquidera conformément au l«f ou au 2™« al. de Tart. 550.

735. Après la liquidation, le partage. Si^ dit l'art. 549, après le règlement des dettes sociales (cfr. art. 543, 544, al. 3), ajyrès le remboursement des dépenses et ava?ices faites par chacun des associés (cfr. art. 526, 528, 548), il r^ste un excédent, cet excédent constitue, un bénéfice qui se répartit entre les associés (cfr. art. 530, 531). — Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports^ la différence constitue une perte qui se répartit entre les associés, — soit en vertu des art. 530 et 531, soit dans les termes du contrat. Lorsque les pertes dépasseront le montant des apports, elles seront à la charge dès asSdciés qui en sont tenus sur la généralité de leurs biens en application de Tart. 544.

On. a vjijque,Iûrâ du pariage^ les ^ppûr4;s jetaient repris parleurs auteurs. De quelle manière? Uart. 548 va nous renseigner : Dans la liquidation à laquelle les associés doivent procéder entre eux après la dissolution de la société, l'associé qui a apporté dans la société une chose en toute propriété, ne reprend pas cette chose, mais il a droit au prix pour lequel elle a été acceptée. — Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur qu'avait la chose au moment de V apport, — pour autant, naturellement, qu'il y a lieu à restitution (cfr. art. 549). Si l'apport n'a consisté que dans la jouissance d'une chose, la reprise s'en opère en nature ; dans les cas de détérioration ou de destruction par la faute de l'un ou de l'autre des associés, l'art. 538 pourra être invoqué; dans les cas de détérioration ou de destruction par cas fortuit, on s'en tiendra à l'art. 528 (cfr. art. 277 à 279).

736. Diverses questions peuvent se présenter, que le législateur n'a pas même touchées d'un mot. On pourrait se demander si les étrangers visés par l'art. 542 peuvent être écartés du partage, comme les étrangers peuvent l'être dans le partage des successions d'après l'art. 841 G. civ. fr. Non, assurément ; cette solution prévaut même en France, où l'on pourrait être tenté de recourir à l'analogie du dit art. 841. Le partage est simplement translatif àe propriété, en ce

sens qu'il ne rétroagit pas, soit au jour de la dissolution, soit même^ comme la plupart des auteurs français l'admettent, avec Pothier, au jour où la société s'est formée ou du moins à l'époque où les choses ont été acquises par l'association . Aucun texte ne nous permet d'attribuer au partage un effet déclaratif (cfr. art. 174). Faisons remarquer en outre que la société ne cesse pas d'exister par la seule circonstance qu'elle est dissoute ; aussi longtemps qu'elle n'est pas liquidée, elk subsiste encore pour sa liquidation.

De la nature et de la formation de la société.

737, De sa nature, La société en nom collectif, qui, du reste, n'est pas essentiellement commerciale en droit fédéral, est la moins compliquée des sociétés régies par notre Code. C'est elle encore qui se rapproche le plus de la société simple, dont elle se distingue cependant à bien des égards, en ce qu'elle a une raison sociale (cfr. art. 865 et s.), en ce que son inscription au registre du commerce est ordonnée par la loi, en ce qu'elle est une personne juridique, ou du moins qu'elle en possède les attributs essentiels *, et en ce que la responsabilité des associés envers les tiers, pour les engagements sociaux, est illimitée. Notons en outre que la société en nom collectif de notre loi diffère de celle du droit commercial allemand et français sur les points suivants : 1° extension de ce genre de société à des entreprises non commerciales (cfr. art. 552, al. 3) ; 2° atténuation de la responsabilité individuelle des associés, qui sont traités

^ Haberatich, II, 375 et s. ; Jacottei, 312 et s. ; Schneider et Fick, 730 et s. ; Ha/ner, 360 et s. ; Munzinger, Motifs, 61 et s. ; Mess., 56. ; Rap, Soc. ind. et com. du canton de Waxid, 105 et s. ; J. d. T. XXX, 65 et s. ; R. j. II, n" 81 et s. (articles de M. E. Dutoit); Zeitsch. f'ùr schw. R. IX, n. sép. 327 et s. (article de M. le prof. Speiser sur « die Kapitaleinlage der KoUecticgesellscIxaft ») ; H. Durrenmatt : Die Kollectivgesellschaft, etc, in-8% Herzogenbuchsee, 1900; G.Hartmann: Die Persônlichkeit der K.-G., in-8'', Soleure, 1895; O. Steinmann: Haftung des KoUectivgesellschafters, etc., Zurich, in-8% 1901.

*Le Trib. féd. n'admet pas le caractère de personne juridique de la soc. en nom. coll. (entre autres, A. T. F, XXI V, 734). Même solution pour les sociétés en commandite. Voir n* 738 bis.

à peu près comme des cautions simples (cfr. art. 564) ; 3® autorisation accordée aux associés administrateurs de fonctionner, «t saui empêchement personnel », en qualité de liquidateurs lors de la dissolution de la société (cfr. art. 580, al. 1) ; 4*^ faculté donnée de désintéresser l'associé qui se retirei ou qui est exclu, même quand la société ne se compose que de deux associés (cfr. art. 577, al. 2). On a supprimé, en revanche, une cinquième différence consistant en ce que les créanciers particuliers étaient plus favorisés dans la faillite de la société ; notre art. 566 est conforïne à l'art. 122 du Code de commerce allemand.

Dans les sociétés en nom collectif, Vintuitùs personae, la considération de confiance personnelle et réciproque, a une grande importance, comme, au surplus, dans toutes les sociétés à responsabilité individuelle. En conséquence, elles prennent fin par la mort, Tinterdiction, la faillite d'un associé, sous la réserve de Fart. 545, chif. 2 in fine (cfr. art. 572). De plus, aucun associé ne peut se substituer complètement une autre personne dans la société sans le consentement de tous les autres (cfr. art. 542, 555) ; une cession, faite par un associé, de sa part sociale ne saurait, en particulier, emporter une semblable substitution, car la cession n'a d'effets qu'entre l'associé cédant et le cessionnaire.

. Ces explications rendront plus intelligible la définition de l'art. 552 : La société en nom collectif est celle que contractent deux ou jUiisieurs personnes à l'effet de faire le cotmnerce (c^iià-dire d'acheter pour la revente), d*ex2)loiter une fabrique ou d'ej'ploitcr en la forme C07n?nerciale une industrie quelconque^ sons une raison sociale et sans limiter leur res2)onsabilité confonné- 7nent aux titres suivants (cfr. art. 590, 602; 612, 633 ; 688 et s.)- — Les membres d'une société de cette espèce sont tenus de se faire inscrire sur le registre du commerce (al, 1 et 2). Reprenons un à un les divers éléments de cette disposition légale :

1<* La société peut se composer de deux ou plusieurs jyersonnes ; mais elle n'a besoin d'aucune forme pour se constituer, sous réserve de l'inscription au registre du commerce dont nous parlerons tout à l'heure ^ (cfr. art. 854, 859 et s.). Néanmoins on dressera, dans la règle, un contrat de société (cfr. art. 555).

2® Elle poursuit, en la foj^ie commerciale (voir art. 39 L. P., Règlement féd. du 1«' Mai 1890 sur le registre du commerce, art. 13, et art. 877 et s. C. 0.), le but de son entreprise, qui peut être, soit le négoce, soit l'exploitation d'une fabrique, soit l'exercice d'une in-

^ R, j.f. II, 106 (l'association existant entre cohéritiers indivis qui continuent l'exploitation du commerce der leur auteur doit être envisagée comme une société en nom collectif, alois même (jue son inscription au registre du commerce ne serait pas régulière); voir n» 739. "

dustrie quelconque., Toutefois, et noiis avons déjà fait allusion à cette particularité, la société en nom collectif n'est jyas essentiellement commerciale, comme eh France et en Allemagne, par exemple. C'est ce que nous apprend Tart. 552, al. 3 : Joute société peut devenir une sçciéiéeîi nom collectif, encore qu'elle ait un autre but que ceux indiquas ci-dessus^ à condition de se faire inscrire cmnm^e telle sur le registre du commerce. Tandis que, dans la société en nom collectif proprement dite, Tinscription au registre du commerce n'est pas la condition nécessaire de son existence légale, la société qui, poursuivant un but autre que ceux définis à l'art. 552, al. 1, veut devenir une société en Tiom collectif se fera inscrire forcément comme telle. Ainsi, deux notaires, deux avocats, qui désirent établir entre eux une société en nom collectif se feront inscrire comme associés sous cette forme.

3® Elle doit exister sous une raison sociale, La raison sociale (cfr. art. .869) est le nom sous lequel la société pourspit son but, le nom au moyen ducjuel on la désigne comme être moral distinct des associés (cfr. art. 553, chif. 2).

¥ La responsabilité des associés est illimitée envers les tiers, quelles que puissent être les restrictions que les statuts renfermeraient à cet égard. Tous les associés sont tenus des dettes sociales solidairement et sur tous leurs biens, sous réserve de Tart. 564, al. 3. Il va sans dire, d'ailleurs, que les associés peuvent admettre entre eux, mais entre eux seulement et sans effet pour les tiers, un autre mode de contribution aux dettes de là société.

5® L'inscription au registre du commerce est de rigueur, sous peine d'amende pour les sociétés de l'art. 552, al. 1, et sous peine de ne pas être constituées pour celles du 3°»® al. de l'art. 552.

738 Ms, Nous ne nous arrêterons pas longuement à la question de savoir si la société en nom collectif est nue personne Juridique ; ce point,, controversé en doctrine,, paraît être résolu affirmativement par les art. 559, 567, 571 et 572 de notre Gode (cfr. aussi l'intitulé du chap. m, comparé à celui du chapitre correspondant du titré xxiii). Nous renvoyons au n» 737, où nous mentionnons la solution contraire adoptée par le Tribunal fédéral, qui décidp cependant que, « vis-à-vis des t;ers, la société en nom collectif ou en commandite apparaît comme un groupement particulier de droits et d'obligations, comme une unité de biens distincte des* biens particuliers des associés'». Constatons encore que si nous admettons que les sociétés en nom collectif et celles en commandite sont de;s personnes morales, c'est que nous leur refusons toute personnalité en dehors de l'objet et du but pour lequel elles ont été créées ; nous la leur reconnaissons toutefois, dans ces limites, et nous croyons que tel est bien le système de notre loi, — le système de la spécialité de la

personnalisation, d'après lequel la puissance publique, qui prête vie à ces êtres fictifs, ne leur confère que les droits dont elles ont strictement besoin * ; voir tï^ 744 bis,

739. De sa formation. La société en nom collectif prend naissance indépendamment de toute forme. Elle peut reposer sur un acte écrit, authentique ou sous seing privé, ou même sur une simple convention verbale, ou encore dériver d'actes concluants. Il n'en faut pas moins conseiller aux associés de rédiger des statuts aussi complets que possible. Pour qu'une société en nom collectif soit fondée, il suffit, en d'autres termes, qu'elle réponde à la définition de l'art. 552 ; au surplus, dès que deux ou plusieurs personnes se seront associées, en vue de poursuivre l'un des buts mentionnés au dit article, et cela sous une raison sociale, on présumera qu'elles ont entendu former une société en nom collectif (voir p. 700, note 1), à moins qu'elles ne justifient avoir conclu une autre société.

La société n'a-t-elle d'existence légale qu'après son inscription au registre du commerce ? Aussi longtemps que cette formalité n'a pas été remplie, la société n'a-t-elle pas encore acquis la personnalité juridique, ne peut-elle ni agir ni contracter valablement comme telle, et les actes faits en son nom obligent-ils non point la société, mais ceux-là seulement qui les ont passés ? On a prétendu qu'une société en nom collectif n'avait « d'existence légale qu'après son inscription sur le registre du commerce » '. Cette opinion est erronée, car l'art. 552 ne fait nullement de l'inscription une condition de l'existence légale de là société ; il suffit, pour le reconnaître, de rapprocher de l'art. 552 le 2"® alinéa de l'art. 864, d'après lequel ceux qui, étant tenus de veiller à ce que l'inscription ait lieu sur le registre du commerce, négligent de remplir cette formalité, sont passibles d'une amende de 10 à 500 fr. Une société en nom collectif qui ferait des affaires avant d'être inscrite s'obligerait comme telle, tous ses membres seraient engagés solidairement et sur tous leurs biens, le défaut d'inscription ne pouvant, ne devant pas nuire aux tiers. La sanction de l'inaccomplissement de la formalité de l'inscription n'est donc pas l'inexistence de la société, mais uniquement la responsabilité imposée à ceux qui se sont rendus coupables de cette omission, pour le dommage qui en peut résulter (cfr. art. 860). En parj:iculier, dès que la société existe, et par le seul fait de son existence, elle est capable d'ester en jugement*. Il est évident, en

< Aubry et Rau, I, 191 ; Baudry-Lacantinerle et Houques-Fourcade, Traité de droit civil. Des personnes, I, 210. Thaller, 166 el s. En Allemagne, ropinion prédominante se prononce contre le caractère de personne morale des soc. en nom coll. et en com. (cfr. Staub, 284 et s.).

- H. Le/ort : Registre du com. et raisons de commerce (Genève, 1884). p. 88 et s.

V. cl. T. XLII, 748 (arrêt du T. F., du 6 Octobre 1894), et voir note ad art. 559.

revanche, que les sociétés du 3™« al. de Tart. 552 ne deviennent des sociétés en nom collectif que par l'inscription ; et c'est là même ce qui les distingue essentiellement de celles du l®*" alinéa du dit article.

740. Nous avons vu qu'aux termes de l'art. 552, al. 2, les membres d'une société de la nature de celle dont nous nous occupons, doivent la faire inscrire comme société en nom collectif. L'art. 553 nous fournit les indications suivantes relativement au mode d'inscription :

Uinscription doit se faire dans le lieu où la société a son siège {cfr. art. 865, al. 3 et 4), et indiqtcer : .

10 le nom et la demeure de chaque associé. On entend par « nom », les noms et prénoms, car il est nécessaire que les associés soient désignés assez exactement pour qu'aucune confusion ne soit possible. La mention du domicile de chaque associé a son utilité, lorsqu'il s'agit de rechercher l'un ou l'autre personnellement (cfr. art. 564) ;

29 la raison sociale et le lieu où la société a son siège. Il convient de distinguer entré :

a) la raison sociale qui ne peut être quelconque, mais doit satisfaire aux exigences de l'art. 869, en ce qu'elle contiendra les noms de tous les associés ou tout au moins le nom de l'un d'eux avec une adjonction marquant l'existence d'une société ;

b) et le siège social, qu'il importe de connaître au point de vue du for, puisque le siège social d'une société est son domicile légal ; pour la ou les succursales, consulter l'art 865, al. 3 et 4 ;

3<* l'époque à laquelle la société commence, — et non pas, comme en droit commercial allemand, « l'époque à laquelle la société a commencé » ; notre Gode est plus pratique, la publication qui suit l'inscription d'un fait au registre du commerce n'ayant jamais lieu que quelques jours après celle-ci et la publicité donnée à l'inscription devant coïncider autant que possible avec le commencement de la société. L^nscription peut donc avoir lieu chez nous même avant que la société ait commencé ; il serait superflu, au demeurant, d'indiquer la durée de la société, car la dissolution peut intervenir bien avant l'expiration du temps fixé, ou une société en nom collectif peut continuer tacitement après l'expiration de ce temps, et les renseignements qui seraient donnés au public sur ce point ne contribueraient souvent qu'à l'induire en erreur ;

40 lorsqu'il est convenu que Vun ou plusieurs des associés seulement représenteront la société^ celui ou ceux qui ont été désignés à cet effet et, s'il y a lieu, la circonstance que ce droit ne peut être exercé que conjointement. Tous les associés sont, en principe, autorisés à représenter la société, et ce droit accordé à

chacun d'eux ne sauçait être v;ailal)lement restreint que si les restrictions à cet égard ont été inscrites dans le registre du commerce. Ces restrictions peuvent porter, d'une part, sur le fait que la signature sociale n'appartient qu'à un associé ou à certains des associés^ et, de l'autre, sur la circonstance que la. société ne pourra être engagée que par la signature collective de tous les associés-gérants. Il peut, -au reste> être, convenu que la gestion sera exclusivement confiée à un foAdé de procuration (cfr. art. 422).

Notre loi n'ordonne pas d'inscription relativement au genre d'affaires entreprises par la société, ni au montant du capital social.

741. Comment procédera-t-on,à l'inscription? L'art. 554 nous dit : Les demandes faites en vue de l'inscription des énonciations mentionnées à Varticle précédent, numéros i à4y m des modifications ultérieures (cfr. art. 579, 580, 859, 861) qu'elles comporteraient, doivent être ou bien signées par tous les associés personnellement en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou bien dûment légalisées. — Elles doivent être intégralement transcrites sur le registre (ce qui ne signifie pas : littéralement transcrites, mais substantiellement, — ihrem ganzen Inhalte nach). — Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement^ la signature sociale et leur propre signature en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou les lui rem^ettent dûment légalisées. Les tiers pourront en conséquence, grâce aux mesures de publicité prescrites par la loi, se renseigner sur les personnes faisant partie de la société et sur les organes qui ont mission de la représenter.

. ^ Zcltsch. des hcrn. J, V. XXVI, 217 (une représentation n'est pas possible pour l'apposition de ces signatures).

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